2014 QCCA 353, 2014 QCCA 353
Opinion
R.B. c. R. 2014 QCCA 353 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005183-122 (765-01-017648-086) DATE : 19 FÉVRIER 2014 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. R... B... REQUÉRANT / APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT La Cour renouvelle l’ordonnance émise en première instance de ne pas publier ni diffuser d’information permettant d’identifier la personne décrite dans l’acte d’accusation. [ 1 ] Le requérant sollicite de la Cour l’autorisation de faire appel d’une peine de 3 ans de pénitencier consécutive à toute autre peine et assortie de diverses ordonnances qui lui a été infligée le 15 mai 2012 par la Cour du Québec, district de Richelieu (l’honorable Richard Marleau) [1] . [ 2 ] Les faits ayant donné lieu à l’attribution de cette peine sont énoncés aux paragraphes 8 à 14 du jugement prononcé le 7 février 2011 par le même juge et portant sur la culpabilité [2] : [8] La victime témoigne du premier abus survenu alors qu’elle revient de l’école A.
Elle est en 1 re ou 2 e année. Elle se souvient de l’accusé qui donne un coup de pied sur son sac d’école neuf et qui lui demande de se déshabiller alors qu’il se déshabille lui aussi. Ils sont au domicile familial. Elle se souvient avoir été seule avec l’accusé à la maison lors de cette première agression. Le tout se déroule dans le passage qui mène à la chambre de l’accusé. Apeurée, elle avait accepté de se déshabiller suite aux ordres qu’il lui donnait. Il l’a par la suite appuyée sur le mur très fort et s’est masturbé tout en se frottant sur elle. Il a éjaculé.
Lorsque l’accusé a terminé, il a intimé à la victime de se rhabiller. Elle est retournée dans sa chambre pour essuyer ce qu’elle comprend aujourd’hui être du sperme et uriner dans sa jupe. [9] D’autres agressions suivront dont la victime ne peut déterminer la fréquence avec exactitude. [10] Les gestes posés évoluent et s’aggravent.
L’accusé tente la pénétration à plusieurs reprises et se fait faire des fellations (la victime se rappelle qu’elle vomissait et que ça ne le dérangeait pas). [11] Ces agressions ont lieu dans le passage, dans la chambre de l’accusé ou dans le sous-sol et principalement l’après-midi après le retour de l’école de la victime. [12] Elle se souvient plus particulièrement des agressions survenues dans la chambre de l’accusé. Le scénario était toujours le même : il lui ordonnait de se déshabiller et lui demandait de s’étendre sur le lit avec les jambes les plus écartées possible.
Il sortait et quand il revenait, il regardait beaucoup l’intérieur de ses jambes et tentait une pénétration. La victime ressentait de la douleur et il finissait par éjaculer sur elle. Ce n’est que quand la victime commence à être menstruée vers 11-12 ans qu’il cesse toute tentative de pénétration. [13] Les agressions survenues dans la chambre sont associées à la fréquentation de l’école A en 1 re et 2 e année. L’évolution des agressions se fait vers sa 3 e année alors qu’elle fréquentait l’école B ou encore en 4 e , 5 e ou 6 e alors qu’elle était à l’école C.
C’est notamment le cas des fellations qui surviennent quand elle fréquentait l’école C. [14] Les agressions survenues au sous-sol étaient souvent commises de la même façon : l’accusé lui demandait de s’appuyer sur la corde de bois et lui ordonnait de se déshabiller, il se frottait sur elle, il lui frottait les seins (elle n’avait pas encore de poitrine) et il éjaculait à chaque fois. [3] [ 3 ] Cette situation a perduré jusqu’à ce que la victime ait atteint l’âge de 16 ans.
[ 4 ] Dans un jugement écrit et fort motivé de plus de 60 paragraphes, le juge de première instance qui avait entendu le procès sur la culpabilité a imposé au requérant une peine de 3 ans de détention assortie de diverses ordonnances. [ 5 ] Le requérant reproche au juge de première instance d’avoir omis des parties importantes du rapport et du témoignage de l’expert et d’en avoir déformé des conclusions au sujet du diagnostic. Ce moyen est sans fondement.
