2010 QCCQ 14501, 2010 QCCQ 14501
Opinion
Protection de la jeunesse — 101765 2010 QCCQ 14501 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-000650-093 DATE : Le 5 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X Né le […] 2009 [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son siège social au […], en les ville et district A (Québec)
Partie requérante et A , […], ville B (Québec) […] et PÈRE NON DÉCLARÉ Parents de l'enfant et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […], ville et district A (Québec) ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête en protection concernant X, un bébé de […] mois, pour lequel la directrice de la protection de la jeunesse demande de déclarer compromis la sécurité et le développement au sens de l'article 38 b) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] La directrice ajoute qu'une évaluation psychologique et des capacités parentales de la mère fut réalisée en 2007 démontrant des limites importantes chez cette dernière qui l'empêchent d'exercer ses obligations parentales.
Elle considère qu'il devient dès lors impossible pour la mère de dispenser les soins nécessaires à cet enfant. [ 3 ] La directrice dépose au soutien de la preuve les rapports d'évaluation, d'orientation et leur complément préparés par [intervenant 1] ainsi que les dossiers complets des cinq autres enfants de la fratrie qui sont tous assujettis à des mesures de protection, compte tenu de la négligence à tous les niveaux dont ils furent victimes.
Ces enfants présentent tous des retards de développement importants. [ 4 ] La filiation paternelle de X n'est pas reconnue. [ 5 ] La directrice requiert de confier cet enfant à une famille d'accueil pour une période de six mois. Elle souhaite de plus définir les modalités des droits d'accès mère/enfant et d'assurer une supervision de ces rencontres. Elle entend dès à présent actualiser un projet de vie à long terme, soit l'adoption. [ 6 ] La mère, représentée par avocat, admet l'ensemble des faits, le dépôt en preuve des différents documents et elle acquiesce aux mesures recherchées.
Elle témoigne qu'elle est consciente des enjeux et qu'elle consent au projet d'adoption de son fils. Elle entend, dit-elle, signer les autorisations à cette fin. [ 7 ] La mère a renoncé à intégrer la ressource A. Elle a de plus mis un terme à son projet d'effectuer une évaluation de ses
capacités parentales, évaluation qui devait se concrétiser au cours des quatre derniers mois par le psychologue Michel Desbiens. [ 8 ] La preuve non contredite révèle que cette mère éprouve des difficultés importantes lorsqu'il est question de décoder les besoins des enfants et lorsqu'elle croit y parvenir, elle s'avère incapable d'y répondre. [ 9 ] La mère a reçu de nombreux services par le passé mais la situation demeure inchangée.
Elle reçoit présentement une médication puisqu'elle souffre d'attaques de panique. [ 10 ] Les visites de l'enfant auprès de sa mère furent suspendues le 19 février dernier à la demande de la mère.
Au plan émotionnel, elle considère qu'il devient très difficile pour elle de voir son fils, d'autant qu'elle a accepté par ailleurs pour son bien, dit- elle, qu'il puisse être adopté. [ 11 ] Cette décision bien que déchirante prise par la mère démontre une réelle préoccupation de sa part à l'endroit de son fils afin de lui permettre de recevoir dans son intérêt réponse à l'ensemble de ses besoins dans les meilleurs délais. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X compromis; [ 15 ] ORDONNE que l'enfant X soit confié à une famille d'accueil et ce, pour une période de six (6) mois; [ 16 ] ORDONNE qu'une ou des personnes travaillant pour un établissement ou un organisme apportent aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa famille et ce, pour une période de six (6) mois; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant X et sa mère soient supervisés et établis par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 18 ] PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse d'actualiser un projet de vie à long terme pour l'enfant (adoption); [ 19 ] PREND ACTE du consentement de la mère quant au projet d'adoption de son fils; [ 20 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Louise Martel Avocate pour la D.P.J. Me Danielle Dontigny Avocate pour l'enfant Me Gerson Foisy jr. Avocat pour la mère Date d’audience : 5 mai 2010
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