2018 QCCA 1682, 2018 QCCA 1682
Opinion
Freddi c. R. 2018 QCCA 1682 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006845-182 (500-36-008577-176) (500-01-127663-158) PROCÈS-VERBAL D’AUDIENCE DATE: Le 9 octobre 2018 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT SHANA FREDDI Me ULRICH GAUTIER INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me LAURENT-ALEXANDRE DUCLOS-BÉLANGER (Directeur des poursuites criminelle et pénales) DESCRIPTION: Requête amendée pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 2 août 2018, motifs transcrits le 20 août 2018 par la Juge Di Salvo de la Cour supérieure, district de Montréal. ( Art. 839 C.cr . ) Greffiers d’audience : Mihary Andrianaivo / Lory Zakarian SALLE: RC.18 AUDITION
9 h 29 Début de l’audience. Échanges entre la juge et Me Ulrich Gautier. 9 h 30 Argumentation de Me Gautier. 9 h 53 Argumentation de Me Laurent-Alexandre Duclos-Bélanger. 10 h 12 Réplique de Me Gautier. 10 h 14 Supplique de Me Duclos-Bélanger. Suspension de l’audience. 10 h 20 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE: Jugement accueillant la requête – voir page 3. 10 h 22 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo / Lory Zakarian Greffiers d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Accusée d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que son alcoolémie dépassait 80 mg d’alcool par 100 ml de sang ( art. 253(1)
b) et 255(1) du Code criminel , l’appelante est acquittée par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Julie Riendeau) le 24 mai 2017, après que la juge ait conclu que son droit à l’avocat a été violé et ait exclu de la preuve les résultats de l’appareil de détection approuvé. [ 2 ] L’intimée fait appel de ce jugement à la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Hélène Di Salvo) qui, le 20 août 2018, conclut que la juge de la Cour du Québec a commis des erreurs de droit lors de l’analyse d’une violation possible de l’article 10b) de la Charte , accueille le pourvoi et ordonne la tenue d’un nouveau procès. [ 3 ] Se fondant sur l’
article 839 C.cr . la requérante souhaite obtenir la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure. [ 4 ] Sans me prononcer sur les chances de succès de l’appel, j’estime que la requête répond aux critères permettant l’octroi d’une permission d’appeler en vertu de l’
article 839 du C.cr . [ 5 ] J’estime ainsi qu’il y a lieu d’autoriser l’appel sur les questions de droit énoncées à la requête. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête; [ 7 ] SUSPEND les procédures en première instance jusqu’à ce que jugement soit rendu sur le fond du pourvoi. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A.
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