2022 QCCA 1489, 2022 QCCA 1489
Opinion
J.C. c. Douville 2022 QCCA 1489 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09- 029689-213 (500-17-117116-213) DATE : 27 octobre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e ARIANNE LEBLOND-MÉNARD, greffière-adjointe J.C.
PARTIE APPELANTE –
partie défenderesse c. ALEXANDRE DOUVILLE
PARTIE INTIMÉE –
partie demanderesse et LA PRESSE SOCIÉTÉ RADIO-CANADA PARTIES MISES EN CAUSE – parties intervenantes et MÉLODIE DANIS SÉBASTIEN ST-GERMAIN PARTIES MISES EN CAUSE – parties défenderesses JUGEMENT [ 1 ] Le 31 août 2022, la Cour a accueilli l’appel à l’encontre d’une décision de l’honorable Daniel Urbas de la Cour supérieure, district de Montréal, datée du 6 août 2021, le tout avec les frais de justice tant en première instance qu’en appel. [ 2 ] La
partie appelante réclame à la
partie intimée des frais de justice en appel au montant révisé de 2 221,23 $. Le tableau suivant en illustre le détail : Timbre judiciaire de la déclaration d’appel 276,00 $ Frais de signification et de production de la demande pour permission d’appeler 345,45 $ Frais de confection du mémoire 1 338,85 $ Frais d’impression du cahier de sources 164,64 $ Frais de production du cahier de sources 96,29 $ TOTAL DES FRAIS DE JUSTICE 2 221,23 $ [ 3 ] La
partie intimée a déposé une opposition à l’état des frais le 19 septembre 2022 et la
partie appelante a déposé un état des frais modifié le 19 octobre 2022. Je suis donc saisie de sa vérification. Je rappelle toutefois le principe bien établi selon lequel le pouvoir d’intervention de la greffière-adjointe n'est pas limité aux seuls montants et arguments qui font l'objet de la contestation [1] . [ 4 ] Le premier motif de contestation de la
partie intimée concerne le fait qu’il n’a pas produit d’exposé et a donc été forclos de plaider à l’audience. Ainsi, il considère qu’il n’a pas contesté l’appel et n’a pas à être tenu aux frais. Il a tort. En effet, la greffière- adjointe n’a pas le pouvoir de mitiger les frais de justice et, encore moins, de ne pas les accorder, alors que la Cour, usant de sa discrétion et en toute connaissance de cause, les a accordés [2] .
[ 5 ] Passons donc en revue les réclamations de la
partie appelante. 1. Timbre judiciaire de la déclaration d’appel [ 6 ] La
partie appelante réclame la somme de 276,00 $ à
titre de timbre judiciaire en lien avec sa déclaration d’appel. Toutefois, celle-ci étant bénéficiaire de l’aide juridique, elle n’a pas déboursé cette somme. Ainsi, ce montant sera retranché de son état de frais. 2. Frais de signification et de production de la déclaration d’appel et de la demande en permission d’appeler [ 7 ] Je note tout d’abord que, bien que la
partie appelante nomme cette réclamation « Frais de signification et de production de la demande pour permission d’appeler » , elle réclame également ces frais en lien avec la déclaration d’appel. [ 8 ] Concernant les frais de production de ces deux actes de procédure, ils ne sont pas énumérés à l’article 339 C.p.c. et il est de jurisprudence constante qu’ils ne sont pas des frais de justice [3] . [ 9 ] Quant aux frais de signification à la
partie intimée, ils seront accordés pour la somme de 52,88 $, c’est-à-dire 23,00 $ plus les taxes applicables pour deux actes de procédure [4] . [ 10 ] Tous les autres frais de signification réclamés sont retranchés, puisqu’une simple notification était suffisante. Ainsi, conformément à l’article 118 C.p.c. et en l’absence de preuve du coût d’une notification, aucune somme ne sera accordée. 3. Frais de confection de l’exposé [ 11 ] À l’appui de sa réclamation, la
partie appelante fournit une facture datée du 11 novembre 2021 de 1 338,85 $ du Groupe Lafortune, maison de confection spécialisée. Je dois déterminer si cette somme est modérée. [ 12 ] La
partie appelante réclame les coûts pour la confection de 10 exemplaires de son exposé. Toutefois, l’
article 54 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) [5] (« R.p.c. »), alors en vigueur, prescrivait que l’exposé « est déposé en 5 exemplaires ». De plus, la jurisprudence reconnaît que la
partie qui a droit aux frais de justice peut réclamer le coût de confection de l’exemplaire de l’exposé qui a été transmis à la
partie adverse ainsi que de l’exemplaire préparée pour sa propre utilisation [6] . Ainsi, la
partie appelante peut réclamer les coûts liés à la confection de huit (8) exemplaires uniquement. [ 13 ] L’avis de la juge en chef du 8 mai 2013 prévoit un taux de 0,33 $ la page pour la confection maison de l’exposé, ce qui constitue un barème pour évaluer le caractère raisonnable des frais facturés par une compagnie spécialisée. En l’espèce, le coût de confection de l’exposé sur support papier s’élève à 788,84 $, soit un coût de 0,58 $ la page. Conformément à la pratique établie depuis la décision Horic c.
