2017 QCCQ 7143, 2017 QCCQ 7143
Opinion
Corbeil c. Pavillon Réno Design inc. 2017 QCCQ 7143 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-700001-160 DATE : 24 MAI 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-LÉA CORBEIL Demanderesse c. PAVILLON RÉNO DESIGN INC. et LES GRANITES M.C. / 9224-4250 QUÉBEC INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Marie-Léa Corbeil (« Mme Corbeil ») réclame aux défenderesses Pavillon Réno Design inc. (« Pavillon ») et Les Granites M.C. / 9224-4250 Québec inc. (« Granites ») 5 000 $ à la suite de l’inexécution partielle du contrat intervenu avec Pavillon. [ 2 ] Pavillon fait défaut de comparaître et de contester la réclamation de Mme Corbeil. [ 3 ] Granites conteste la réclamation considérant l’absence d’un lien de droit entre elle et Mme Corbeil.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] La réclamation de Mme Corbeil contre Pavillon est-elle bien fondée ? [ 5 ] Existe-t-il un lien de droit entre Mme Corbeil et Granites ?
LE CONTEXTE [ 6 ] Pavillon est une compagnie qui œuvre dans le domaine de la construction, plus particulièrement dans la confection et l’installation d'armoires et de comptoirs de cuisine. [ 7 ] Le 18 mars 2016, Mme Corbeil confie le mandat à Pavillon de fabriquer et installer ses armoires de cuisine, de salles de bain et de salle de lavage au coût révisé le 13 juin 2016 de 34 603,66 $. [ 8 ] Le contrat inclut l’installation d’un comptoir de cuisine quartz de couleur blanc pur pour la somme de 3 935,41 $ avant l’application des taxes. [ 9 ] Le 8 juillet 2016, jour de l’installation du comptoir, dès sa première utilisation, Mme Corbeil remarque que ce dernier se tache facilement et laisse des traces de tous genres dont, notamment :
a) traces d’objets métalliques tels des plats, chaudrons, ustensiles;
b) taches de carottes, de courges, de bleuets. [ 10 ] Certaines des traces disparaissent très difficilement et d’autres sont permanentes. [ 11 ] L’acétone est le seul produit capable de faire disparaitre quelques taches, ce qui est insatisfaisant puisqu’il s’agit d’un produit toxique. [ 12 ] Le 12 juillet 2016, Mme Corbeil met en demeure les défenderesses de régler la situation en changeant le comptoir pour un produit destiné à un usage normal; à défaut de quoi, des procédures judiciaires seront entreprises. [ 13 ] Le 22 novembre 2016, Mme Corbeil intente des procédures judiciaires contre Pavillon et Granites et réclame 5 000 $, qui se détaillent comme suit : a) 4 524,74 $ : coût du comptoir de quartz, incluant les taxes; b) 475,26$ : pour perte de jouissance du bien, frais judiciaires et soucis causés depuis l’achat et la réception du comptoir. [ 14 ] Seule Granites dépose une contestation aux motifs suivants :
a) Elle vend à Pavillon le comptoir à être installé chez Mme Corbeil sans garantie vu la fragilité du produit;
b) Pavillon ne fournit pas toute l’information nécessaire à Mme Corbeil;
c) L’inexistence d’un lien de droit entre Mme Corbeil et elle. ANALYSE ET DÉCISION [ 15 ] Le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [1] (« C.c.Q. ») qui stipulent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 16 ] Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Chaque
partie a l’obligation de convaincre le Tribunal, c’est ce qu’on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu’elle a l’obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuves nécessaires et suffisantes pour soutenir ses allégations lors du procès. [ 17 ] Il est en preuve que lors de l’achat du comptoir, Mme Corbeil n’a jamais été mise au courant de la fragilité de ce dernier. [ 18 ] Pavillon sait que Granites n’offre aucune garantie sur un quartz de la couleur blanc pur.
Elle omet d’en aviser Mme Corbeil. [ 19 ] Geneviève Plouffe (« Mme Plouffe ») est la personne qui vend le comptoir de quartz à Mme Corbeil. [ 20 ] Mme Plouffe n’est plus au service de Pavillon, travaillant maintenant comme spécialiste en éducation à l’enfance. [ 21 ] Elle déclare au Tribunal qu’elle ignorait l’inexistence d’une garantie offerte par Granites sur le comptoir de quartz blanc pur et qu’en conséquence, elle admet n’avoir jamais mentionné ces informations à Mme Corbeil. [ 22 ] Elle omet également de divulguer à Mme Corbeil les particularités reliées à la fragilité du quartz sélectionné par celle-ci. [ 23 ] Elle admet avoir plutôt déclaré que le quartz est un matériel de très bonne qualité et qu’il est garanti quant aux taches autres que le vin rouge et/ou la sauce tomate à
titre d’exemple. [ 24 ] Le contrat intervenu entre Pavillon et Mme Corbeil ne fait aucunement mention de l’exclusion d’une garantie de la part Granites sur le quartz et ne fait pas référence à l’exclusion de garantie de la part de Pavillon. [ 25 ] La
Loi sur la protection du consommateur [2] ainsi que le C.c.Q. , garantissent aux consommateurs que le bien qu’ils achètent puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable. [3] [ 26 ] Mme Corbeil prouve que le comptoir n’a pas servi normalement pendant une durée raisonnable compte tenu de son prix, du respect des clauses du contrat et des conditions normales d’utilisation. [ 27 ] Il ne correspond pas aux représentations faites par Mme Plouffe. [ 28 ] Mme Corbeil admet que Granites n’est pas un fabricant de comptoirs de quartz. Granites vend les comptoirs à Pavillon car elle est une distributrice de quartz pour une compagnie étrangère et Pavillon vend à Mme Corbeil.
[ 29 ] Granites n’a aucun lien contractuel avec Mme Corbeil. [ 30 ] Le Tribunal est d’avis qu’il y a absence d’un lien de droit entre Mme Corbeil et Granites et pour ces motifs, la demande sera rejetée contre cette dernière. [ 31 ] Mme Corbeil établit, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de sa réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 33 ] CONDAMNE la défenderesse Pavillon Réno Design inc. à payer à la demanderesse Marie-Léa Corbeil 4 900 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter du 22 novembre 2016, date de l’introduction des procédures, ainsi que les frais de justice de 100 $. [ 34 ] REJETTE la demande contre la défenderesse Les Granites M.C. / 9224-4250 Québec inc.; [ 35 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à Les Granites M.C. / 9224-4250 Québec inc. les frais de justice de 150 $. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. Date d’audition Le 23 mai 2017
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