Le juge n’était pas obligé de mentionner tous les éléments de preuve dans ses motifs et le fait qu’il n’ait pas référé à la totalité du rapport de l’expert ne signifie pas qu’il ne l’ait pas considéré [4] .
Les déterminations du juge quant à l’absence chez le requérant de remords et d’empathie pour la victime du fait qu’il continue à nier les accusations [5] , quant au risque de récidive de faible à modéré et quant au diagnostic de pédophilie bisexuelle fondé uniquement sur les condamnations [6] sont conformes aux conclusions de l’expert qui a été longuement questionné sur son rapport. [ 6 ] Le juge n’a pas davantage exagéré la fréquence des actes posés par le requérant sur sa jeune sœur.
La preuve administrée au procès sur la culpabilité [7] démontrait que, même si les épisodes de sévices infligés par le requérant à sa sœur ne pouvaient être chiffrés, ils étaient nombreux et se sont échelonnés sur plusieurs années. [ 7 ] Quant à l’incident survenu à Ville A, il n’a pas été mentionné sans pertinence et d’une manière préjudiciable par le juge comme le prétend le requérant.
Dans le rapport de l’expert du requérant, il est fait mention d’une agression subie par ce dernier dans un motel de Ville A au cours de laquelle il a reçu 22 coups de couteau qui l’ont laissé avec d’importantes séquelles physiques et psychologiques et l’obligent à subir de nombreuses opérations et à prendre plusieurs médicaments. [ 8 ] L’expert note dans son rapport que la version du requérant et celle de son agresseur au sujet de cet événement sont diamétralement opposées.
En contre-interrogatoire, il explique que, selon l’agresseur, le requérant aurait demandé des faveurs sexuelles alors que, pour le requérant, l’agresseur s’était introduit dans sa chambre de motel pour prendre de l’argent. L’agresseur a été condamné. [ 9 ] Le juge fait mention de ces deux versions lorsqu’il évoque l’agression et ses conséquences sur la santé et l’incapacité de travailler du requérant [8] . L’état de santé du requérant a fait l’objet de discussions sur la question de savoir s’il s’agissait d’un facteur pertinent dans l’imposition de la peine.
À la fin de son analyse, après avoir cité la jurisprudence, le juge conclut, qu’en l’espèce, l’état de santé du requérant ne peut être considéré comme un facteur atténuant [9] . [ 10 ] Cette question était justifiée puisqu’elle concernait un facteur potentiel dans la détermination de la peine. D’une part, le juge n’a inféré aucune conséquence préjudiciable pour le requérant des circonstances de l’agression et, d’autre part, ce dernier ne remet pas en question dans son appel la conclusion du juge que son état de santé ne pouvait être considéré comme un facteur atténuant dans son cas.
Ce moyen doit être rejeté. [ 11 ] L’argument du requérant voulant que le juge ait erré en ne retenant pas, aux fins de la détermination de la preuve, que la plaignante avait cherché à lui extorquer de l’argent moyennant son silence est sans valeur. Cette question était au cœur de la défense du requérant dans son procès sur la culpabilité et elle a été tranchée par le juge dont la décision a été maintenue par la Cour [10] .
C’est à raison que, dans son jugement sur la peine, le juge a écarté cette thèse comme justifiant une atténuation de la peine [11] . [ 12 ] Le moyen principal du requérant concerne la décision du juge de prononcer une peine de 36 mois de détention qui est consécutive à toute autre peine.
Il prétend que cette décision a été prise dans des circonstances équivalant à une violation des règles de l’équité procédurale, en l’absence de toute preuve en plus d’être erronée. [ 13 ] L’étude de cet argument requiert d’abord de revenir sur les circonstances entourant le prononcé de la peine contre le requérant. [ 14 ] Le requérant a fait l’objet de procès distincts pour des infractions de nature sexuelle commises à l’égard de victimes différentes. [ 15 ] Ainsi, le 25 novembre 2010, au terme d’un procès tenu devant le juge Denys Noël, il a été déclaré coupable dans deux dossiers distincts [12] de sept chefs d’agressions sexuelles et d’attentats à la pudeur sur cinq garçons âgés entre 10 et 15 ans sur une période allant de 1973 à 1986.
