2020 QCCQ 9490, 2020 QCCQ 9490
Opinion
Protection de la jeunesse — 207426 2020 QCCQ 9490 JD1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 450-41-007714-208 DATE : 27 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X née le [...] 2012 -et- [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...]
Partie demanderesse -et- A Mère -et- Père non déclaré ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de cette jeune fille, âgée de 8 ans, sont compromis aux motifs de risque sérieux de négligence, en lien avec un problème de santé mentale et de toxicomanie de la mère, qui est dépendante à l’alcool. [ 2 ] La mère a des périodes d’abstinence et de rechutes à répétition depuis plusieurs années. [ 3 ] En plus, un diagnostic de trouble de personnalité limite a été posé à l’égard de la mère et elle est suivie par une psychiatre, docteure Gaudreault, qui lui a prescrit une médication. [ 4 ] Le 12 avril 2019, la Directrice a accepté, lors d’une entente sur mesures volontaires, que l’enfant soit maintenue auprès de sa mère.
Toutefois, la mère offre une collaboration mitigée et présente une faible transparence.
[ 5 ] L’enfant est témoin des problèmes de sa mère et malgré son âge, elle est capable de décrire les changements de comportement lorsque sa mère est en état de consommation. [ 6 ] En octobre 2019, la mère est hospitalisée pour consommation excessive d’alcool et de médicaments et il est question d’une « possible » tentative de suicide. X a été témoin de cette situation et en est restée marquée encore à ce jour.
Elle fut confiée à ce moment à son oncle qui s’est désisté de la situation en décembre 2019. [ 7 ] L’enfant intègre donc une famille d’accueil en janvier 2020 et elle réside à cet endroit depuis ce temps où elle a développé un bon lien. [ 8 ] Une nouvelle mesure volontaire a lieu le 20 juin 2020 et les parties consentent à ce que la jeune demeure en famille d’accueil. La mère s’engage à s’abstenir de consommer et de se soumettre à des tests de dépistage à l’improviste. [ 9 ]
Malgré que la mère maintenait qu’elle était sobre, il y a eu une importante rechute de consommation autour du 20 juin. [ 10 ] Le 26 juin 2020, la mère nie avoir fait une rechute mais elle admet être plus fragile depuis l’échec de son cours et elle fait alors une demande au CRD[A] (Centre de réadaptation en dépendance
A) pour une thérapie fermée d’une semaine. [ 11 ] Craignant qu’un autre signalement soit fait suite à la rechute de consommation d’alcool connue par l’intervenante, la mère annule son contact avec sa fille X. Elle fait de même le 28 juillet disant qu’elle entrait en thérapie fermée au CRD[A]. [ 12 ] Elle sort de cet endroit le 5 août malgré qu’elle est évaluée à haut risque de rechute.
On lui a recommandé de faire une thérapie long terme au privé, mais la mère refuse. [ 13 ] Il y a une visite prévue pour le 7 août et la mère se présente avec plusieurs signes d’intoxication à l’alcool : en effet, elle a de la difficulté à maintenir son équilibre et aussi des difficultés d’élocution.
Elle nie avoir consommé, mais quelques jours plus tard, elle va reconnaître avoir consommé avant le contact. [ 14 ] Le 20 août 2020, il y a un premier test de dépistage aléatoire pour l’alcool et la mère ne peut pas le compléter disant qu’elle n’est pas capable d’uriner. [ 15 ] Un deuxième test sera fait le 28 août, tôt en matinée, et ce test s’avérera positif à l’alcool.
La mère avoue avoir consommé deux grosses bières le matin du test et elle présente un taux d’alcoolémie de 0.213 mg. [ 16 ] Compte tenu que la mère est peu disponible pour les contacts et qu’elle admet elle-même une grande fragilité, la Directrice diminue les contacts à deux heures par semaine. [ 17 ] Au début de septembre, la mère va admettre cette fragilité et va confirmer aussi ne pas être en mesure de s’occuper de sa fille.
Elle indique toutefois à l’intervenante qu’elle veut reprendre la garde de sa fille à court terme et elle reconnaît plus ou moins l’impact de sa consommation auprès de sa fille. [ 18 ] À l’audience du 16 novembre 2020, l’avocate de la Directrice dépose des conclusions modifiées datées du 6 novembre par lesquelles la Directrice demande l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 30 juin 2021. [ 19 ] La Directrice demande d’être autorisée à établir des contacts supervisés en faveur de l’enfant avec sa mère, selon les modalités convenues entre la mère et elle.
