2021 QCCQ 7955, 2021 QCCQ 7955
Opinion
Protection de la jeunesse — 213993 2021 QCCQ 7955 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-003231-169 DATE : 28 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2007 Adolescente et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION (Articles 95 al. 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la prolongation de l’ordonnance rendue le 10 juillet 2020 dans la situation de l’adolescente X (X), âgée de 14 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis, la confie à son grand-père maternel et sa conjointe, tout en autorisant des contacts avec ses parents, dans le cadre d’une ordonnance d’une année. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent aux mauvais traitements psychologiques, à la négligence sur le plan éducatif et à l’abus sexuel.
Bilan depuis l’ordonnance du 10 juillet 2020 [ 4 ] La jeune fonctionne bien dans le milieu de son grand-père maternel, mises à
part certaines tensions qui ne sont pas étrangères à l’adolescente et à son vécu. [ 5 ] Les services sont offerts à la famille d’accueil de proximité, qui souhaite ajuster ses interventions auprès de l’adolescente. [ 6 ] Quant aux parents, ils reconnaissent que le milieu du grand-père maternel répond aux besoins de leur fille. [ 7 ] Le père offre une collaboration inégale auprès du Directeur et maintient ses contacts avec sa fille. [ 8 ] Quant à la mère, elle offre une belle collaboration et maintient sa stabilité au plan de l’emploi. [ 9 ] La relation avec son père et sa conjointe, qui reçoivent sa fille, est meilleure. [ 10 ] La mère doit maintenir l’encadrement qu’elle offre à sa fille. [ 11 ] L’ensemble des mesures de protection répond à l’intérêt supérieur de l’adolescente, qui n’a plus à se questionner sur son milieu de vie jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis en vertu de l’article 38 c) – Mauvais traitements psychologiques, 38 d) 1 – Abus sexuels et 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ;
[ 14 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 juillet 2020 par la soussignée; [ 15 ] CONFIE l’adolescente au grand-père maternel, monsieur C et sa conjointe, madame D; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 8 juillet 2021 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M me Marianne Sirois Stagiaire en droit pour le Directeur de la protection de la jeunesse M me A Mère absente et non représentée M. B Père absent et non représenté M e Audrey Lajoie Avocate de l’adolescente Date d’audience : 28 juin 2021
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