Renaud [7] , j’accorderai plutôt un montant de 544,00 $, ce qui correspond au taux prévu dans l’avis de la juge en chef majoré de 20 %. [ 14 ] À ce montant, il y a lieu d’ajouter les frais engagés pour la confection de la version technologique de l’exposé, vu la Directive G- 3, alors en vigueur. Toutefois, le nombre de clés USB facturées est supérieur au nombre nécessaire. En effet, seules huit (8) clés USB étaient nécessaires. [ 15 ] Quant aux deux (2) frais d’expédition des exposés par service de messagerie, ils seront octroyés, vu l’obligation de la
partie appelante de notifier un exemplaire papier à chacune des parties ayant déposé un acte de représentation. Toutefois, je retrancherai les frais de notification électronique, puisque la
partie appelante n’avait aucune obligation de notifier une deuxième fois les parties. [ 16 ] Concernant les frais nommés « 4 cueillettes, livraisons et/ou productions », aucun détail supplémentaire n’est fourni. Je les réduis donc de moitié, puisque seules les livraisons à la Cour et à la
partie appelante étaient nécessaires. [ 17 ] En somme, le montant vérifié pour la confection du mémoire est de 855,54 $, soit 744,11 $ et les taxes applicables. 4. Frais d’impression du cahier de sources [ 18 ] La
partie intimée conteste cette réclamation notamment puisque la
partie appelante est bénéficiaire de l’aide juridique. Toutefois, lorsque l’adversaire d’un bénéficiaire est condamné au paiement des frais de justice, ceux-ci sont taxés comme s’il n’y avait pas eu aide juridique [8] . [ 19 ] L’avis de la juge en chef du 8 mai 2013 établi à 0,31 $ par page le coût modéré pour la confection « maison » des cahiers de sources. La somme réclamée par la
partie appelante est en deçà de ce montant. Ainsi, elle sera octroyée en entier. 5. Frais de production du cahier de sources [ 20 ] Les frais de production d’un cahier de sources sont des frais de justice [9] . À l’appui de sa réclamation, la
partie appelante soumet deux factures d’huissier. La première concerne une tentative de production, qui a été refusée par le greffe, puisque le cahier n’était pas conforme. Ces coûts n’ont pas à être supportés par la
partie intimée. [ 21 ] La deuxième facture concerne le dépôt réel du cahier de sources. Toutefois, une somme de 57,50 $ plus taxes a été facturée à
titre de frais d’urgence. Cette somme ne peut pas être octroyée [10] . Ainsi, la
partie appelante a droit à la somme de 27,50 $ plus les taxes applicables, c’est-à-dire 31,62 $. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, l’état des frais de la
partie appelante est vérifié au montant de 1 104,68 $.
ARIANNE LEBLOND-MÉNARD, G.A.C.A. M e Mark Phillips MARK PHILLIPS AVOCAT Pour la
partie appelante M e Camille Bolté BRUNET & ASSOCIÉS AVOCATS Pour la
partie intimée
Loading document…