2017 QCCQ 7852, 2017 QCCQ 7852
Opinion
Protection de la jeunesse — 173299 2017 QCCQ 7852 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013499-157 DATE : 31 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].02) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL3199 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Pour les motifs exposés à ce dernier jugement. prononcé le 22 mars 2017, X fut confiée à sa mère avec diverses mesures de soutien à la famille jusqu’à ce jour. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse recommande, dans le cadre de l’audience sur les mesures finales, que l’adolescente soit, cette fois, hébergée en famille d’accueil pour six mois. Par contre, comme aucune famille d’accueil n’est disponible, on demande le maintien de X en son milieu familial jusqu’au 30 juin 2017.
Cela ne fait l’objet d’aucune contestation. Père et adolescente, par leur procureur respectif et la mère dans le cadre de son bref témoignage, manifestent leur accord avec l’orientation suggérée, souhaitant tous, par contre, une garde partagée une semaine en alternance entre les père et mère. [ 3 ] Depuis mars 2017, X, dit-on, a continué à cheminer, à s’ouvrir, à s’affirmer en lien avec ce qu’elle vit tant chez son père qu’auprès de sa mère, faisant état, notamment de ses déceptions et de ses attentes également. [ 4 ] X a séjourné presque deux mois à la Maison A, a visité son père et sa mère en alternance.
La relation avec sa mère a été ponctuée de moments positifs, mais aussi de moments plus difficiles, la mère faisant état, notamment, d’un manque de respect. Avec son père, X a vécu aussi des moments positifs et plus difficiles, en lien, cette fois, avec certains conflits de valeur. [ 5 ] Pour ce qui est de la relation père-mère cela semble plus positif maintenant, les parents souhaitant tous deux mieux communiquer entre eux pour améliorer le bien-être de leur fille.
[ 6 ] Considérant la teneur des admissions, de la preuve documentaire, le témoignage de la mère, les consentements exprimés.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que l’adolescente soit confiée à ses père et mère en alternance une (1) semaine dans chaque milieu de vie jusqu’au 30 juin 2017, puis hébergée, par la suite, en famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que l’adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que l’adolescente fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’elle participe à un programme visant l’apprentissage à l’autonomie; - Que les contacts parents-adolescente s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 9 ] AUTORISE l’adolescente à intégrer une famille d’accueil d’ici au 30 juin 2017, intégration qui devra être définitive à cette date. [ 10 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour l’adolescente Me Marilyn Gamache, pour le père /jb Date d’audience : 31 mai 2017
Loading document…