2016 QCCQ 7575, 2016 QCCQ 7575
Opinion
Protection de la jeunesse — 163195 2016 QCCQ 7575 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 425-41-000624-166 JUGEMENT RENDU LE : 3 mai 2016 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 6 juin 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 1999 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A. Mère B, domicilié au […], Ville B, […], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis. [ 2 ] La mère admet la majorité des allégations et consent aux conclusions recherchées. Quant à l’adolescent, il admet également la majorité des allégations, mais demande à
titre de mesures, son hébergement en famille d’accueil au lieu du centre de réadaptation. Le père est absent. [ 3 ] Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] Les parents sont séparés et l’adolescent vit dans le milieu familial maternel, qui inclut également son frère cadet et le conjoint de la mère. Il maintient des contacts téléphoniques réguliers avec le père et il le visite de façon sporadique. [ 5 ] Depuis décembre 2014, l’adolescent fait l’objet successivement de deux ententes sur des mesures volontaires, prévoyant notamment le maintien de l’adolescent dans le milieu familial maternel et un suivi social.
L’application des mesures est prévue jusqu’au 29 septembre 2016. [ 6 ] La preuve démontre que depuis 2014, l’adolescent adopte des comportements dysfonctionnels, tant dans le milieu familial que scolaire. Il s’oppose à l’autorité, consomme de la drogue et adopte des comportements de violence verbale et même physique à l’endroit des membres de sa famille.
[ 7 ] Cette situation s’aggrave au cours des derniers mois. L’adolescent consomme de plus en plus de drogues, soit du cannabis et des amphétamines et il fréquente des pairs non recommandables. Lors de son séjour chez le père pendant la dernière période des fêtes, il découche sans autorisation et se retrouve chez un jeune adulte qui fait de la prostitution.
À une autre occasion, il est à ce point intoxiqué au moment où il revient chez le père qu’il vomit et présente des hallucinations. [ 8 ] De retour dans le milieu maternel, l’adolescent est arrêté par les policiers le 22 janvier dernier et il est accusé de possession simple de drogues et également, de possession de drogues dans le but d’en faire le trafic. Cette intervention policière se déroule dans le milieu scolaire et l’adolescent est suspendu de l’école pour une période indéterminée. [ 9 ] Les comportements de l’adolescent dans le milieu familial maternel sont de plus en plus problématiques.
Il réagit impulsivement et démontre davantage d’agressivité envers les membres de sa famille leur occasionnant des craintes pour leur sécurité. [ 10 ] C’est dans ce contexte que la mère demande l’hébergement de l’adolescent. Elle reconnaît son incapacité de lui fournir l’encadrement dont il a besoin. Il en est de même de la part du père. Les parents ne sont pas en mesure de prendre charge de l’adolescent dans le contexte actuel. [ 11 ] Le 27 janvier 2016, une mesure de protection immédiate est prise à l’égard de l’adolescent.
Il est alors hébergé en centre de réadaptation et cette mesure est reconduite et maintenue jusqu’au jour de l’audition en vertu d’ordonnances provisoires rendues par cette Cour. [ 12 ] Les parents présentent tous les deux des problèmes de santé mentale pour lesquels ils sont médicamentés. Plus précisément, la mère a un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et un trouble de personnalité limite. En février dernier, elle reçoit également un diagnostic de dépression.
Quant au père, il est bipolaire et sa situation est stable depuis trois ans, mais demeure fragile. [ 13 ] La mère reconnaît ses difficultés personnelles et elle s’implique dans les services offerts, notamment en lien avec le programme de maintien en milieu familial (PMMF) offert pour le frère cadet de l’adolescent. Elle a toutefois de la difficulté à se mettre en action et elle doit être encouragée et guidée afin de se mobiliser. [ 14 ] Les parents appliquent aussi des solutions non appropriées aux besoins de l’adolescent.
Par exemple, afin d’aider l’adolescent à dormir, ils lui procurent des médicaments à même leur prescription personnelle, soit du Séroquel. [ 15 ] L’adolescent souffre du syndrome de la Tourette et d’un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité. Son parcours scolaire est parsemé de plusieurs absences, voire même d’une expulsion depuis le 22 janvier dernier. Il possède des acquis de quatrième et de sixième années du primaire, selon les matières. [ 16 ] L’adolescent reconnaît consommer de la drogue de façon abusive.
Il démontre un intérêt à s’investir dans une thérapie dans un milieu fermé afin de s’affranchir de ce problème. Une première tentative s’effectue du 7 mars au 5 avril derniers et se solde par son expulsion du milieu thérapeutique. Depuis son retour en centre de réadaptation, il reçoit de l’aide en lien avec la gestion de ses émotions et bénéficie d’un suivi intensif par le personnel spécialisé en réadaptation.
Malgré tout, des mesures de retraits sont parfois nécessaires. [ 17 ] La preuve démontre que la demande de l’adolescent d’être hébergé en famille d’accueil n’est pas adaptée à ses besoins de réadaptation.
Malgré les services reçus par le passé, non seulement les comportements problématiques de l’adolescent se perpétuent, mais ils s’aggravent. L’adolescent doit bénéficier d’un soutien intensif et spécialisé pour l’amener à corriger ses comportements inadéquats. [ 18 ] La période d’hébergement demandée est tout de même courte, soit six mois, pour effectuer un travail efficace auprès de l’adolescent. Celui-ci devra s’impliquer sérieusement dans les moyens offerts pour résourdre ses difficultés.
Également, des séjours éventuels de l’adolescent dans son milieu familial au cours des deux derniers mois de cette période, tel que le prévoit la Loi [1] , pourront permettre d’évaluer les impacts des services offerts à l’adolescent. [ 19 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux et de la négligence au plan éducatif des parents, vu leur incapacité de lui fournir un encadrement adapté à ses besoins.
Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis; [ 22 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois; [ 23 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment un suivi en psychologie et en toxicomanie; [ 24 ] RECOMMANDE aux parents de poursuivre leur implication dans des services visant à régler leurs difficultés personnelles; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de dix-huit (18) mois; [ 26 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance;
[ 27 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Anne Gélinas, procureure de la D.P.J. M e Isabelle Voyer, procureure de l’adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 3 mai 2016
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