Ce jugement sera ultimement confirmé en appel [13] . [ 16 ] Le 7 février 2011, le requérant est déclaré coupable dans le présent dossier d’un chef d’attentat à la pudeur sur sa jeune sœur née en 1962 pour la période entre le 20 octobre 1972 et le 31 décembre 1978. Il est toutefois acquitté des accusations d’inceste et de viol [14] . Ce jugement est également confirmé [15] . [ 17 ] Le 29 novembre 2011, le juge de première instance entend la preuve d’expert et les observations des parties sur la peine et met l’affaire en délibéré.
Lors de ses observations, l’avocate de la poursuite suggère au juge Marleau une peine de détention de trois ans et elle ajoute : (…) et je vais vous demander qu’elle soit consécutive à toute sentence puisqu’on sait qu’il y a un dossier en ce moment pour lequel monsieur est en attente de sentence et que ce sont des dossiers totalement séparés, donc la consécutivité des peines est tout à fait légale dans ces circonstances-là, je vais vous demander que ce soit une peine consécutive à toute sentence. [ 18 ] Le 8 mai 2012, le juge Noël rend une décision sur peine dans les deux autres dossiers et impose au requérant une peine globale de 30 mois [16] .
Dans son jugement, il déclare qu’il a été informé lors des observations sur la peine que le requérant a été déclaré coupable de crimes de nature sexuelle commis sur la personne de sa sœur durant les années 1970. Vu que la peine n’a pas encore été imposée dans le dossier concernant la sœur du requérant, il déclare qu’il laissera le soin « au tribunal concerné de se pencher sur la question de l’octroi d’une peine consécutive selon les paramètres des articles 718.2
c) et 718.3 (4) (…) » et du principe jurisprudentiel de la totalité [17] . [ 19 ] En l’espèce, le juge de première instance a prévu rendre sa décision à la Cour le 14 mai 2012. Il en est empêché pour des motifs hors de son contrôle. Il la rend le lendemain, 15 mai 2012, mais l’avocate du requérant est retenue en Cour supérieure pour toute la journée du 15. À l’heure du dîner, le juge lit alors l’essentiel de la décision qu’il a rédigée par écrit. Cette décision ne fait aucune mention du caractère concurrent ou consécutif de la peine de 3 ans de détention imposée.
[ 20 ] Une fois la décision rendue, l’avocate de la poursuite demande au juge si la peine prononcée est consécutive à toute autre peine. Le juge apprend alors qu’une peine a été prononcée contre le requérant dans les autres dossiers. Le juge répond qu’à son avis, la peine doit être consécutive : (…) une peine concurrente, c’est lorsque ça relève d’une même période temporelle, que c’est la même criminalité, que ce sont les mêmes victimes ou à peu près, bref ce qui n’est pas le cas ici.
Alors manifestement la peine que je prononce aujourd’hui, si l’autre peine a déjà été prononcée, ne peut être que consécutive à toute autre peine que peut purger monsieur. [ 21 ] L’avocate de la défense explique alors au juge qu’elle entendait plaider sur cette question précise du caractère concurrent ou consécutif de la peine. Le juge est prêt à procéder en après-midi, mais l’avocate ne peut pas. [ 22 ] L’avocate signale au juge qu’il ne connaît pas le quantum de la peine prononcée par le juge Noël : ME ANNIE FRANCOEUR : Mais vous n’avez pas le quantum de l’autre sentence d’aucune façon. Monsieur le Juge.
MONSIEUR LE JUGE : Et ça change quoi ? [ 23 ] Le juge refuse alors d’en entendre davantage sur cette question : MONSIEUR LE JUGE Écoutez-moi, si l’entente que vous aviez avec maître Villeneuve, c’était que vous étiez pour me plaider pour du concurrent, puis qu’elle était pour me plaider pour du consécutif, avec les raisons que je viens de vous mentionner là, ma décision est prise. [18] Si c’était autre chose, vous vous étiez entendues sur quelque chose que vous vouliez me prononcer, à ce moment-là, je vais respecter ça, je suis prêt à ajourner à 2 h 05, et 10, puis vous pourrez me faire des représentations, le cas échéant, à ce moment-là.
