2016 QCCQ 7177, 2016 QCCQ 7177
Opinion
R. c. St-Antoine 2016 QCCQ 7177 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-174629-133-002 DATE : 5 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JOHANNE ROY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. PHILIPPE St-ANTOINE Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I.
INTRODUCTION [ 1 ] La suite du procès de M. Philippe St-Antoine tiendra compte des admissions convenues entre les procureurs. [ 2 ] L’accusé n’entend pas contester et s’en remet à la preuve quant à la décision visant les chefs de possession en vue de trafic et trafic de cannabis et ceux relatifs à la possession d’une arme à autorisation restreinte, ces accusations étant décrites aux chefs 1, 2, 5, 6, 7 et 8 de l’acte d’accusation. [ 3 ] Seules les accusations de conduite d’un véhicule à moteur d’une façon dangereuse et causant des lésions corporelles, de délit de fuite et de voies de fait armés sont contestées.
Il s’agit des chefs 9, 10 et 11. [ 4 ] La liste des admissions convenues entre les procureurs est produite sous la cote P-1 et vise l’identité et les lieux de domicile de MM.
Lemay et St-Antoine, les effets saisis à l’occasion de la fouille de leur véhicule et lors des perquisitions effectuées à chacun de leur domicile, en plus de certaines précisions factuelles et sur des questions de preuve. [ 5 ] En particulier, les procureurs conviennent que la preuve recueillie dans le cadre du voir-dire ayant donné lieu au jugement du 10 septembre 2015 et toutes les pièces alors produites seront intégrées à la preuve principale. II. LA PREUVE Poursuite [ 6 ] Le poursuivant produit les rapports de perquisitions effectuées aux domiciles de MM.
Lemay et St-Antoine, les albums de photos y référant ainsi que ceux liés à l’arrestation de l’accusé, le 28 mars 2013. Défense [ 7 ] Outre la preuve documentaire, la défense est constituée du témoignage de l’accusé. [ 8 ] M. St-Antoine est âgé de 33 ans.
Ses premiers contacts avec le milieu criminalisé ont eu lieu alors qu’il n’était âgé que de 15 ans et son implication dans le réseau du trafic de cannabis s’est graduellement intensifiée. [ 9 ] Au cours des années 2011, il a élargi son marché et augmenté ses ventes de cannabis qui jusque-là atteignaient 20 à 30 livres par semaine, jusqu’à 50 à 60 livres par semaine, lui procurant ainsi des revenus de 8 à 10 000 dollars par semaine. [ 10 ] Il déclare s’être approvisionné auprès de producteurs indépendants, des agriculteurs ou des intermédiaires transigeant avec eux,
pour être en mesure de ravitailler des revendeurs. [ 11 ] La connaissance acquise des façons de faire du monde criminalisé lui a enseigné que la méfiance y est omniprésente, étant donné la tendance de ses acteurs à agir de façon malhonnête, le principal risque étant de subir des vols, compte tenu des sommes d’argent transigées. [ 12 ] Ainsi, en novembre 1999, le frère de M. Maxime Lemay a été assassiné en relation avec le trafic de la drogue, selon ce que ce dernier lui a relaté. [ 13 ] En 2011, l’accusé a été victime d’une invasion de domicile survenue au cours de la nuit.
Un homme cagoulé s’est introduit chez lui, arme au poing.
Après avoir tenté de le désarmer, il a été frappé et blessé au nez et à la lèvre supérieure avant de chercher refuge dans sa chambre; l’assaillant a fait feu en glissant sa main dans l’ouverture de la porte, avant de quitter précipitamment les lieux. [ 14 ] Un rapport médical est produit par l’accusé qui a omis de révéler les circonstances exactes de l’agression, ne souhaitant pas devoir répondre aux questions des policiers et ainsi attirer l’attention sur ses activités illicites. [ 15 ] Après cet événement, afin de se protéger, l’accusé a obtenu de son fournisseur de stupéfiants une arme à autorisation restreinte qui a été saisie, chargée, à son domicile. [ 16 ] Il rapporte d’autres événements vécus ou qui lui ont été signalés afin d’illustrer les précautions qu’il a dû adopter pour ne pas être victime de vol.
