2023 QCCQ 9918, 2023 QCCQ 9918
Opinion
Arseneault (Aseneault & DeMunck Avocates inc.) c. Barabé 2023 QCCQ 9918 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-009433-220 DATE : 11 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NADINE ARSENEAULT f.a.s.n. ARSENEAULT & DE MUNCK AVOCATES INC.
Partie demanderesse c. CAROLE BARABÉ
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] Arseneault & DeMunck Avocates inc. réclame 1 331,38 $ à madame Carole Barabé pour des services professionnels rendus. [ 2 ] Madame Barabé nie devoir les sommes réclamées alléguant divers motifs de contestation, tels : que le travail n’avait pas été autorisé, que les frais et tarifs chargés ne sont pas conformes à ce qui avait été entendu et que, finalement, si une somme devait être due, la créance doit faire
partie de sa faillite puisqu’elle n’est toujours pas libérée de la faillite qu’elle a faite en 2020. [ 3 ] De plus, madame Barabé se porte demanderesse reconventionnelle réclamant 1 500 $ à la demanderesse reprochant à cette dernière d’avoir cessé de la représenter et que cette action lui a causé des dépenses, notamment auprès d’autres avocats. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] La réclamation de la
partie demanderesse est-elle une réclamation prouvable en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ? [ 5 ] La réclamation de Arseneault et De Munck Avocates inc. est-elle justifiée ?
[ 6 ] La demande reconventionnelle de madame Barabé doit-elle recevoir l’aval du Tribunal ?
CONTEXTE [ 7 ] La demanderesse est une compagnie opérant un bureau d’avocats. [ 8 ] Le 18 août 2021, madame Barabé rencontre Me Nadine Arseneault pour obtenir des services juridiques notamment pour un dossier à la Cour supérieure portant le numéro 765-17-002043-190 dans lequel la demanderesse dépose un avis de représentation pour madame Barabé le 19 août 2021. [ 9 ] Le dossier de madame Barabé comprend également un volet droit de la famille que Me Arseneault ou ses collègues du bureau doivent étudier. [ 10 ] La demanderesse remplace ainsi Me Daniel Morin qui opère un bureau d’avocat indépendant de celui de la demanderesse. [ 11 ] Le fait qu’une rencontre ait pu avoir lieu en présence de tous les avocats, anciens et actuels, ne les rend pas membres du même bureau. [ 12 ] Une
partie des services à être rendus par la demanderesse doivent l’être par Me Noémie Laprise qui travaille au sein du bureau Arseneault & De Munck. [ 13 ] Très peu de temps après le début des services, la défenderesse se dit insatisfaite des services rendus. [ 14 ] Plus spécifiquement, madame Barabé reproche le travail fait par Me Laprise. [ 15 ] Madame Barabé ne fait pas que se plaindre des services rendus, elle fait des reproches par l’envoi de nombreux courriels, particulièrement harcelants et intimidants à l’égard de Me Laprise. [ 16 ] Cette situation amène Me Arseneault à intervenir et elle demande alors à madame Barabé oralement et par la suite par écrit, de modifier son comportement notamment à l’égard de Me Laprise, à défaut de quoi le bureau d’Arseneault & De Munck cessera de la représenter. [ 17 ] C’est d’ailleurs ce qui arrive, un avis de cesser d’occuper est transmis à la défenderesse qui conteste, sans succès, le droit de la demanderesse de ne plus la représenter. [ 18 ] La demanderesse transmet des factures et un état de compte afin d’appuyer sa demande (pièces P-2 et P-3). [ 19 ] Suite à l’envoi des factures, madame Barabé demande au Syndic du Barreau la conciliation des comptes qui est sans résultat.
La démarche suivante aurait pu être de demander l’arbitrage obligatoire auprès du Barreau, mais madame Barabé ne le fait pas et la demanderesse procède donc par la division des petites créances de la Cour du Québec afin d’obtenir jugement.
ANALYSE [ 20 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 21 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 22 ] La première question à trancher est relative à la faillite de madame Barabé. Cette dernière soutient que s’il existe une créance à son égard de la part de la demanderesse, cette créance fait
partie de la faillite puisqu’elle n’est pas libérée. [ 23 ] Des nombreuses pièces déposées par madame Barabé, le Tribunal constate que cette dernière a fait cession de ses biens le 31 janvier 2020 et qu’au jour de l’audition elle n’était toujours pas libérée de sa faillite, son syndic s’y opposant vu les défauts de la défenderesse de respecter certaines obligations. [ 24 ] Les services de la demanderesse ont été rendus à madame Barabé après la date de cession des biens, mais avant sa libération.
Selon le professeur Deslauriers dans son ouvrage la faillite et l’insolvabilité au Québec, [1] seules les dettes nées avant la faillite feront l’objet d’une libération : «Le débiteur sera libéré des dettes admissibles dans la faillite, mais il ne sera pas libéré des dettes nées postérieurement au jour où il est devenu failli , car ces réclamations ne sont pas admissibles comme réclamations prouvables dans la faillite. Aucune permission n’est même requise pour intenter les procédures à leur égard, mais le créancier ne peut toutefois exécuter son jugement qu’après la libération du syndic.