ME ANNIE FRANCOEUR : Je ne pourrai pas être en mesure de vous en faire, Monsieur le Juge, compte tenu que je suis retenue ailleurs. Écoutez, humainement pour moi, ça devient difficile.
MONSIEUR LE JUGE : Non, non, mais là ce n’est pas votre disponibilité qui compte là, c’est la question si vous avez ou non… si la seule raison pour laquelle maître Villeneuve viendrait ici aujourd’hui, c’est de me dire que moi je vous plaide pour du consécutif et vous, vous allez me dire, moi je plaide pour du concurrent, bien je pense que je n’ai pas besoin d’entendre maître Villeneuve avec les représentations que je vous ai faites quant à l’état du droit sur quand une peine consécutive est appropriée et quand une peine concurrente l’est.
Alors ce n’est pas du tout la même trame factuelle, ce n’est pas du tout dans le même espace temporel non plus et ce n’est pas la même période, puis ce n’est pas le même genre, j’ai compris que c’est avec des jeunes garçons, alors que là on parle de sa sœur, alors c’est des pommes et des oranges, ce n’est pas un individu qui a fait quinze intros sur une période de six mois, puis là on peut penser que tout ça devrait être concurrent. On est loin de ça. Alors le dossier est terminé, la sentence est prononcée, puis elle sera consécutive à toute autre peine.
ME MARIE-JOSÉE BERGERON : Merci Monsieur le Juge. [ 24 ] La Cour est d’avis que, dans les circonstances de l’espèce, le juge aurait dû, avant de trancher la question, entendre les observations des parties. D’une part, la décision sur peine rendue sept jours auparavant par le juge Noël révélait qu’une telle discussion était justifiée en l’espèce.
De plus, même si les parties aux infractions n’étaient pas les mêmes, que certaines infractions étaient différentes et qu’il ne s’agissait certainement pas d’une même opération criminelle [19] , il s’agissait, dans les deux cas, d’infractions à caractère sexuel dont deux attentats à la pudeur et, de plus, il y avait chevauchement des périodes de commission des infractions qui s’étendaient de 1973 à 1986 dans les chefs d’accusation soumis au juge Noël et de 1972 à 1978 dans le présent dossier. [ 25 ] En l’espèce, la Cour estime que le juge a commis une erreur en décidant que la peine qu’il prononçait devait être consécutive à toute autre peine sans avoir eu l’occasion de prendre connaissance du jugement du juge Noël et sans avoir fourni à l’avocate du requérant l’occasion d’exprimer son point de vue sur la question de savoir si la peine prononcée devait être consécutive ou concurrente et sur celle de savoir, en vertu du « principe de totalité », si la peine cumulative prononcée ne dépassait pas le degré de culpabilité globale du requérant [20] . [ 26 ] La Cour ne pouvant retourner le dossier devant le juge de première instance pour que l’enquête sur la détermination de la peine puisse être complétée, elle doit donc décider elle-même, soit de réduire la peine selon le principe de totalité, soit de rejeter l’appel [21] . [ 27 ] Dans son mémoire, le requérant plaide qu’en prononçant la peine de 36 mois consécutive à la peine de 30 mois déjà imposée par le juge Noël, le juge de première instance le condamne à une peine totalisant 66 mois de détention ce qui serait en dehors de la fourchette des peines applicables à un délinquant comme lui et rendrait la peine déraisonnable.