Les livraisons à domicile n’ont lieu que chez des gens connus sinon elles sont planifiées dans des stationnements et lieux publics dont le taux de fréquentation est suffisamment élevé pour ne pas attirer l’attention.
Les vendeurs doivent se rendre à son véhicule, lui ne montant jamais à bord d’un véhicule conduit ou occupé par des étrangers. [ 17 ] Lors de son arrestation en 2004, les policiers ont fait irruption dans le lieu de la production de cannabis et ont procédé à son arrestation sans qu’il ne résiste de quelque façon, les policiers étant alors clairement identifiés comme agissant dans le cadre de leurs fonctions. [ 18 ] Au cours de la soirée du 28 mars 2013, plusieurs transactions déjà planifiées avec M.
Lemay sont exécutées, d’abord sur la rue Sasseville, ensuite sur du Brabant et à l’hôtel Normandin où il constate le retard de l’individu avec lequel ils ont rendez-vous. [ 19 ] L’accusé, conducteur du véhicule, décide de rejoindre ladite personne qui se trouve au restaurant McDonald’s, afin de ne pas davantage retarder le prochain rendez-vous. [ 20 ] Une fois la transaction complétée dans le stationnement du commerce, l’accusé se dirige vers la sortie donnant sur l’avenue des Replats. [ 21 ] Le produit des transactions de la soirée, approximativement 20 000 dollars et les stupéfiants destinés à la prochaine et dernière livraison, se trouve dans un sac à dos placé aux pieds de M.
Lemay qui occupe le siège du passager avant. [ 22 ] Lorsqu’il se présente à la sortie, un autre véhicule y entre par un virage large qui lui obstrue le passage.
L’accusé effleure les freins et tente de passer par la droite mais, compte tenu de l’espace réduit, s’immobilise en levant les bras pour manifester sa contrariété. [ 23 ] Il les rabaisse aussitôt et actionne le bouton afin de descendre la vitre latérale, pour interpeller le conducteur qui l’empêche de sortir. [ 24 ] Au même moment, il aperçoit des lumières rouges et bleues à l’intérieur du véhicule et deux hommes qui en descendent. [ 25 ] Il porte son attention sur celui qui se dirige vers lui, constate qu’il est armé et lui crie de ne pas bouger avant de se déplacer vers l’arrière, ce qui fait en sorte qu’il le perd de vue entre trois et cinq secondes. [ 26 ] En même temps que l’homme revient dans son champ de vision, pointant toujours une arme en sa direction, la portière du côté passager est ouverte.
Il voit une silhouette qui se penche vers l’intérieur du véhicule, ce qui l’amène à suspecter un braquage. [ 27 ] Apeuré et nerveux, l’accusé dit n’avoir perçu que deux options : il reste immobile et court ainsi le risque de se faire blesser gravement, tuer et voler ou il réagit, auquel cas, la seule option est de reculer puisque la sortie est bloquée. [ 28 ] Après avoir réfléchi une à deux secondes, il prend la décision de fuir, déplace sa main du volant au bras de vitesse en appuyant sur les freins et met le véhicule en marche arrière en exécutant un mouvement ample et rapide. [ 29 ] Il a conscience du fait que la manœuvre a eu pour effet de bousculer la personne vue à sa droite, avant de rapidement embrayer en marche avant. [ 30 ] C’est à ce moment que M.
Lemay lui dit d’arrêter parce qu’il croit avoir été touché par une balle, ce qui a pour effet, selon l’expression utilisée par l’accusé, «de le sortir de la bulle» dans laquelle il se trouve. [ 31 ] Au même moment, il ressent un engourdissement au niveau du thorax, côté gauche, réalisant avoir lui aussi été touché. [ 32 ] Les deux mêmes hommes les rejoignent après que le véhicule ait percuté un panneau d’affichage. [ 33 ] Après avoir détaché sa ceinture et ouvert la portière, l’accusé s’affaisse au sol, ses jambes demeurant dans le véhicule, lui faisant réaliser qu’il ne ressent aucune sensation et est incapable de déplacer ses membres inférieurs, tout en éprouvant de plus en plus de difficulté à respirer. [ 34 ] Sa seule préoccupation est alors son état de santé.
