2016 QCCQ 8596, 2016 QCCQ 8596
Opinion
Adoption — 1680 2016 QCCQ 8596 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [... ] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse »
N° : 700-43-001762-157 DATE : 19 avril 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CENTRE JEUNESSE A, -et- A et B Domiciliés au [ ... ] , Ville A, Québec Défendeurs JUGEMENT SUR REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE EN ADMISSIBILITÉ EN ADOPTION (Articles 110 et ss C.p.c., 813.3, 824.1 et ss C.p.c. et articles 559 et ss C.c.Q. ) MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 15, 16 C.P.C. (chapitre C-25.01) et 5 82 C.C.Q.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête introductive d’instance en admissibilité à l’adoption concernant l’enfant X. [ 2 ] Les deux parents contestent cette demande. [ 3 ] X, fille de B et A, naît le [... ] 2013, tel qu’il appert du certificat de naissance produit sous la pièce P-1. [ 4 ] Dès sa sortie de l’hôpital une mesure de protection immédiate est appliquée et l’enfant est confiée en famille d’accueil. [ 5 ] Le 21 octobre 2013, l’honorable juge Antoine Cloutier accueille une requête en hébergement obligatoire provisoire et confie X en famille d’accueil, tel qu’il appert du procès-verbal produit sous la pièce P-2. [ 6 ] Le 25 novembre 2013 l’honorable juge Marie-Pier Bellemare déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant en raison du risque sérieux de négligence.
Elle la confie en famille d’accueil pour un an, tel qu’il appert du jugement produit sous la pièce P-5. [ 7 ] Le 23 janvier 2015, l’enfant est à nouveau confiée en famille d’accueil et ce, jusqu’à sa majorité. La mère, qui est présente à la Cour, conteste cette demande dans un premier temps mais y adhère en cours d’audition.
Le père quant à lui, ne se présente pas au Tribunal puisque, dira la mère, il en a assez de la présence du DPJ dans sa vie. (pièce P-6). [ 8 ] Ce jugement du 23 janvier 2015 est éloquent sur l’état de la situation comme en témoigne cet extrait: « Suite au prononcé de la dernière ordonnance, les contacts supervisés entre les parents et l’enfant s’effectuent à une fréquence de deux contacts par semaine. Au mois de mars dernier, la mère informe le DPJ qu’elle trouve difficile pour sa fille de devoir être déplacée deux fois par semaine pour les visites.
Ainsi, à compter du mois d’avril 2014, les visites s’effectuent à une fréquence d’une fois par semaine pour une durée de trois heures. Lors des visites, il est difficile pour les parents de détecter les besoins de leur enfant. Lorsque celle-ci se
met à pleurer, ils perdent leurs moyens, ils ne savent plus quoi faire. À quelques reprises, la mère devient envahie et peut même se mettre à pleurer. » [ 9 ] En janvier 2014 une éducatrice se joint aux visites pour tenter d’outiller les parents. Malheureusement, la mère semble toujours aussi dépourvue. Quant au père, il mettra un certain temps à s’impliquer, tant lors des visites que lors des rencontres de suivi. Toutefois, avec le temps, cette situation connaîtra, temporairement du moins, une certaine amélioration. [ 10 ] En juillet 2014, les parents déménagent à Ville A.
Lors d’une visite à domicile, l’intervenante constate que la maison est encombrée et sent fortement la cigarette. Par ailleurs, rien n’est installé pour recevoir éventuellement l’enfant. [ 11 ] À partir de septembre 2014, la collaboration des parents se dégrade. Ils se présentent à 3 visites supervisées sur une possibilité de 10.
Ils sont absents à la table de révision prévue le 6 octobre, qui est donc reportée au 21 octobre, date à laquelle ils brillent toujours par leur absence. [ 12 ] Le 20 octobre 2014, X doit recevoir un vaccin mais les parents ne se présentent pas pour donner leur consentement, de telle sorte que la procédure doit être remise au 7 novembre. À cette date les parents sont de nouveau absents.
Toutefois, la mère a pris soin de transmettre un consentement par courriel mais ce consentement écrit est jugé insuffisant par les autorités médicales. [ 13 ] En novembre 2014, l’intervenante se rend au domicile des parents et leur propose une visite supervisée en décembre. Les parents se disent non-disponibles. [ 14 ] De la fin janvier 2015 jusqu’à mars 2015, les parents ne donnent aucune nouvelle aux intervenants. Une correspondance leur est envoyée le 3 mars, les convoquant à un rendez-vous le 13 mars. Ils ne s’y présentent pas. On les re-convoque par courriel pour le 23 mars.
La mère répond qu’elle ne sera pas disponible avant avril. L’intervenante achemine un nouveau courriel proposant aux parents de choisir parmi neuf dates différentes afin d’actualiser un rendez-vous mais ce courriel demeure sans réponse. [ 15 ] Le 12 juin 2015, le plan d’intervention est envoyé aux parents.
La mère répond par courriel le 8 juillet, informant l’intervenante de son déménagement, sans toutefois transmettre sa nouvelle adresse. [ 16 ] En définitive, les parents n’ont eu aucun contact avec leur fille depuis octobre 2014 et ont à peine donné signe de vie aux intervenants. [ 17 ] Cette malheureuse situation, qui a perduré jusqu’à ce jour était déjà partiellement constatée par la juge Bellemare dans son jugement du 23 janvier 2015.
