2018 QCCA 1982, 2018 QCCA 1982
Opinion
Droit de la famille — 182452 2018 QCCA 1982 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027386-184 (550-12-032956-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 novembre 2018 CORAM : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. APPELANTE AVOCAT L… P... m e William Desrochers (Simard Desrochers, avocats) INTIMÉ B… C... Non représenté En appel d'un jugement rendu le 19 février 2018 par l'honorable Pierre Isabelle de la Cour supérieure, district de Gatineau. NATURE DE L'APPEL : Divorce - Mesures accessoires.
Greffière d’audience : Lory Zakarian Salle : Pierre-Basile-Mignault (RC.08) AUDITION 11 h 25 Audition continuée du 22 novembre 2018. La présence des parties n’est pas requise. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3.
Lory Zakarian Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Avec égards pour le juge de première instance, la Cour estime qu’une intervention s’impose. [ 2 ] Comme le rappelait récemment notre Cour, sous la plume du juge Kasirer, dans Droit de la famille — 1275 [1] il ne faut pas confondre l’objectif poursuivi par l’octroi d’une prestation compensatoire et celui propre à la somme globale : [46] It should be said at the start that this approach rests on a mistaken premise that the compensatory allowance and a lump sum are somehow interchangeable claims or that they can be imagined as "communicating vessels" when a court rules on financial consequences at divorce.
As Mr. C.'s counsel acknowledged at the hearing on appeal, the two remedies – the compensatory allowance, for unjust enrichment in marriage; the lump sum, an alimentary claim – have neither the same justification nor the same basis in law. Indeed, even when a lump sum is ordered as "compensatory" support under
section 15.2 of the Divorce Act , its orientation remains alimentary and thus, broadly speaking, prospective in character. Even where a lump sum seeks to compensate a spouse for lost career opportunities suffered to the advantage of the other spouse, the amount awarded does not indemnify the claimant for past contributions. Instead, it provides a capital sum representing the future value, as aliment, of the lost opportunity for career advancement. By contrast, a compensatory allowance, based on proof of past unjust enrichment, is inherently retrospective.
It does not turn on need but instead on a past contribution of one spouse to the enrichment of the other. [2] (Nous avons souligné) [ 3 ] Le juge de première instance applique correctement ces principes en ordonnant à l’intimé de verser à l’appelante une prestation compensatoire, laquelle vise à compenser l’apport de la seconde à l’enrichissement du patrimoine du premier ( art. 427 C.c.Q. ).
Toutefois, malgré les difficultés d’appréciation découlant du délai entre la cessation de vie commune et la demande de divorce, la preuve versée au dossier justifiait à tout le moins l’octroi de la somme réclamée en appel à ce titre. [ 4 ] Quant à la somme globale, le juge reconnaît les sérieuses difficultés financières de l’appelante qui découlent du mariage. De nature alimentaire, elle doit être allouée en tenant compte des moyens du créancier et des besoins établis du débiteur.
En l’occurrence, le juge de première instance tient compte des besoins de l’appelante pour se loger [3] ([paragr. 131]), mais omet de considérer l’importance de lui assurer une certaine sécurité de retraite et une stabilité financière future [4] . La somme globale accordée par le juge est donc, pour
cette raison, « clairement insuffisante » [5] . Tenant compte de la capacité de payer de l’intimé, de la nature de ses actifs, et des montants déjà reçus par l’appelante, il y a lieu d’accorder une somme additionnelle de 75 000 $. [ 5 ] Notons en dernier lieu que malgré le constat de forclusion et avec l’accord de l’appelante, la Cour a autorisé l’intimé à être entendu à l’audience (art. 376 C.p.c. ). Ses représentations ont porté essentiellement sur les faits survenus depuis le jugement. En l’absence d’une preuve nouvelle dûment autorisée, la Cour ne peut en tenir compte. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 7 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance à la seule fin de substituer aux paragraphes [137] et [138] les paragraphes qui suivent : [137] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse à
titre de prestation compensatoire la somme de 50 000 $; [138] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse un montant forfaitaire de 100 000 $ à
titre de somme globale; [ 8 ] Sans les frais de justice, vu l’article 340, al. 2 C.p.c. MANON SAVARD, J.C .A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C .A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C .A.
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