Il est rapidement pris en charge par des ambulanciers et conduit à l’hôpital.
[ 35 ] Ce n’est qu’au moment où il se retrouve face contre terre, entendant les sirènes et voyant les phares des véhicules de patrouille, les deux mêmes hommes étant demeurés sur place, que l’accusé conclut que ceux qu’il avait suspectés être des assaillants sont en réalité des policiers. III. QUESTIONS EN LITIGE Chefs 1, 2, 5, 6, 7 et 8 : [ 36 ] La preuve, que l’accusé ne conteste pas sans pour autant admettre sa culpabilité, établit-elle, hors de tout doute raisonnable, sa culpabilité ?
Chefs 9, 10 et 11 : [ 37 ] La seule question en litige est l’élément intentionnel lié à la commission de chacune de ces infractions. Plus précisément, la preuve d’une erreur de fait, selon les critères d’appréciation propres à chacune des infractions, a-t-elle pour effet de susciter un doute raisonnable sur l’intention requise ou de donner ouverture aux défenses de légitime défense et de nécessité ? [ 38 ] Advenant une déclaration de culpabilité sur plusieurs chefs, s’agit-il de condamnations multiples qui devraient entrainer des ordonnances de suspension conditionnelle ? IV.
PRINCIPES JURIDIQUES EN CAUSE ET APPLICATION AU PRÉSENT CAS Chefs 1, 2, 5, 6, 7 et 8 : ▪ Chefs 1 et 2 : possession en vue de faire le trafic de cannabis, les 28 et 29 mars 2013 et trafic de cannabis, entre le 12 février et le 28 mars 2013 (art. 5(2)(3)
a) et 5(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ) [ 39 ] Au cours de son témoignage, l’accusé admet avoir effectué des ventes de cannabis au cours de la soirée du 28 mars 2013 et de façon régulière et importante depuis 2011. [ 40 ] Il reconnaît que le sac à dos situé aux pieds de M. Lemay contenait, outre les sommes d’argent obtenues des trafics effectués au cours de la soirée du 28 mars 2013, du cannabis destiné à la prochaine et dernière livraison [1] . [ 41 ] Par ailleurs, 86 livres de cannabis ont été saisies lors de la perquisition effectuée au domicile de M.
Lemay, lieu où étaient entreposées les substances destinées à la vente. [ 42 ] Compte tenu des aveux de l’accusé et du produit des différentes saisies et perquisitions, il y a lieu de conclure à sa culpabilité. ▪ Chefs 5, 6, 7 et 8 référant à la possession d’une arme à autorisation restreinte ( art. 95(2) a)(i), 96(2) a), 108(1) b)(2)
a) et 117.01(1) (3)
a) C.cr .) [ 43 ] Le chef 5 renvoie à la possession d’une arme à autorisation restreinte chargée, sans que l’accusé n’ait été titulaire d’une autorisation ou permis, ce qu’il admet aux paragraphes 11 et 13 de la liste des admissions (P-1). [ 44 ] Le chef 6 est d’avoir eu la possession d’une arme à autorisation restreinte en sachant qu’elle a été obtenue à la suite de la perpétration d’une infraction au Canada.
Le paragraphe 14 de la liste des admissions est ainsi libellé : «L’arme retrouvée au domicile de Philippe St-Antoine a été déclarée volée». [ 45 ] Le Tribunal ne peut conclure, hors de tout doute raisonnable, de cette seule admission, non plus que de la preuve révélant que l’arme a été obtenue d’un fournisseur de stupéfiants et, même si le numéro de série a été oblitéré, que l’accusé savait que l’arme avait été acquise à la suite de la perpétration d’une infraction. [ 46 ] Le chef 7 réfère à la possession de la même arme sachant que son numéro de série a été modifié, maquillé ou effacé, ce qui ressort du paragraphe 9 de la liste des admissions, des photographies (P-4) et de son témoignage à l’effet qu’il a obtenu cette arme de son fournisseur de stupéfiants. [ 47 ] L’infraction décrite au chef 8, soit celle d’avoir eu la possession d’une arme à autorisation restreinte alors que cela lui était interdit par une ordonnance rendue aux termes du Code criminel est admise au paragraphe 12 de P-1. [ 48 ] En conséquence, l’accusé est déclaré coupable des infractions décrites aux chefs 5, 7 et 8 et il est acquitté de celle décrite au chef 6.
