2021 QCCQ 9901, 2021 QCCQ 9901
Opinion
Protection de la jeunesse — 214374 2021 QCCQ 9901 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT LOCALITÉ […] […] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-014715-212 DATE : 3 MAI 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Né le […] 2019 -et- A B Parents JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant pour quatre motifs, soit : ➢ De la négligence sur le plan physique; ➢ De la négligence sur le plan éducatif; ➢ De l’abus physique; et ➢ Des mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] L’enfant est hébergé en famille d’accueil depuis le 3 mars 2021 sur une base provisoire. La Directrice considère que le retour de l’enfant auprès de ses parents n’est pas dans son intérêt actuellement.
Elle recommande la poursuite de son hébergement de même que d’autres mesures d’aide et de soutien pour une durée d’une année. [ 3 ] La mère reconnaît les faits consignés aux rapports et par le fait même, la situation de compromission. Elle consent à l’application des mesures de protection recommandées.
[ 4 ] Le père conteste la demande et réclame que l’enfant lui soit confié de manière alternée avec la mère et ce, malgré qu’il réside [au Pays A] et qu’il ne l’ait pas vu depuis plus d’un an. [ 5 ] Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve, le procureur représentant l’enfant estime que l’intervention de la Directrice est amplement justifiée et que les mesures recherchées sont dans le meilleur intérêt de son jeune client. [ 6 ] À l’issue de l’administration de la preuve, le Tribunal fait droit à la demande de la Directrice et ordonne chacune des mesures suggérées.
Voici ce qui justifie cette décision. ANALYSE [ 7 ] Il est assez difficile de comprendre comment les premiers mois de vie de l’enfant se sont déroulés. Voici ce que le Tribunal retient à ce sujet. [ 8 ] Il est né [au Pays A]. [ 9 ] Les parents et l’enfant demeurent dans la maison familiale paternelle en présence de la grand-mère paternelle. [ 10 ] La relation entre les parents est marquée par de la violence. Le père reconnaît un événement où il a frappé la mère alors qu’elle tenait l’enfant dans ses bras. [ 11 ] C’est d’ailleurs peu après l’épisode de violence décrit précédemment que la mère quitte le père.
Elle reste quelques jours dans une maison d’hébergement, par la suite elle retourne vivre chez la grand-mère paternelle pour finalement revenir s’établir au Québec au mois de mai 2020. [ 12 ] Depuis, l’enfant et la mère résident chez la grand-mère maternelle.
L’enfant n’a pas sa citoyenneté canadienne ce qui pose de sérieuses difficultés pour l’obtention de sa carte d’assurance-maladie. [ 13 ] Le père n’a pas revu l’enfant par la suite, et comme nous le verrons plus loin, il ne fait pas de démarches pour obtenir de ses nouvelles. [ 14 ] Les deux parents confirment qu’un interdit de contact a été émis entre eux, lequel était valide jusqu’au 28 avril 2021. Il en va de même d’un jugement octroyant la garde à la mère.
Par contre, aucune preuve documentaire n’a été déposée à l’audience pour appuyer ces dires. [ 15 ] Le 29 janvier 2021, la situation de l’enfant est signalée à la Directrice. Les motifs de compromission allégués par la Directrice [ 16 ] Voici ce que la preuve révèle relativement aux motifs de compromission allégués par la Directrice. Négligence aux niveaux physique et éducatif : • Depuis l’arrivée de la mère et de l’enfant au Québec, c’est la grand-mère maternelle qui pourvoit à leurs besoins.
La mère n’a aucune source de revenu; • Le logement habité est exigu : la mère, l’enfant, la grand-mère et l’oncle maternels y habitent et il n’est pas rare que des conflits surviennent entre eux; • L’enfant n’a pas de lit, il dort avec sa mère; • Le logement est encombré d’objets de toutes sortes dont plusieurs servent de barrières afin de limiter les déplacements de l’enfant; • Le logement est sombre, à chaque visite de la Directrice, les rideaux sont fermés; • Confrontée à l’odeur qui se dégage du logement, la mère reconnaît qu’elle et son frère consomment du cannabis quotidiennement; • La Directrice s’inquiète de l’état de l’enfant alors qu’il est cerné et que son teint est pâle.
