2020 QCCQ 8970, 2020 QCCQ 8970
Opinion
Protection de la jeunesse — 201742 2020 QCCQ 8970 JC0C44 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 200-41-014510-168 DATE : 30 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Le directeur de la protection de la jeunesse Demandeur et X Adolescent né le [...] 2003 et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 25 avril 2019, le Tribunal accueille une demande en révision et en prolongation concernant X, âgé de dix-sept ans. Sa sécurité ou son développement demeure compromis, car il présente des troubles de comportement sérieux [1] et ses besoins sur le plan éducatif sont négligés [2] . L’adolescent est alors confié à un centre de réadaptation avec des mesures d’aide pour six mois.
Le directeur de la protection de la jeunesse [DPJ] demande de réviser et prolonger cette ordonnance en proposant son hébergement en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Cette affaire ne suscite aucun litige. [ 3 ] À la suite de la dernière ordonnance, l’adolescent est transféré en foyer de groupe. Sa situation se dégrade alors: il ne respecte pas le cadre, consomme des drogues et manque de respect aux éducateurs. En juillet 2019, il est de retour au centre de réadaptation en raison de fugues, de gestes d’automutilation, de son incapacité à contrôler ses émotions et de sa consommation de drogues.
Plus particulièrement, il fait l’objet de mesures d’encadrement intensives du 24 juillet au 18 septembre 2019, en raison de ses fugues et de sa consommation de drogues. Au cours d’une fugue, il est retrouvé par les policiers en état d’intoxication importante le 29 octobre 2019. Pour ces raisons, il fait encore l’objet de mesures d’encadrement intensives du 29 octobre au 11 décembre 2019. Il intègre le centre de thérapie A, qu’il quitte le 15 décembre 2019.
Il fugue à nouveau et réintègre le centre de thérapie A le 29 janvier 2020. [ 4 ] L’adolescent reçoit les services du CRD[A] depuis septembre 2018 et d’un psychologue depuis juillet 2019. Il est hébergé en centre de réadaptation depuis octobre 2016. Le Tribunal constate qu’il est encore difficile à ce jour pour l’adolescent de maîtriser ses émotions et d’éviter les comportements de fugue, de consommation de drogues et d’automutilation. Depuis la dernière ordonnance, il a rechuté dans ses troubles de comportement sérieux.
Il doit bénéficier d’un encadrement adapté à ses besoins particuliers, que ses parents sont incapables de lui offrir. [ 5 ] La relation de l’adolescent avec son père demeure fragile, notamment en raison de ses nombreuses fugues et de ses difficultés de consommation de drogues. Le père démontre du rejet à son endroit en raison de ces faits. Depuis décembre, il tente de rétablir la relation. Quelques visites et contacts téléphoniques ont eu lieu. [ 6 ] Quant à la mère, aucune évolution n’est constatée dans sa situation personnelle et donc, elle collabore peu au suivi social.
Depuis mai 2019, elle est expulsée de son logement et se retrouve sans domicile fixe pour quelque temps. Elle est parfois hébergée par le père.
[ 7 ] Considérant que le retour de l’adolescent en milieu familial est improbable et que son intégration en famille d’accueil est impossible vu ses difficultés, l’option proposée par le DPJ est appropriée dans les circonstances, pour permettre à l’adolescent de développer son autonomie à l’approche de sa majorité. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent demeure compromis au sens des articles 38 b) 1° iii. et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 avril 2019; [ 11 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescent ([...] 2021) :
a) Que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation, et autorisé à intégrer un centre de thérapie en lien avec sa problématique de consommation;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et sa famille;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent;
d) Que les parents et l’adolescent participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 12 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts de la mère avec l’adolescent s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut, qu’ils se déroulent une (1) journée par semaine, en tenant compte du désir de l’adolescent;
b) Que les contacts du père avec l’adolescent s’effectuent selon entente entre les parties; [ 13 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide;
b) Que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état (suivi psychologique, suivi au Centre de réadaptation en dépendance A); [ 14 ] CONFIE la situation de l’adolescent au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Catherine Ricard pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l’adolescent Me Caroline Baillargé pour la mère Me Nancy Gilbert pour le père Signé le : 7 février 2020 /sl
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