Chefs 9, 10 et 11 : [ 49 ] À l’égard de chacune de ces trois infractions, l’accusé fonde sa défense sur la croyance qu’il faisait l’objet d’un assaut mené par deux individus armés, afin de lui voler l’argent et les stupéfiants se trouvant dans le véhicule automobile. [ 50 ] Se croyant victime d’un braquage, il a délibérément tenté de quitter les lieux dans la seule direction possible, heurtant ainsi l’agent Patry en exécutant la marche arrière du véhicule nécessaire à sa fuite.
[ 51 ] L’ actu reus de chacune des infractions n’est pas contesté, la défense portant sur l’absence d’intention compte tenu de l’erreur de fait qui, soit constitue une négation de l’élément intentionnel, soit justifie les défenses de légitime défense et de nécessité.
Conduite d’un véhicule à moteur d’une façon dangereuse et causant des lésions corporelles, art. 249(3) C.cr . (chef 9) [ 52 ] La Cour suprême du Canada a beaucoup écrit sur le concept d’ «écart marqué» par rapport à la norme de diligence qu’une personne raisonnable devrait respecter, souvent dans le but de tracer une frontière entre une conduite engageant la responsabilité civile et celle nécessaire à la reconnaissance d’un comportement criminel. [ 53 ] Dans R. c.
Beatty , la Cour réfère spécifiquement à l’erreur de fait et précise que le critère objectif modifié doit prévaloir à l’analyse : […] une erreur de fait raisonnable peut constituer un moyen de défense suffisant si, compte tenu de la perception raisonnable des faits par l’accusé, son comportement était conforme à la norme de diligence requise.
Il est donc important d’appliquer le critère objectif modifié dans le contexte des événements entourant l’incident. [2] [ 54 ] L’erreur de fait s’apprécie distinctement selon qu’on soit en matière d’infraction de faute subjective ou objective. [ 55 ] En matière de faute subjective, la croyance sincère de l’accusé, même déraisonnable, suffit à le disculper tandis qu’en matière de faute objective, en plus d’être sincère, la croyance de l’accusé doit être raisonnable [3] . [ 56 ] Au Traité de droit criminel [4] , on réfère à un extrait de R. c.
Tutton , pour préciser ce qu’est le critère objectif : Puisque le critère est objectif, la perception des faits par l’accusé ne doit pas être considérée dans le but d’apprécier s’il y a malveillance ou intention de la part de l’accusé, mais seulement pour constituer la base d’une conclusion quant au caractère raisonnable de la conduite de l’accusé, étant donné sa perception des faits. Cela est particulièrement vrai lorsque, comme en l’espèce, l’accusé oppose le moyen de défense de l’erreur de fait.