Tant que le syndic n’est pas libéré, il peut en effet se prévaloir de l’article 99 L.f.i. et demander la remise des biens acquis après la faillite. Enfin, rien n’empêche un failli libéré de payer des dettes antérieures à sa faillite ou de reconnaître devoir certaines d’entre elles. Bien que les recours judiciaires pour les exercer soient éteints, ces obligations peuvent survivre à
titre d’obligations naturelles, et le failli libéré peut souhaiter acquitter certaines d’entre elles avec des ressources acquises après sa faillite. [...] Un créancier de la faillite pourrait également exercer un recours contre le failli libéré, si ce dernier, après avoir obtenu sa libération, s’est engagé à payer cette créance: il ne s’agit pas de novation, puisque la dette originale était civilement éteinte. Il s’agit d’un nouvel engagement dont la considération est l’obligation naturelle ou morale qui subsiste, malgré l’extinction de l’obligation civile.» [ 25 ] Dans la décision de Guillette c.
Tanguay [2] , l’honorable juge Daniel Lévesque s’exprime quant au traitement des dettes nées après la date de la faillite de la façon suivante : «[31] La jurisprudence souligne que la libération ne vaut que pour les créances qui sont nées au moment de la faillite alternativement que le débiteur y devienne assujetti en raison d’une obligation qui a été contractée à cette époque.
(1) Toutes créances et tous engagements, présents ou futurs, auxquels le failli est assujetti à la date à laquelle il devient failli , ou auxquels il peut devenir assujetti avant sa libération , en raison d’une obligation contractée antérieurement à cette date , sont réputés des réclamations prouvables dans des procédures entamées en vertu de la présente loi. […] [32] Puisque la libération ne vaut que pour les dettes existantes lors de la faillite, le débiteur n’est pas libéré, à l’inverse, des dettes nées postérieurement au jour où il est devenu failli .» [ 26 ] Au moment de la faillite, la demanderesse n’avait donc aucune créance à l’égard de madame Barabé.
Il ne s’agit donc pas d’une dette libérable en vertu de la
Loi sur la faillite et insolvabilité. [ 27 ] Le Tribunal considère donc que la demande d’Arseneault & De Munck peut être entendue malgré la faillite de la
partie défenderesse. [ 28 ] Le Tribunal doit maintenant statuer sur la justesse de cette réclamation. Maître Arseneault a témoigné de la nature du mandat qui a été convenu de façon orale. [ 29 ] Selon cette dernière, il a été clairement expliqué le tarif horaire applicable et le travail qui devait être fait. [ 30 ] Ces explications semblent avoir bien été comprises par madame Barabé puisqu’elle a fait divers paiements suite à la réception des factures P-2.
À cet égard, le Tribunal réfère à la preuve de paiement (pièce D-20) produite par madame Barabé. [ 31 ] Les explications de Me Arseneault sont convaincantes alors que le témoignage de madame Barabé ne l’est pas. Cette dernière revient constamment sur le fait qu’elle était en faillite, argument que le Tribunal a rejeté précédemment. [ 32 ] Le Tribunal ne peut non plus comprendre clairement la position de madame Barabé quant aux services rendus par Arseneault & De Munck. Être déçue d’une situation est une chose conclure que cette déception est liée à une faute de la demanderesse en est une autre.
Le Tribunal considère donc que la
partie demanderesse a justifié sa réclamation. Demande reconventionnelle [ 33 ] La réclamation de madame Barabé à cet effet repose sur des montants qu’elle a dû verser à d’autres avocats. [ 34 ] En tout premier lieu, elle a versé 230 $ à Me Morin. Les services de Me Morin n’ont rien à voir avec les services du bureau Arseneault & De Munck. [ 35 ] Par la suite madame Barabé a confié son dossier à divers avocats : Me Richard Mallette, Me Annick Thibodeau, Me Réal L’Heureux.
La défenderesse considère que les sommes payées à ces avocats résultent des gestes posés par Me Arseneault, plus spécifiquement le fait qu’elle se soit retirée de son dossier. [ 36 ] La demanderesse a cessé de représenter madame Barabé pour des raisons qui ont été explicitées précédemment, notamment le comportement de la défenderesse à l’égard d’une des avocates du bureau.
[ 37 ] La demanderesse a même dû justifier son retrait du dossier devant le juge de la Cour supérieure s’occupant du dossier de faillite. [ 38 ] Le Tribunal considère qu’il n’y avait aucune interdiction à la
partie demanderesse de cesser de représenter sa cliente, notamment en regard à l’application de l’
article 2126 du Code civil du Québec . Les frais payés aux avocats subséquents ne sont aucunement de la responsabilité de la
partie demanderesse. [ 39 ] La demande reconventionnelle ne sera donc pas accueillie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE la réclamation de la
partie demanderesse, Nadine Arseneault f.a.s.n. Arseneault & DeMunck Avocates inc., [ 41 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, madame Carole Barabé, à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 931,38 $ avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 9 août 2022; [ 42 ] AVEC frais de justice; [ 43 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la
partie défenderesse, madame Carole Barabé; [ 44 ] AVEC frais de justice contre celle-ci. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 28 novembre 2023
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