2016 QCCQ 604, 2016 QCCQ 604
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Services industriels EDPE inc. 2016 QCCQ 604 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre pénale » N° : 405-61-030156-148 DATE : 26 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE SYLVIE DESMEULES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. SERVICES INDUSTRIELS EDPE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ QUESTION EN LITIGE [ 1 ] Une entreprise peut-elle être poursuivie deux fois par des poursuivants différents, en vertu de deux lois différentes, et ce, pour un même geste? CONTEXTE [ 2 ] Services Industriels EDPE inc. (EDPE) est poursuivie en vertu de la
Loi sur le bâtiment [1] pour avoir exercé la fonction d’entrepreneur sans détenir de licence. Son procureur demande le rejet de la poursuite, en vertu de la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples (principe de l’arrêt Kienapple [2] ). [ 3 ] La soussignée a entendu la poursuite de la Corporation des maîtres électriciens du Québec (Corporation) contre EDPE. Dans cette affaire, le Tribunal a conclu que les travaux de raccordement exécutés correspondent à la définition d’installations électriques.
L’entreprise ne détenait pas de licence de maître-électricien, communément appelée licence de classe 16. Elle a été déclarée coupable pour avoir soumissionné et exécuté des travaux d’installations électriques et a été condamnée à des amendes totalisant 30 000$ plus les frais, montant qu’elle a payé. [ 4 ] Cette fois, EDPE reçoit un constat d’infraction du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) pour avoir exercé les fonctions d’entrepreneur en construction sans être titulaire d’une licence, en contravention de l’article 46 de la
Loi sur le bâtiment . L’amende minimale est de 30 843$. Le rapport d’infraction général de la Régie du Bâtiment relate exactement les mêmes faits à l’origine des deux poursuites. Ils ont été résumés dans la décision rendue le 7 avril 2014 [3] . Les faits étant admis, il n’y a pas lieu de les reprendre. [ 5 ] EDPE a obtenu sa licence d’entrepreneur en électricité catégorie 16, le 18 février 2013, soit après les travaux. Cette licence est émise par la Corporation des maîtres électriciens du Québec en vertu de la
Loi sur le bâtiment . ANALYSE [ 6 ] La
Loi sur le bâtiment est une loi d’application générale qui exige des entrepreneurs qu’ils détiennent une licence pour soumissionner ou exécuter des travaux. Il existe plusieurs catégories de licence : la licence d’entrepreneur général et de nombreuses licences d’entrepreneurs spécialisés qui sont prévues au Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires [4] . À l’Annexe II de ce règlement, on retrouve la catégorie 16 qui décrit les travaux autorisés par cette licence :
« 16 . Entrepreneur en électricité Sauf pour les travaux de démolition, cette sous-catégorie autorise les travaux de construction d'une installation électrique auxquels le
chapitre V du Code de construction, introduit par le Règlement modifiant le Code de construction (D. 961-2002, 2002-08-21) s'applique, lesquels sont réservés exclusivement à l'entrepreneur en électricité. Elle autorise également les travaux de construction qui concernent des appareils raccordés en permanence à l'installation électrique, s'ils sont visés au
chapitre V du Code de construction et s'ils ne font pas spécifiquement l'objet d'une autre sous-catégorie ainsi que les travaux de construction compris dans les sous-catégories 13.2 et 17.1. Enfin, elle autorise les travaux de construction connexes.» [ 7 ] Le maître électricien est donc un entrepreneur spécialisé en électricité. Pour être membre de la Corporation, il doit détenir une licence délivrée en vertu de la
Loi sur le bâtiment [5] . À l’inverse, pour obtenir une licence d’entrepreneur en électricité, il doit être membre de la Corporation et payer les frais d’admission et la cotisation annuelle [6] . [ 8 ] Dans sa décision rendue le 7 avril 2014, le Tribunal a déterminé que les travaux exécutés par la défenderesse étaient des « installations électriques » au sens de la
Loi sur les maîtres électriciens et du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires . Elle a été déclarée coupable parce qu’elle ne détenait pas la licence de catégorie 16 et qu’elle n’était pas membre de la Corporation. [ 9 ] C’est la Régie du bâtiment qui délivre la plupart des licences [7] . La
Loi sur le bâtiment a prévu un régime différent pour les maîtres électriciens et les maîtres mécaniciens en tuyauterie. Ces deux corporations voient à l’administration des licences et aux poursuites pénales dans leur domaine respectif. [ 10 ] L’article 129.3 prévoit que le gouvernement peut par entente confier à ces corporations le mandat de surveiller l’administration de la