Si un accusé aux termes de l’art. 202 [maintenant 219 C.cr .] a une croyance sincère et raisonnablement entretenue en l’existence de certains faits, cela peut être une considération pertinente quant à l’appréciation du caractère raisonnable de sa conduite . [5] [soulignement ajouté] [ 57 ] Comme à l’égard de tout autre moyen de défense, l’accusé n’a qu’un fardeau de présentation, la preuve des éléments essentiels de l’infraction, hors de tout doute raisonnable, incluant l’élément intentionnel, incombant au poursuivant. [ 58 ] L’accusé a droit au bénéfice du doute raisonnable, tant sur son témoignage que dans l’évaluation de sa crédibilité, dans l’appréciation de sa défense et dans l’analyse de l’ensemble de la preuve présentée au procès. [ 59 ] Un doute raisonnable doit reposer sur la raison et le bon sens et découler logiquement de la preuve ou de l’absence de preuve. [ 60 ] C’est en ayant ces concepts à l’esprit que le Tribunal doit analyser la preuve d’erreur de fait, laquelle «est recevable lorsqu’elle se fonde sur des motifs vraisemblables et honnêtes» [6] . [ 61 ] La question centrale est donc de déterminer si la croyance de l’accusé d’être victime d’une agression pour vol est, selon la preuve, sincère et honnête, en premier lieu et, si tel est le cas, de vérifier si une personne raisonnable placée dans la même situation aurait agi de la même manière. [ 62 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas eu erreur de fait. [ 63 ] En lui-même, le témoignage de l’accusé ne démontre pas une croyance sincère et honnête d’être attaqué par des voleurs. [ 64 ] La défense évalue à quatorze secondes la période pertinente qui débute au moment où le véhicule banalisé contraint l’accusé à s’arrêter et celui où il perd le contrôle de la conduite du véhicule après avoir été atteint d’une balle. [ 65 ] Pendant ce court laps de temps, l’accusé explique en détail comment ses perceptions se sont modifiées jusqu’à conclure que les deux hommes étaient des assaillants qu’il devait fuir. [ 66 ] Les explications qu’il donne sont inconstantes, parfois inutilement nuancées et, dans l’ensemble, sont davantage associables à un exercice intellectuel de justification survenu postérieurement aux événements qu’à une croyance honnête née au cours de ces quelques secondes. [ 67 ] Le nombre des détails fournis, à chaque instant de cette courte séquence, démontre la précision de ses souvenirs malgré l’intensité de l’événement vécu. [ 68 ] Les explications qui permettent de suivre l’évolution de la croyance débutent au moment où les gyrophares sont activés. [ 69 ] Jusque-là, l’accusé croit se trouver face à un conducteur incompétent qui obstrue le passage lui permettant de rejoindre la voie publique. [ 70 ] Décortiquons la séquence, telle que soumise par l’accusé. [ 71 ] Sa première pensée, en constatant les feux rouges et bleus activés à l’intérieur du véhicule qui lui fait face, est qu’il a affaire à des policiers.
C’est la réponse qu’il offre à la question de son procureur. [ 72 ] Pourtant et bien que l’ensemble de son témoignage entraîne cette conclusion, l’accusé met beaucoup d’énergie à soulever des
hypothèses qui atténuent sinon contredisent sa première impression. [ 73 ] Ce n’est ni la confusion ni la difficulté à bien saisir les questions qui peuvent expliquer ces détours parce que, tout au long du procès et particulièrement au cours de son témoignage, le Tribunal a pu observer que l’accusé est alerte intellectuellement et qu’il s’exprime avec aisance, recourant à un vocabulaire précis et varié. [ 74 ] Les échanges suivants illustrent les nuances faites par l’accusé, en réponse aux questions de son procureur : Q. : Pouvez-vous décrire le véhicule banalisé ? On sait que c’est un véhicule banalisé.
R. : Ben, je vous dirai, Madame la juge, le véhicule banalisé, comme j’ai dit, sur le moment que avant même que les lumières rouges et bleues s’allument à l’intérieur, ça me semblait être un Nissan Altima.
Moi, comme j’ai le dit le pourquoi j’ai été surpris lorsque les lumières rouges et bleues se sont allumées à l’intérieur, c’est que ça me semblait pas du tout être un véhicule de police et non plus un véhicule banalisé puis la raison, Madame la juge, c’est quand étant quelqu’un qui fait beaucoup de route puis en connaissant les voitures, euh pour moi un véhicule banalisé de police c’est un véhicule blanc, et euh la plupart des véhicules banalisés de police blanc à ce moment là dans ma tête, c’était soit des Dodge Charger, des Ford Taurus, des Chevrolet Malibu ou les anciens véhicules qu’on voyait le plus souvent, Madame la juge, qui étaient des Ford Crown Victoria.
