2022 QCCQ 9672, 2022 QCCQ 9672
Opinion
Lecomte c. P.G. Bilodeau Diesel inc. 2022 QCCQ 9672 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre civile » N° : 605-32-700190-225 DATE : 8 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY LECOMTE
Partie demanderesse c. P.G. BILODEAU DIESEL INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit la défenderesse soutenant que cette dernière n’a pas réparé adéquatement le tracteur étant sa propriété. [ 2 ] Celle-ci nie énergiquement que tel soit le cas, attribuant les problèmes davantage à l’état du véhicule en cause. [ 3 ] Voici donc à quoi se résument les principaux éléments mis en preuve dans cette affaire. [ 4 ] Tel que dit, monsieur Lecomte est propriétaire d’un tracteur de marque John Deere, de l’année 1984.
À l’automne 2020, il éprouve des problèmes en lien avec les injecteurs du moteur et il contacte la défenderesse, entreprise spécialisée dans le domaine. [ 5 ] De prime abord, on lui dit qu’on ne fait pas ce type d’intervention, puis on se ravise et l'on accepte d’effectuer le travail. [ 6 ] Malheureusement, ceci ne règle pas le problème puisqu’au départ, le tracteur refuse de démarrer, et selon toute vraisemblance le carburant ne se rend pas aux injecteurs. [ 7 ] Un représentant de la défenderesse se rend sur place, tente de régler le tout, mais toujours sans succès. [ 8 ] Il revient quelques jours plus tard avec une pompe à carburant, qu’on dit être neuve, mais qui s’avèrera plutôt être remanufacturée. [ 9 ] Cette fois, le moteur tourne, mais on constate qu’il y a des fuites de diesel tant au niveau des injecteurs que de cette nouvelle pompe. [ 10 ] Monsieur Camil Bilodeau revient de nouveau à quelques occasions, toujours dans le but de solutionner définitivement le problème. [ 11 ] Dans l’intervalle, la défenderesse émet sa facturation au montant de 3 427,17 $, qui est acquittée peu après. [ 12 ] Pour autant, le tracteur, aux dires de monsieur Lecomte, fonctionne mal, manque de puissance et fume beaucoup. [ 13 ] De nouveau, on essaie de corriger la situation qui, selon toute vraisemblance, s’est tout de même améliorée, mais n’est pas parfaite puisqu’il y a encore des fuites. [ 14 ] Monsieur Bilodeau, à ce sujet, indique qu’à l’usage celles-ci vont se colmater et il s’avère qu’effectivement c’est ce qui se produira plus tard. [ 15 ] De façon contemporaine, le demandeur remet l’ancienne pompe à diesel que la défenderesse a changée pour une nouvelle et constate que là n’était pas le problème, les deux fonctionnant. [ 16 ] Par la suite, aux dires toujours de monsieur Lecomte, les injecteurs et la pompe continuent toujours de fuir et chez P.G.
Bilodeau Diesel inc., malgré les appels téléphoniques, on l’ignore. [ 17 ] À un certain point, monsieur Éric Bédard, responsable du service, vient le voir, essaie d’arriver à une entente, ce qui s’avère
impossible. [ 18 ] À l’automne 2021, le demandeur met le tracteur en vente, ce qui suscite rapidement l’intérêt d’au moins quatre acheteurs. [ 19 ] Il demande 19 000 $, reçoit une offre à 15 000 $ et le vend finalement, à contrecœur, pour 17 000 $. [ 20 ] Lors du témoignage du demandeur, il est difficile de savoir alors si, à ce moment, les problèmes persistent ou non. [ 21 ] D’un côté, il dit qu’il se départit du tracteur pour une somme moindre du fait qu’il est toujours défectueux, mais de l’autre, finira par admettre qu’il n’y a plus de fuites au niveau des injecteurs, mais que la situation est la même en ce qui a trait à la pompe. [ 22 ] La version présentée en défense, évidemment, diffère considérablement en ce qu’on attribue à l’âge et à l’état du véhicule les difficultés rencontrées. [ 23 ] On affirme avoir fait tout ce qui devait l’être pour remettre en état le moteur, mais que malgré tout le client demeure mécontent. [ 24 ] On lui offre même des injecteurs neufs, mais ce n’est pas assez pour le satisfaire. [ 25 ] Donc, aux yeux de P.G.