Loi sur le bâtiment . C’est ce qui a été fait dans une entente intervenue avec la Corporation des maîtres électriciens et publiée à la Gazette officielle [8] . C’est donc la Corporation qui délivre la licence de catégorie 16 et non pas la Régie du bâtiment [9] . C’est elle aussi qui intente les poursuites pénales pour une infraction à la
Loi sur les maîtres électriciens [10] . [ 11 ] Cependant, le décret ne prévoit pas que la Corporation a le pouvoir de poursuivre pour une infraction en vertu de la
Loi sur le bâtiment . Le DPCP a donc conservé le pouvoir de poursuivre pour des infractions à cette loi. [ 12 ]
Malgré un libellé différent, malgré des lois créatrices d’infractions différentes, malgré des poursuivants différents, les deux poursuites sont fondées sur le même geste illégal : avoir exercé les fonctions d’un entrepreneur spécialisé en électricité ou d’un maître électricien sans détenir de licence. Puisqu’il s’agit d’installations électriques, cette licence est celle de catégorie 16 prévue pour l’entrepreneur spécialisé en électricité. Les deux infractions partagent le même élément matériel. [ 13 ] Le DPCP prétend que l’infraction reprochée à la
Loi sur le bâtiment est plus grave que celle prévue à la
Loi sur les maîtres électriciens . Le Tribunal ne partage pas cet avis. La première loi est générale, la seconde est spécifique, mais les deux ont le même objet : assurer la protection et la sécurité du public [11] . Que l’amende minimale imposée par la
Loi sur le bâtiment soit le double de celle prévue à la
Loi sur les maîtres électriciens n’est pas un argument valable. Aucune de ces deux lois n’a préséance sur l’autre. Les deux infractions sont de même gravité. [ 14 ] Il s’agit manifestement d’un cas où la règle interdisant les condamnations multiples s’applique. [ 15 ] Dans R . c.
Prince [12] , le juge Dickson rappelle la portée du principe de l’arrêt Kienapple : « … le critère permettant de déterminer l’applicabilité de la règle devait être formulé non pas en fonction de la question de savoir si les infractions reprochées étaient les «mêmes infractions» (ou des «infractions incluses»), mais de savoir si les deux accusations avaient pour fondement la même «cause», la même «chose» ou le même «délit».» [ 16 ] Toujours dans l’arrêt Prince [13] , le juge Dickson écrit : « Il doit y avoir des liens suffisamment étroits tout d’abord entre les faits, et ensuite entre les infractions, qui constituent le fondement d’au moins deux accusations à l’égard desquelles on cherche à invoquer la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples. » [ 17 ] Et il conclut [14] : « Je conclus donc qu’on ne satisfait à l’exigence d’un lien suffisamment étroit entre les infractions que si l’infraction à l’égard de laquelle on tente d’éviter une déclaration de culpabilité en invoquant le principe de l’arrêt Kienapple ne comporte pas d’éléments supplémentaires et distinctifs qui touchent à la culpabilité. » (nos soulignements) [ 18 ] Dans la présente affaire, la similitude entre les deux infractions va bien au-delà du simple lien factuel.
Il existe un rapport très étroit entre les deux infractions qui permet d’invoquer la règle interdisant les condamnations multiples. [ 19 ] Un peu comme pour le paradoxe de l’œuf et la poule, on peut se demander s’il faut d’abord détenir une licence de catégorie 16 pour être membre de la corporation ou s’il faut plutôt être membre de la Corporation pour détenir une licence de catégorie 16.
Ces deux exigences sont intrinsèquement reliées, car pour être membre de la Corporation, il faut nécessairement détenir une licence de catégorie 16. [ 20 ] Le Tribunal est d’avis qu’il existe entre les éléments matériels de ces deux infractions une correspondance suffisante pour justifier l’application de la règle interdisant les condamnations multiples. L’infraction générale reprochée par le DPCP ne comporte pas d’éléments matériels supplémentaires par rapport aux éléments qui composent l’infraction plus spécifique poursuivie par la Corporation.
[ 21 ] En matière criminelle, c’est toujours la Reine qui est poursuivante. Il en va autrement en matière pénale où le législateur québécois a confié le droit de poursuivre à différents organismes [15] . L’existence de poursuivants différents ne peut cependant faire obstacle à la protection des défendeurs contre la double incrimination. [ 22 ] Chacun des poursuivants a le pouvoir de poursuivre pour une infraction à leur loi respective, ce qui ne veut pas dire qu’un défendeur puisse être poursuivi et condamné deux fois pour la même cause.
La Corporation a agi avec célérité et a obtenu jugement avant même que le DPCP ne fasse signifier son constat d’infraction. [ 23 ] Il y a donc lieu de rejeter l’accusation portée par le DPCP. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ACCUEILLE la requête; REJETTE l’accusation. __________________________________ SYLVIE DESMEULES juge de paix magistrat Me Julie Langlois Procureure du poursuivant Me Jacques Demers Procureur de la défenderesse Date d’audience : 8 décembre 2015
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