Q. : Les lumières rouges et bleues, qu’est-ce que ça vous indique au moment où elles allument ?
R. : Ben moi les lumières rouges et bleues qu’est-ce que ça m’indique euh évidemment que sur le coup on, la première, première affaire qu’on va se dire «Hein c’est peut-être une voiture de police» mais moi je savais qu’à ce moment je savais que ces lumières là c’était des choses qui se procuraient quand même avec une certaine facilité puis le pourquoi je savais ça, Madame la juge, c’est que je connaissais, ben, le, le chum, encore là c’est, c’est des personnes que j’ai entendu dire, mais le chum d’une des meilleures amies à ma conjointe de l’époque en avait dans son véhicule puis la raison qui en avait ce qui, ce qui est un tout petit peu spécial, c’est que c’est pas lui qui en a acheté et qui en a commandé à ce moment-là, c’est y a acheté le véhicule puis y en avait dans le véhicule puis en m’informant en apprenant ça, Madame la juge, je savais que c’était des choses qui s’achetaient sur eBay puis que les personnes pouvaient se procurer ça.
R. […] Ben ce que je veux dire c’est pas ça qui a fait prendre ma décision que, que j’ai conclu que c’était des assaillants qui voulaient, qui voulaient me voler ou me braquer.
Euh ce que je veux dire, Madame la juge, c’est que… c’est, c’est, les lumières rouges et bleues, y a eu l’effet de surprise, j’suis pas arrivé à quelconque conclusion quand j’ai vu les lumières rouges et bleues, j’suis pas arrivé à la conclusion : «Ah des lumières rouges et bleues c’est sûr que c’est des policiers » ou «Ah des lumières rouges et bleues, c’est pas des policiers parce que je connais quelqu’un qui s’est déjà procuré des lumières de même.»
C’est ce que je voulais dire, Madame la juge, c’est pas cet élément là qui a fait prendre ma décision euh… [7] [ 75 ] En contre-interrogatoire, l’accusé réaffirme que sa première pensée en voyant les lumières rouges et bleues a été qu’il s’agissait d’un véhicule de police. [ 76 ] L’intérêt des citations est de démontrer que l’accusé, au lieu d’affirmer franchement et de façon constante que sa première pensée a été, malgré l’absence d’identification du véhicule, qu’il s’agissait réellement d’un véhicule de police, introduit des explications inutiles à la question en cause ou invraisemblables ainsi que des nuances qui n’ont finalement pour effet que d’atténuer sa crédibilité. [ 77 ] En fait, c’est comme s’il disait : j’ai pensé que c’était un véhicule de police mais j’aurais aussi pu penser qu’il s’agissait de brigands. [ 78 ] Or, ce n’est pas ce qu’un autre a cru ou l’impression qu’il aurait pu avoir qui intéresse l’erreur de fait, mais bien ce qu’il en a lui- même pensé. [ 79 ] Tel que précédemment mentionné, de façon claire, l’accusé exprime avoir d’abord cru, à la vue des gyrophares, être face à des policiers. [ 80 ] Passons aux éléments factuels qui suivent, soit le moment où deux hommes vêtus de couleur foncée quittent le véhicule banalisé, arme au poing, et se dirigent l’un du côté du conducteur, l’autre du côté du passager. [ 81 ] L’accusé décrit l’évolution de sa pensée par les observations et commentaires suivants : - Son attention est attirée par l’homme qui se dirige dans sa direction, lequel, portant des vêtements foncés, pointe une arme sur lui.
Il ne voit aucune indication de son appartenance au service de police.
L’homme lui crie et répète de ne pas bouger. - Il le perd de vue entre trois et cinq secondes quand il se dirige vers l’arrière du véhicule. - Deux éléments lui font croire à un braquage : l’homme revient dans son champ de vision et pointe toujours une arme sur lui et la portière du côté passager s’ouvre, le plafonnier s’allume à ce moment et l’accusé, détournant le regard vers sa droite, croit voir une silhouette qui se penche à l’intérieur du véhicule. [ 82 ] En constatant que la personne qui le tient en joue ne porte pas d’insigne de police, l’accusé dit avoir commencé à douter et à penser qu’il pouvait s’agir d’un braquage et a cru à un vol lorsque l’autre individu, à droite, s’est penché vers l’intérieur du véhicule, en direction du sac à dos placé aux pieds du passager. [ 83 ] Ainsi, croyant que la personne s’apprêtait à prendre le sac à dos, il a pensé que le fait de demeurer sur place risquait de le blesser gravement ou même de le tuer et que la seule option qui s’offrait à lui, compte tenu de l’entrée obstruée, était de reculer pour fuir par une sortie située à l’avant du restaurant.