Il est peu vêtu malgré la saison hivernale. La mère reconnaît ne pas sortir l’enfant à l’extérieur très souvent; • L’enfant ne fait que jargonner des mots incompréhensibles; • La Directrice s’inquiète du fait que l’enfant puisse tourner sur lui-même jusqu’à s’étourdir alors que la mère trouve cela plutôt amusant; • L’enfant n’a pas une routine de vie adaptée à son âge; • L’enfant présente un retard global de développement : il a les acquis d’un enfant de 11 mois confirmé par un pédiatre l’ayant examiné; • La mère refuse que l’enfant fréquente une garderie ou un milieu de garde.
Elle craint qu’il soit maltraité par les autres enfants; •
Malgré la présence d’une éducatrice pour aider la mère à établir une routine à l’enfant et à le stimuler adéquatement, la mère ne met pas en pratique les conseils donnés.
Abus physiques : • La mère et la grand-mère maternelle reconnaissent taper l’enfant sur les mains et les fesses pour le corriger. Mauvais traitements psychologiques : • Lors des conflits entre les membres de la famille, l’enfant en est témoin et réagit en mettant ses mains sur ses oreilles.
La mère dit trouver cela adorable et donc, elle ne s’en inquiète pas outre mesure; • Les parents confirment que l’enfant a été exposé à leurs conflits conjugaux et que sa présence ne les arrêtait pas. [ 17 ] Tous ces faits conduisent la Directrice à retirer l’enfant des soins de sa mère et à demander au Tribunal son hébergement en famille d’accueil. Cette demande est accordée le 3 mars 2021. [ 18 ] Depuis, qu’il est hébergé en famille d’accueil, l’enfant évolue positivement.
En l’espace de seulement deux (2) mois, il fait des acquis notables sur le plan du développement en raison de la stimulation qu’il reçoit par les parents d’accueil. [ 19 ] D’un état plus amorphe lors de son arrivée, il est maintenant enjoué et se montre curieux de son environnement. Il apprend rapidement à boire au gobelet alors qu’auparavant, il prenait le biberon. Il prononce même quelques mots. [ 20 ] Madame [intervenante 1] témoigne que malgré les progrès constatés, l’enfant requiert des services en orthophonie et en ergothérapie. Son intégration en milieu de garde sera un atout positif également.
Cependant, la mise en place de ses services est ralentie parce que l’enfant n’a toujours pas obtenu sa carte d’assurance-maladie. [ 21 ] Le père témoigne à l’audience en direct de chez lui, [au Pays A]. [ 22 ] Il admet ne pas avoir vu l’enfant depuis le mois de mai 2020. Il s’en fait très peu avec cela puisque selon lui, l’enfant ne subirait aucun préjudice d’être retourné auprès de lui après ce laps de temps. Il croit même que l’enfant va le reconnaître. [ 23 ] Il dit ne pas avoir pris de nouvelle de l’enfant au cours de la dernière année car il savait qu’il était avec sa mère donc, en sécurité.
Il ajoute que de toute façon, ses accès à l’enfant étaient restreints à cause de la « human law ». À la fin de son témoignage, il est plutôt d’avis que la mère a kidnappé l’enfant et menace de faire intervenir l’armée et le FBI pour le récupérer. [ 24 ]
Malgré cela, il réclame une garde partagée entre la mère et lui à raison de trois mois chacun. Il dit que le fait qu’il réside [au Pays A] n’est pas un obstacle, bien au contraire, cela donnera à l’enfant une bonne expérience avec les trajets en avion. [ 25 ] Quant aux retards de développement de l’enfant, il mentionne qu’il aura accès à des services pour les rattraper, sinon, il grandira différemment des autres. [ 26 ] Il reconnaît sa violence dans sa relation avec la mère de même que sa consommation de cannabis. Il assure que son mode de vie a changé depuis qu’il reçoit le support des membres de son église.
Il est ouvert à d’autres formes d’aide seulement si cela concorde avec son horaire de travail. [ 27 ] Madame [intervenante 1] n’est pas du tout du même avis que le père. Elle recommande un retour progressif de celui-ci dans la vie de l’enfant. À moins d’empêchement sur le plan légal ou sanitaire, elle invite le père à venir au Québec pour bâtir une relation avec l’enfant.