Il demande que la peine soit concurrente, ce qui aurait pour effet de rendre la peine consécutive pour une période de 6 mois étant donné que la peine en espèce est plus longue que celle infligée par le juge Noël. [ 28 ] La fourchette applicable est encore celle constatée par le juge Sanfaçon dans la décision R. c. Cloutier [22] . Cette classification a été reprise par la doctrine [23] et elle a été reconnue par notre Cour [24] . C’est d’ailleurs celle qui a été utilisée par le juge Noël dans son
jugement sur la peine du 8 mai 2012. [ 29 ] Tant la peine infligée par le juge Noël que celle prononcée en l’espèce sont de la deuxième catégorie, soit les peines se situant entre deux et six ans de détention, avec une concentration de peines entre trois à quatre ans.
Il s’agit en général d’infractions sexuelles graves comportant un abus de confiance ou d’autorité, mais en l’absence d’antécédents judiciaires et de violence extrinsèque à l’infraction. [ 30 ] En l’espèce, la peine totale de 66 mois résultant du caractère consécutif de la peine infligée par le juge de première instance se situe à l’intérieur de cette catégorie, mais près de sa limite supérieure. [ 31 ] Dans sa totalité, la peine de 66 mois est infligée pour 8 chefs d’accusation d’attentat à la pudeur et d’agression sexuelle ciblant 6 jeunes victimes sur une période de 14 ans.
Dans un cas, il s’agit de 5 garçons âgés entre 10 et 15 ans qui fréquentaient le commerce du requérant. En l’espèce, il s’agit de sa jeune sœur qui était en 1 ère ou 2 e année à l’époque du début des agressions dont il était accusé. Les actes reprochés sont des attouchements, des masturbations, et dans le cas de sa sœur, des fellations et des tentatives répétées de pénétration. [ 32 ] Dans les deux cas, les juges qui ont prononcé la peine ont évalué la responsabilité morale du requérant à partir de la grille d’analyse suggérée par la juge Otis dans l’arrêt de notre Cour R . c. L. (J.-J.) [25] .
Bien qu’il y ait des différences entre les deux dossiers, notamment la préméditation et la planification dans le cas des jeunes garçons et, en l’espèce, le fait que la victime soit la sœur du requérant et l’usage d’une violence physique et psychologique, il existe par ailleurs des similitudes. [ 33 ] Ainsi, dans les deux cas, il s’agit d’infractions de nature sexuelle, incluant deux attentats à la pudeur avec chevauchement des périodes d’infraction. [ 34 ] Par ailleurs, il faut considérer que, dans le dossier des jeunes garçons, les actes posés à l’égard de cinq victimes étaient passibles de dix années d’emprisonnement alors qu’en l’espèce, le crime est passible d’un emprisonnement de cinq ans [26] , a été commis sur une victime, et ce, pendant une période moins longue. [ 35 ] Compte tenu du fait que le risque de récidive a été juge faible dans le dossier des garçons et faible à modéré en l’espèce, et que, de plus, dans l’autre dossier, le juge Noël a signalé que le requérant a été un actif pour la société durant une longue période à la suite des abus qu’il a commis [27] , la Cour est d’avis que la peine cumulative de 66 mois dépasse « la culpabilité globale du délinquant » [28] et doit être réduite à 54 mois. [ 36 ] Étant donné qu’il n’est plus possible de réduire la première peine imposée dans le dossier des jeunes garçons, il y a donc lieu de réduire de 36 à 24 mois la durée de la peine infligée en l’espèce par le juge de première instance. [ 37 ] Si cette réduction peut sembler entraîner une certaine distorsion de la peine, celle-ci est plus apparente que réelle : « En diminuant la peine de certaines infractions sous le seuil de ce qui serait approprié pour une infraction unique, la cour tient simplement compte du fait que certains objectifs de la peine et plusieurs facteurs aggravants ont déjà été pris en considération par le tribunal.
La peine totale devant refléter la gravité globale des infractions et le degré général de responsabilité du délinquant, la distorsion est souvent plus apparente que réelle. » [29] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 38 ] ACCUEILLE la requête pour autorisation de faire appel sur la peine. [ 39 ] ACCUEILLE l’appel et modifie la peine infligée le 15 mai 2012 en la diminuant à deux ans de détention à compter de la même date. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
M e Henri-Pierre Labrie M e Annie Francoeur Pour l’appelant M e Sylvie Villeneuve Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 18 décembre 2013
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