[ 84 ] Cette portion du témoignage doit être évaluée à la lumière de l’ensemble de la preuve et des autres affirmations de l’accusé, à l’égard notamment de ce qu’il dit n’avoir pas vu ni entendu. [ 85 ] L’accusé insiste sur l’absence d’identification des agents : au niveau du véhicule, de leur tenue vestimentaire et des paroles prononcées. [ 86 ] Plusieurs éléments associables à une intervention policière ressortent de la preuve : - Outre les rayons bleus et rouges provenant de l’intérieur du véhicule, les phares avant fonctionnaient par intermittence, tel que le montre l’enregistrement vidéo déposé.
L’accusé dit n’avoir pas de souvenir des phares avant. - Bien que sa fenêtre soit abaissée au moment où l’agent Anctil se dirige vers lui, la seule consigne qu’il entend, de façon répétitive, est de ne pas bouger. - Contre-interrogé sur l’identification par les agents dès le début de l’intervention, l’accusé mentionne ne pas avoir entendu les mots « Police ».
Il ajoute «Je ne dis pas qu’ils ne l’ont pas fait… Je dis seulement que je ne l’ai pas entendu» [8] . - Au sujet de l’intervention qui se passe à sa droite, ses commentaires sont au même effet : «Je ne dis pas que l’agent Patry n’a rien dit, je n’ai pas entendu ce qui se disait» [9] . [ 87 ] Bien qu’utile à la prétention de l’accusé, le fait qu’il n’ait rien entendu n’est ni cohérent ni vraisemblable. [ 88 ] L’accusé était d’une vigilance telle qu’il est en mesure de décrire avec minutie les déplacements de l’agent Anctil.
Il n’a, par contre, aucun souvenir des paroles prononcées. [ 89 ] L’accusé déclare avoir baissé sa fenêtre dans l’intention d’interpeller le conducteur du véhicule. [ 90 ] Cette déclaration tend à confirmer la version de l’agent Anctil à l’effet que c’est l’accusé qui l’a interpellé et qu’il a bien compris la consigne en obtempérant à l’ordre donné : R. Non, c’est ça. C’est ça, maître, juste pour corriger, là, en sortant… en sortant du véhicule de patrouille, je me dirige vers le conducteur. Le conducteur baisse sa vitre, puis c’est lui qui m’interpelle, dans un premier temps.
Il me crie : «Heille!», il me crie : «Qu’est-ce qu’il y a?» C’est à ce moment-là que moi je réplique : «Police! Montre-moi tes mains.» Q. Par la suite, vous faites quoi? R. Par la suite, le conducteur obtempère à l’ordre que je lui ai mentionné.
Je me dirige donc vers le coin arrière du véhicule […] [10] [ 91 ] Lors de cet échange, l’agent Anctil se trouve à un ou deux mètres seulement de l’accusé. [ 92 ] Par ailleurs et juste à sa droite, l’agent Patry donne différentes consignes au passager Lemay qui obtempère à chacun des ordres en exprimant, lorsqu’il est requis de sortir du véhicule : «Je peux pas, je suis attaché Monsieur l’Agent».
Au moment où ces paroles sont prononcées, la portière est déjà ouverte [11] . [ 93 ] Faut-il rappeler que l’accusé ne nie pas que ces paroles aient été prononcées; il se limite à déclarer qu’il n’a pas entendu ce qui se disait. [ 94 ] Le contexte général aurait pu soutenir la croyance de l’accusé mais, en raison de plusieurs facteurs, y est opposé : - L’accusé admet que les prétendus assaillants n’ont formulé aucune demande.