DÉCISION [ 28 ] C’est avec raison que le procureur de l’enfant plaide que le Tribunal à juridiction pour rendre une ordonnance dans la situation de l’enfant malgré son statut à l’immigration. [ 29 ] La Loi s’applique à tout enfant âgé de moins de 18 ans en besoin de protection et dont une intervention est nécessaire pour que cesse la compromission et ce, sans égard à son domicile ou sa résidence pour autant qu’il se trouve au Québec. [ 30 ] Au surplus, toutes les dispositions de la Loi s’appliquent concurremment même si l’enfant tombe aussi sous la compétence fédérale pour une question relative à l’immigration. [1] [ 31 ] Après analyse de la preuve, c’est sans aucune hésitation que le Tribunal en arrive à la conclusion que la situation de l’enfant est compromise en raison des quatre (4) motifs identifiés par la Directrice. [ 32 ] Également, le Tribunal estime que la preuve établit clairement que l’enfant doit être maintenu en famille d’accueil pour la durée proposée. [ 33 ] Par son état de grande vulnérabilité, l’enfant a besoin d’être confié à des adultes bienveillants, à l’affût de ses besoins et en mesure de lui offrir un environnement sain et stimulant. [ 34 ] La preuve démontre de manière convaincante que les parents ne sont pas en mesure de lui fournir un tel milieu de vie.
Tous deux présentent des limites dans la compréhension des besoins de leur enfant et des lacunes importantes dans l’exercice de leurs responsabilités parentales. [ 35 ] En ce qui concerne la mère, alors qu’il lui est reflété ce qu’elle doit faire pour combler les retards de développement de l’enfant et lui offrir un milieu de vie minimale-ment adéquat, soit elle rejette l’aide proposée soit elle en minimise l’importance. [ 36 ] D’autres aspects de la relation entre la mère et l’enfant inquiètent aussi le Tribunal.
[ 37 ] D’abord, alors qu’elle peut bénéficier de contacts réguliers avec lui, la mère ne se prévaut que de quatre (4) visites sur une possibilité de sept (7). La mère prend un certain temps avant de s’ajuster au progrès de l’enfant au niveau développemental. Ceci dit, lorsqu’elle est présente, elle est chaleureuse envers l’enfant. [ 38 ] Ensuite, au cours des derniers mois, la mère a fait la rencontre d’un homme via les réseaux sociaux. Aujourd’hui, elle le présente comme étant son nouveau conjoint et futur père de l’enfant. Or, cet homme et la mère ne se sont jamais rencontrés. Ce dernier réside [au Pays A].
Leur relation est basée sur les échanges qu’ils ont via webcam . Qu’à cela ne tienne, la mère est convaincue qu’il s’agit d’une bonne personne et qu’il veut son bien. Lors d’une visite, elle parle tout bonnement à l’enfant de cet homme en émettant le souhait qu’ils se rencontrent. En présence de l’intervenante, la mère se questionne sur ce qu’elle doit faire pour que monsieur B ne soit plus le père légal de l’enfant. [ 39 ] Les propos du père sont tout aussi inquiétants. Sa lecture des besoins et des capacités de l’enfant est irréaliste.
Il est absent de la vie de l’enfant depuis un an, période au cours de laquelle il ne s’est guère soucié de lui, et il semble croire qu’en un claquement de doigts, le tout reviendra à la normale sans préjudice pour l’enfant. Alors qu’il mentionne avoir modifié son mode de vie, son ton de voix agressif et menaçant à peine contenu, à la fin de son témoignage, amène le Tribunal à croire le contraire. [ 40 ] De toute évidence, les parents nécessitent la présence de professionnels pour apprendre à bien s’occuper de l’enfant.
C’est la raison pour laquelle le Tribunal estime que des mesures de protection s’imposent dans la présente situation. [ 41 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis pour les motifs suivant : mauvais traitements psychologiques, abus physiques et négligence sur le plan physique et éducatif ; [ 43 ] CONFIE l’enfant en famille d’accueil ; [ 44 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui sont ordonnées aujourd’hui ; [ 45 ] ORDONNE aux parents de faire rapport régulièrement à la Directrice de leur situation personnelle et des moyens qu’ils prennent pour améliorer leurs habiletés parentales ; [ 46 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses parents soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse en ce qui concerne les modalités, la fréquence et le degré de supervision qui est requis ; [ 47 ] ORDONNE que X fréquente une garderie ; [ 48 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et les services de santé que son état requiert ; [ 49 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 50 ] LE TOUT, pour une période de douze (12) mois ; Signé le 18 juin 2021 __________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q.
Me Jessica PEDROSA Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jean GAUTHIER Procureur de l’enfant Me Olivier MALO Procureur de la mère B Père LL/hl
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