À défaut d’en arriver à une entente, les contacts seront d’une fréquence de deux heures aux deux semaines. [ 20 ] La Directrice ne cache pas qu’elle a l’intention de procéder à la clarification d’un projet de vie permanent pour l’enfant au cours de cette période de six mois. [ 21 ] La mère est absente à cette audition du 16 novembre 2020, mais son avocate est présente et elle mentionne que la mère est d’accord avec les conclusions modifiées du 6 novembre 2020. [ 22 ] L’avocate de la Directrice informe le Tribunal que la famille d’accueil ne pourra plus faire le transport et par voie de conséquence, il y aura un changement d’école pour l’enfant. [ 23 ] L’avocate explique que ce n’est pas un caprice de la famille d’accueil, mais que celle-ci ne peut plus continuer ainsi en raison de la distance à parcourir chaque jour.
Ce sera évidemment aussi mieux pour l’enfant car c’est beaucoup de distance chaque jour pour une enfant de 8 ans. [ 24 ] L’avocate de l’enfant était d’accord avec le dépôt des rapports ainsi qu’avec les conclusions recherchées. [ 25 ] Elle se dit consciente que la période demandée de six mois est courte, mais les attentes ont été bien identifiées par la psychiatre, docteure Lynn Gaudreault, qui a repris le suivi de la mère suite à son hospitalisation du 3 octobre 2019.
En lien avec ce suivi de docteure Gaudreault, la travailleuse sociale, madame [intervenante 1], écrit ce qui suit : « La mère maintient un discours comme quoi elle va bien, mais perçoit que celle-ci ne se permet pas d’être tout à fait transparente avec elle. Elle avait recommandé que la mère soit évaluée à la clinique externe des troubles de personnalité, mais elle n’a toujours pas été évaluée n’étant jamais disponible pour les rendez-vous.
Selon docteure Gaudreault, pour être rassuré sur la capacité de la mère à reprendre la garde de sa fille, il faudrait que celle-ci démontre une implication sincère dans ses suivis, qu’elle maintienne sa sobriété, passe des tests de dépistage aléatoires et qu’elle soit en mesure de maintenir un projet occupationnel. » (Rapport de révision de madame [intervenante 1], daté du 30 octobre 2020, pages 6 et 7) [ 26 ] En terminant, le Tribunal comprend très bien la position de la Directrice de vouloir préparer la clarification d’un projet à long
terme pour cette enfant. [ 27 ] Les situations passées et présentes décrites dans les rapports ne font plus aucun sens si on veut préserver l’intérêt de cette enfant. [ 28 ] La mère a un problème d’alcool important et il y a eu plusieurs rechutes. [ 29 ] Elle refuse une thérapie fermée qui serait nécessaire et elle refuse aussi à la travailleuse sociale d’être autorisée à avoir les informations des professionnels qui la traitent. [ 30 ] Elle tente de cacher des rechutes et par voie de conséquence, elle manque de transparence et elle n’est pas très fiable.
Il y a évidemment une perte de confiance en la mère. [ 31 ] En plus, elle ne reconnaît pas les impacts de ses difficultés et de sa dépendance à l’alcool sur sa fille. Même à 8 ans, son enfant voit les impacts lorsque sa mère est en état de consommation et cette enfant s’inquiète de sa mère, alors que c’est la mère qui devrait s’inquiéter pour sa fille. [ 32 ] Le Tribunal n’a aucune autre alternative que d’accorder les conclusions recherchées par la Directrice.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en protection selon ses conclusions modifiées; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis; ORDONNE l’hébergement de l’enfant X en famille d’accueil, à être désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, jusqu’au 30 juin 2021 ; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de poursuivre la clarification d’un projet de vie permanent pour l’enfant au cours de la prochaine période; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE qu’à défaut d’entente, les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent à une fréquence de deux (2) heures au deux (2) semaines; AUTORISE , si la situation le permet, la levée progressive de la supervision des contacts mère-enfant, et ce, selon entente entre les parties; RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage aléatoires d’alcool et de drogues, et ce, à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse; RECOMMANDE à la mère de maintenir son suivi auprès du CRD[A] et qu’elle suive les recommandations des professionnels traitants; RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi psychiatrique et de suivre les recommandations médicales prodiguées; ORDONNE à la mère de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées, notamment qu’elle participe au suivi psychosocial ainsi qu’au plan d’intervention élaboré; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil ou assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, jusqu’au 30 juin 2021; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ Michel Durand, J.C.Q.
M e Adèle-Anne Briand-Malenfant Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Geneviève Lafontaine Avocate de l’enfant M e Stéphanie Brard Avocate de la mère Date d’audience : 16 novembre 2020 Dernière pièce déposée : D-3
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