2016 QCCQ 7391, 2016 QCCQ 7391
Opinion
Protection de la jeunesse — 163103 2016 QCCQ 7391 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005035-160 DATE : 24 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 1999 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] Introduction [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'enfant, X, en raison d'une situation de négligence sur le plan éducatif.
[ 2 ] Au terme de son étude de la situation sociale de l'enfant, la Directrice recommande qu'elle soit confiée à un centre de réadaptation jusqu'au 7 mars 2017, jour de sa majorité. [ 3 ] Les parties souscrivent aux mesures proposées par la Directrice. Toutefois, la mère considère plutôt que la situation de compromission en est une de troubles de comportement. [ 4 ]
Malgré la reconnaissance d’une situation de compromission et l’adhésion des parties aux mesures proposées par la Directrice, le Tribunal doit motiver sa décision et conclure de son propre chef, tout d’abord de l’existence d’une situation de compromission, et ensuite, des mesures applicables à être prises dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. Le contexte [ 5 ] Au début janvier 2016, la Directrice reçoit un signalement relatif à une situation de troubles de comportement. [ 6 ] X et sa mère se seraient querellés à deux (2) reprises. Elle a quitté le domicile pour se réfugier chez son copain.
Une mésentente subsiste concernant les solutions envisagées. [ 7 ] X réside avec sa mère et n'a plus de contacts avec son père depuis de nombreuses années. [ 8 ] Le conflit entre la mère et la fille est récurrent. En 2012, un suivi est entrepris par la Directrice concernant des situations de troubles de comportement et de négligence sur le plan éducatif.
La situation ressemble alors à celle vécue en 2010. [ 9 ] Enfin, jusqu'au 8 décembre 2015, X est suivie par la Directrice en rapport à des situations de troubles de comportement et de négligence éducative. [ 10 ] X ne désire pas retourner vivre chez sa mère et son conjoint. [ 11 ] Elle se plaint du peu de cadre que sa mère met à la maison en plus de la négligence dont elle fait preuve à l'égard de la prise de rendez-vous médicaux importants. [ 12 ] La mère ne se mobilise pas malgré les propositions que lui sont faites soit par la Directrice, soit par l'intervenante C.A.F.E.
Pour la mère, X se désorganise devant tout refus de sa part. Pourtant, estime-t-elle, elle ne fait qu'exercer son autorité parentale de façon appropriée comme par exemple, refuser que X, en convalescence pour cinq (5) jours, aille dormir chez son copain, celui-ci étant à l'école en semaine. [ 13 ] Les crises dégénèrent et X a le réflexe de quitter le domicile.
Selon la mère, sa fille serait aux prises avec un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité suite à une évaluation scolaire. [ 14 ] La mère, en décembre 2015, était en désaccord avec la fermeture du dossier par la Directrice, prétextant avoir reçu peu de services de la Directrice. [ 15 ] X a finalement accepté d'aller chez sa grand-mère maternelle où elle y réside du 7 janvier au 22 janvier 2016. [ 16 ] Dans l'ensemble, X fonctionne bien tant à l'école que chez sa grand-mère. Elle est toutefois en réaction envers sa mère. [ 17 ] Le 21 janvier 2016, X se présente au domicile et la situation dégénère.
X dépose une plainte de voies de fait à l'encontre du conjoint de la mère. Le 22 janvier 2016, une mesure de protection immédiate la confie à madame C. À compter du 25 février 2016, elle est confiée en centre de réadaptation. [ 18 ] X évolue à l'unité A et ne souhaite pas avoir de contact avec ses parents autre que dans le cadre des suivis. [ 19 ] Depuis l'enfance, X présente des réactions impulsives et agressives. Selon les parents, elle éprouve beaucoup de difficultés à gérer ses émotions. [ 20 ] Elle a besoin d'être accompagnée vis-à-vis sa quête d'autonomie.
Elle a besoin d'être outillée afin de gérer des situations où elle doit faire face à l'autorité.
Analyse [ 21 ] Bien qu'elle se conforme en centre de réadaptation et que les manifestations de violence soient absentes, le Tribunal ne croit pas que X ne présente pas de troubles de comportement. [ 22 ] Les troubles de comportement de X ne datent pas d'hier et les réactions de l'adolescente devant l'autorité de sa mère ne peuvent s'expliquer par la seule présence de négligence éducative de la mère. [ 23 ] Les comportements de X en réaction à l'autorité de sa mère, bien que présents surtout dans le contexte de leur relation mutuelle, sont pour la plupart d'une gravité telle qu'ils font craindre que X ne les reproduise lorsqu'elle sera de nouveau face à la manifestation d'une autorité quelconque. [ 24 ] Il est faux de prétendre, comme l'affirme la Directrice, que les comportements récents de X « n'amènent pas de conséquences sur son intégrité physique ou psychologique ou celle d'autrui et ne présentent pas de caractère de gravité ». [ 25 ] X, au contraire, est très perturbée par tous ces évènements.
Elle manifeste de l'anxiété, ce qui la rend dysfonctionnelle. D'ailleurs, afin de répondre à ses besoins actuels, elle nécessite encore l'encadrement du centre de réadaptation.
[ 26 ] Or, cet encadrement n'est pas nécessaire que pour répondre aux impacts laissés par la situation de négligence éducative dont les éléments sont toujours présents dans la preuve, mais également parce qu'elle présente toujours des troubles de comportement dont la source origine de sa sphère affective et plus particulièrement de sa difficile relation avec sa mère. [ 27 ] Ne pas reconnaître ce qui précède, constitue un pas dans une direction où le travail nécessaire ne sera pas entrepris.
Il faut absolument travailler la dynamique mère-fille, à défaut de quoi, l'acquisition par X de son autonomie la laissera avec un pan de sa personnalité qui présentera une fragilité qu'elle traînera sa vie durant. [ 28 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 29 ] ACCUEILLE la requête; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont compromis en vertu de situations de négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportements; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, jusqu’au [...] 2017; [ 32 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et envers l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’au [...] 2017; [ 35 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, dont une évaluation à santé mentale jeunesse; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Frédérique Dupuy Procureure de la Directrice Me Michel Robert Procureur de l’enfant Me Maryse Fournier Procureure de la mère Date d’audience : 24 février 2016
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