Bilodeau Diesel inc., on a effectué les réparations suivant les règles de l’art et si celles-ci ne sont pas à la hauteur des attentes, ce n’est pas de la faute de la défenderesse. [ 26 ] Voici donc à quoi se résume la preuve entendue dans cette affaire. Analyse [ 27 ] Avant toute chose, il est indiqué de rappeler certaines règles dont le Tribunal doit tenir compte. [ 28 ] Ainsi, dans un premier temps, tel que l’édicte l'
article 2803 du Code civil du Québec , il appartient à la personne qui intente un recours comme celui-ci de faire la preuve de son bien-fondé. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 1991, c. 64, a. 2803. [ 29 ] Il ne s’agit pas, pour autant, d’établir ceci d’une manière absolue, mais plutôt suivant la règle de la prépondérance. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. 1991, c. 64, a. 2804. [ 30 ] Donc, ceci veut dire que monsieur Lecomte doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable que les faits se sont déroulés comme il le prétend et que sa demande est bien fondée. [ 31 ] Le second principe à garder à l’esprit est que l’obligation d’un mécanicien ou d’un garagiste en est une de résultat. [ 32 ] Autrement dit, non seulement doit-il prendre les moyens nécessaires pour livrer le résultat escompté, soit la réparation du bien, mais il est tenu d’atteindre cet objectif.
La conséquence en est que la simple preuve par le client de l’absence du résultat poursuivi, soit la réparation, suffit à faire présumer la responsabilité du mécanicien. [ 33 ] Ce dernier doit alors, pour repousser cette présomption de responsabilité, démontrer que s’il n’a pas réussi à réparer le véhicule, ceci provient d’une cause qui ne lui est pas imputable.
Par exemple, il pourrait s’agir d’une force majeure ou encore du fait du client qui, d’une manière ou d'une autre, ont fait en sorte que le garagiste n’a pu effectuer son travail. [ 34 ] L’effet, donc, de cette présomption est de renverser le fardeau de preuve et il incombe maintenant à P.G.
Bilodeau Diesel de faire la démonstration que la réparation a été bien faite. [ 35 ] Ce qu’on retient essentiellement est que, dans un premier temps, la défenderesse a accepté le mandat qui lui a été confié et si ses compétences n’étaient pas à la hauteur, elle aurait dû le décliner. [ 36 ] Dans les semaines et mois qui ont suivi, plusieurs interventions ont été requises pour régler le problème et au moins une d’entre elles, soit le remplacement d’une des pompes, s’est avérée non nécessaire. [ 37 ] Jusqu’à sa vente, ou à peu près, les fuites de carburant sont présentes bien que la preuve, tel que mentionné plus avant, soit équivoque à ce sujet. [ 38 ] Il n’en demeure pas moins que ce qui semble être, à priori, une réparation de peu d’envergure, a pris des proportions beaucoup plus importantes sans que le client soit préalablement informé de ce qui s’annonçait. [ 39 ]
Malgré qu'on puisse conclure que certaines des réparations effectuées par P.G. Bilodeau Diesel inc. étaient, selon toute vraisemblance, requises et utiles, pour autant on n’a pas réglé le problème principal. Il a, en effet, fallu bien des visites et des frais pour arriver à un résultat qui n'est pas satisfaisant.
[ 40 ] Conséquemment, sur la somme reçue, elle devra rembourser 2 500 $. [ 41 ] Maintenant, en ce qui a trait à la somme de 1 000 $ que monsieur Lecomte exige à
titre de dommages pour lui-même, il est tout à fait vrai que la jurisprudence offre des illustrations où un garagiste, vu sa nonchalance, a été obligé de compenser un client privé trop longtemps de son véhicule [1] . [ 42 ] Cependant, ici, malgré qu’elle n’ait pas réussi à livrer le résultat auquel elle était tenue, P.G. Bilodeau Diesel a quand même fait plusieurs démarches.
Peut-être qu’elle n’avait pas les compétences requises, mais elle n’a pas fait preuve de mauvaise foi. [ 43 ] Donc, aucune somme ne sera allouée à ce titre. [ 44 ] Pour ce qui est de la diminution de la valeur du tracteur que réclame le demandeur, la preuve à cet égard est bien mince. [ 45 ] En effet, monsieur Lecomte, outre de dire qu’il n’a pu obtenir le prix qu’il demandait, soit 19 000 $, ne fournit aucune évaluation de la valeur qu’aurait eue le bien si la réparation avait été effectuée correctement. [ 46 ] Conséquemment, le Tribunal n’a pas les outils nécessaires pour juger du bien-fondé de cette
partie de la réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE P.G. Bilodeau Diesel inc. à verser au demandeur, la somme de 2 500 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter du 16 mars 2021, date de la mise en demeure; LE TOUT avec frais de justice . __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 20 juillet 2022
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