2021 QCCA 820, 2021 QCCA 820
Opinion
Lemyre c. 8217700 Canada inc. 2021 QCCA 820 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029383-213 ( 700-17-015369-183 , 700-17-015420-184) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT CYRIL LEMyRE Me MICHEL BEAUSOLEIL ( Tandem avocats-conseils inc. ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE AVOCAT 8217700 CANADA INC. Me DAVID BEAUDOIN ( BBK Avocats ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT GO DADDY DOMAINS CANADA INC. Me MARC-JAMES TACHEJI (ABSENT) ( Fasken Martineau Dumoulin ) En appel d’un jugement rendu le 20 janvier 2021 par l’honorable Élise Poisson de la Cour supérieure , district de Terrebonne . DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler hors délai (Article 363 C.p.c .) Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .)
Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 37 Début de l’audience. Identification des avocats. 9 h 37 Argumentation de Me Beausoleil sur la requête pour permission d’appeler hors délai. 9 h 39 Argumentation de Me Beaudoin. 9 h 48 Argumentation de Me Beausoleil sur la requête en rejet d’appel. 9 h 55 Réplique de Me Beaudoin. 9 h 56 Suspension. 10 h 08 Reprise. 10 h 08 Questions du juge Hilton à Me Beaudoin au sujet de l’appel incident. 10 h 88 Réponse de Me Beaudoin. 10 h 09 Suspension. 10 h 11 Reprise. 10 h 11 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Même s’il y a lieu d’accueillir la requête pour permission d’appel hors délai, l’appel projeté ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 2 ] L’appelant plaide que la juge aurait « erré en faits et en droit » sur l’ensemble des points qui lui sont défavorables. L’appelant n’identifie aucune erreur de droit. Il souhaite que cette Cour réévalue l’ensemble de la preuve faite en première instance, espérant cette fois un résultat favorable. [ 3 ] Le recours de l’appelant sur la propriété des actions est prescrit.
La juge constate que, même face à une preuve documentaire démontrant la falsification de documents corporatifs, l’appelant s’est évertué à nier l’évidence. Elle conclut qu’il existait des motifs sérieux justifiant le congédiement. Ces constats apparaissent inébranlables. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler hors délai; [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec frais de justice; [ 6 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. ALLAN R. HILTON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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