2020 QCCQ 8792, 2020 QCCQ 8792
Opinion
Protection de la jeunesse — 201726 2020 QCCQ 8792 JC0C44 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 235-41-000063-194 DATE : Le 8 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant née le [...] 2012 et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse [DPJ] présente une demande en protection concernant X (sept ans), alléguant que ses besoins fondamentaux sur les plans éducatif [1] et de la santé [2] sont négligés.
Elle propose que l’enfant soit maintenue en milieu familial avec des mesures d’aide pour six mois. [ 2 ] Cette affaire ne suscite aucun litige. [ 3 ] Les parents sont en couple depuis quinze ans. Ils ont un autre enfant qui est hébergé en famille d’accueil. D’autres unions, la mère a cinq enfants: deux ont été adoptés et trois autres sont placés et bénéficient de services par la DPJ. Le père, pour sa part, a eu deux autres enfants, aujourd’hui majeurs, dont il n’a jamais eu la garde et qui ont fait l’objet de suivis par la DPJ.
Des ordonnances sont prononcées pour l’enfant concerné par la présente demande de sa naissance jusqu’en 2014. Depuis, elle bénéficie de suivis auprès du CISSS et du CRDP. En août 2018, sa situation est signalée à la DPJ. [ 4 ] Cette enfant présente un retard global de développement et un diagnostic de dysphasie sévère. En 2018, elle doit reprendre sa maternelle. Elle a des comportements d’opposition et de violence. [ 5 ] Le père est dénigrant envers l’enfant. Les parents peinent à encadrer ses comportements. Plus particulièrement, leurs interventions sont incohérentes et la routine est inégale.
Ils sont régulièrement dépassés par les comportements de leur fille. [ 6 ] Entre novembre 2018 et février 2019, en raison du climat difficile à la maison, le père déménage. En décembre 2018, les parties signent une entente sur mesures volontaires suivant laquelle l’enfant demeure confiée à sa mère avec un suivi social pour douze mois. En février 2019, le père réintègre le domicile familial et l’entente sur mesures volontaires est modifiée en conséquence. [ 7 ] Entre avril et octobre 2019, les parents négligent les démarches afin que l’enfant reçoive des services du CRDP en lien avec ses retards de développement.
De plus, ils ont tardé à prendre les moyens pour qu’elle reçoive des orthèses en temps utile. [ 8 ] L’enfant est maintenant en première année, car il lui est impossible de reprendre sa maternelle pour une troisième fois. On constate qu’elle a des problèmes d’attention, des difficultés académiques et comportementales.
Malgré l’aide apportée par une éducatrice, la situation évolue peu. [ 9 ] Le père est peu impliqué auprès de la famille. Il dort le jour. Il a présenté un problème de consommation d’alcool par le passé. Actuellement, il est difficile de connaître la nature, la quantité et la fréquence de sa consommation d’alcool.
[ 10 ] En raison de ce qui précède, la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis pour les motifs allégués par la DPJ et les mesures proposées sont appropriées et dans son intérêt. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis suivant les articles 38 b) 1° ii. et iii. de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 13 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période de six (6) mois:
a) Que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte à l’enfant et sa famille aide, conseil et assistance;
c) Qu’ un(
e) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par la DPJ apporte à l’enfant et sa famille aide, conseil et assistance ;
d) Que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, soit qu’elle bénéficie d’un suivi en physiothérapie, en ergothérapie et en orthophonie et RECOMMANDE que les parents mettent en application les directives des professionnels;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Katherine Laplante pour l’enfant Me Lydia Jacques pour les parents Signé le : 21 janvier 2020 /sl
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