Il n’a entendu aucun propos faisant allusion à l’argent ou aux stupéfiants. - Le stationnement du restaurant était, de l’aveu de l’accusé, bien éclairé. - Le revendeur avec lequel il avait rendez-vous, qu’il qualifie de personne de confiance, a proposé d’aller le rejoindre à l’hôtel Normandin. - C’est l’accusé qui a pris la décision de se déplacer au restaurant McDonald’s. - Ce changement de modalité décidé et exécuté dans les minutes précédant l’intervention est incompatible avec la planification d’un vol. - Il s’agit d’un lieu où l’accusé n’avait jamais effectué de transaction parce que le stationnement est de petite dimension, ce qui permet de noter plus facilement les points de rencontre, et est surveillé par caméras. - S’il y est plus facile d’être vu en train de trafiquer, impossible d’y dissimuler une attaque à main armée. - Contrairement à l’intrusion de nuit qu’il a subie, les deux hommes qui se sont approchés du véhicule en les tenant en joue l’ont fait à visage découvert. - L’agent Anctil, celui sur lequel l’accusé a porté son attention, portait une veste pare-balles, son insigne de police à l’épaule ainsi que
son ceinturon contenant les différents objets utiles à l’exercice de ses fonctions, lesquels étaient visibles puisqu’il avait retiré sa veste en prévision de l’intervention. [ 95 ] Le niveau d’acuité de l’accusé, à l’affût du moindre mouvement et signe, comme il en témoigne en relatant chacune de ses observations malgré la tension ambiante, empêche d’accorder foi à son témoignage sur la sincérité de sa croyance, et, pour tous les motifs évoqués, ne suscite aucun doute raisonnable à cet égard. [ 96 ] La conclusion relative à l’absence de croyance sincère et honnête rend inutile l’examen du caractère raisonnable de celle-ci. [ 97 ] Compte tenu de la conclusion exposée au paragraphe précédent et de l’ensemble de la preuve établissant que l’accusé a tenté de fuir les lieux, mettant ainsi en péril la sécurité des divers clients et personnes présentes dans cet endroit clos que constitue le stationnement de ce commerce et, en particulier, celle de l’agent Patry qu’il admet avoir bousculé par la manœuvre, lui causant ainsi des lésions corporelles, le Tribunal conclut, hors de tout doute raisonnable, à la culpabilité de l’accusé sur ce chef.
Défaut d’arrêter lors d’un accident, art. 252(1.1) C.cr . (chef 10) [ 98 ] Pour les motifs exposés dans l’analyse du précédent chef, le Tribunal n’ajoutant pas foi au témoignage de l’accusé et décrétant qu’il ne suscite pas de doute raisonnable à l’égard de la croyance de faire l’objet d’un vol, il y a lieu d’appliquer la présomption prévue au deuxième alinéa de l’article 252, en l’absence de preuve contraire, et de déclarer l’accusé coupable de ce chef.
Voies de fait armés, art. 267a) C.cr . (chef 11) [ 99 ] Pour les mêmes motifs, les défenses de nécessité et de légitime défense ne sont pas recevables. [ 100 ] L’accusé est conséquemment coupable de cette infraction. [ 101 ] Le Tribunal a évalué si une déclaration de culpabilité à l’égard de l’accusation de conduite dangereuse et de voies de fait armés contreviendrait à la règle interdisant les condamnations multiples. [ 102 ] Comme la Cour suprême l’a établi dans R. c.
Prince : Il doit y avoir des liens suffisamment étroits tout d'abord entre les faits, et ensuite entre les infractions, qui constituent le fondement d'au moins deux accusations à l'égard desquelles on cherche à invoquer la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples. [12] [ 103 ] Et la Cour conclut que cette exigence de lien étroit est satisfaite quand : […] si l'infraction à l'égard de laquelle on tente d'éviter une déclaration de culpabilité en invoquant le principe de l'arrêt Kienapple ne comporte pas d'éléments supplémentaires et distinctifs qui touchent à la culpabilité. [13] [ 104 ] Il y a donc lieu de maintenir la déclaration de culpabilité sur chacun de ces deux chefs, compte tenu des distinctions qui existent entre les deux infractions.
V. CONCLUSION [ 105 ] En conclusion, l’accusé est déclaré coupable des infractions décrites aux chefs 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10 et 11. [ 106 ] Il est acquitté de l’infraction décrite au chef 6. ______________________________ Johanne Roy, Juge à la Cour du Québec
M e Jean-Simon Larouche Procureur de la poursuite M es Olivier Desjardins Procureur de la défense Date d'audition : 5 janvier 2016
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