À cette date, le DPJ souhaitait suspendre les contacts entre les parents et l’enfant et même la mère se questionnait sur la pertinence de les reprendre, compte tenu de l’interruption qui prévalait depuis l’automne précédent. Sans acquiescer à cette demande, le Tribunal ordonnait alors que les parents rencontrent le DPJ préalablement à l’organisation de tout contact entre eux et leur fille. Cette rencontre préalable n’a jamais eu lieu puisque les parents sont demeurés sourds à toute tentative de l’actualiser. [ 18 ] À la Cour, les parents peinent à donner une explication raisonnable à ce sujet.
La mère témoigne ne pas être à l’aise avec l’intervenante. Elle précise qu’elle ne voulait pas se rendre aux bureaux du DPJ et qu’elle tenait à ce que l’intervenante se déplace à leur domicile. Elle dit aussi que son manque de disponibilité était dû au fait qu’elle avait décidé de prendre sa santé en main. Quant au père il se contentera de dire qu’ils ont perdu les enfants par l’entêtement de sa conjointe. (Précisons que X a deux frères aînés, tous deux confiés à des tiers jusqu’à leur majorité en raison d’éléments de négligence.
Les parents n’ont plus de contacts avec ces enfants). [ 19 ] Questionné sur la raison de leur désinvestissement à compter d’octobre 2014, monsieur se limitera à dire : « je ne peux pas te répondre ». [ 20 ] En définitive, les parents peuvent difficilement contester le fait qu’ils n’ont pas assumé les soins, l’entretien et l’éducation de leur petite fille dans les derniers six mois. [ 21 ] Par ailleurs, les allégations 10 et 11 de leur défense sont clairement contredites par la preuve. En effet, le DPJ a consacré de nombreux efforts à tenter d’outiller les parents.
Des visites supervisées fréquentes et en grand nombre ont été offertes. Une éducatrice a été impliquée pour faire du «coaching» avec eux. Les intervenants les ont sollicités à maintes reprises pour tenter de mettre en place des rencontres de suivi social afin de faire progresser le dossier. Sur ce dernier aspect, l’intervenante a fait preuve d’une grande souplesse pour tenter de les accommoder sur le plan des dates et des heures.
Ils ont été relancés deux fois plutôt qu’une et on peut certainement affirmer que le DPJ a déployé infiniment plus d’effort pour maintenir le lien parents-enfant que les parents ne l’ont fait eux-mêmes. [ 22 ] Cette première étape étant franchie, qu’en est-il de l’improbabilité que les parents reprennent la charge de leur enfant et en assume le soin, l’entretien et l’éducation? Rappelons qu’au terme de l’article 561 du code civil du Québec, cette improbabilité est présumée. Cependant, dans le cas présent, nul besoin de s’appuyer sur cette présomption.
La preuve en est abondante et il est manifeste que ces deux parents présentent des limites personnelles importantes et irréversibles, comme la soussignée a pu le constater de visu lors de leurs témoignages. Ce constat semble d’ailleurs avoir aussi été fait par la juge Bellemare, comme en témoigne le paragraphe 32 de son jugement du 23 janvier 2015, pièce P-6: « Le DPJ a tenté par divers moyens de faire progresser les parents en leur donnant les outils nécessaires pour actualiser leurs compétences parentales.
Toutefois, leurs limites personnelles sont importantes à un point où les changements attendus ne se sont pas manifestés .» [ 23 ] Au surplus, les parents reconnaissent tous deux leur incapacité à reprendre la garde de leur fille. Monsieur mentionne d’ailleurs clairement qu’il veut que X « reste où elle est ».
Il veut simplement qu’elle ne soit pas adoptée, parce que, dira-t-il : « c’est mon sang ». [ 24 ] Malheureusement, pour les parents, pendant qu’ils esquivaient le suivi social et ne se présentaient pas aux visites, X s’est solidement enracinée dans sa famille d’accueil où elle se trouve pratiquement depuis sa naissance. Elle y est chez elle et l’absence de ses parents biologiques depuis octobre 2014 en a fait des étrangers. Sa famille d’accueil est entièrement investie auprès d’elle et souhaite
l’adopter.
Le Tribunal n’a aucun doute que ce projet d’adoption rencontre les intérêts de l’enfant. [ 25 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 26 ] ACCUEILLE la requête en admissibilité à l’adoption; [ 27 ] DÉCLARE adoptable l’enfant mineure X, née le [... ] 2013; [ 28 ] SUSPEND l’exercice des attributs de l’autorité parentale des parents; [ 29 ] DÉSIGNE le Directeur de la protection de la jeunesse du centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides aux fin d’exercer les attributs de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant X ; [ 30 ] AUTORISE le retrait des pièces originales versées au dossier de la Cour dès l’expiration du délai d’appel; [ 31 ] ORDONNE que soit transmise au Directeur de la protection de la jeunesse une copie conforme de ce jugement.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Daniel Villeneuve Procureur du DPJ Me Pierre Richard Procureur des parents Me Annie Savard Procureure de l’enfant GM/ho
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