2015 QCCQ 9121, 2015 QCCQ 9121
Opinion
Protection de la jeunesse — 15910 2015 QCCQ 9121 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de: […] N o : 235-41-000002-143, 235-41-000003-141 DATE : Le 7 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X, né le [...] 1999 Y, né le [...] 2000 Adolescents et A B Ès qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi de deux requêtes en révision et prolongation présentées conformément aux dispositions des articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, né le [...] 1999 et Y, né le [...] 2000. [ 2 ] Le 8 avril 2014, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescent X compromis, puis le 17 novembre 2014, déclare aussi la sécurité et le développement de Y compromis, et ordonne qu’ils soient confiés à leur père avec différentes mesures d’aide jusqu’au 4 mars 2015. [ 3 ] Ce jour, la requérante invoque des faits nouveaux et demande que X soit confié à une famille d’accueil et que Y soit confié en centre de réadaptation avec différentes mesures d’aide jusqu’au 23 juin 2015. [ 4 ] Les parties consentent à ce que la cause des adolescents soit entendue ensemble, compte tenu de l'absence de risque de préjudice, conformément à l'article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Le père présent et représenté par procureur admet l’ensemble des faits des requêtes tout en y apportant certaines précisions et consent aux mesures proposées par la requérante. La mère présente et représentée par procureure admet certains faits des requêtes tout en ignorant certains autres et consent aux mesures proposées par la requérante. Les adolescents, tous deux présents et représentés par procureure dont X, qui admet en
partie les faits de la requête qui le concernent tout en niant ou ignorant certains autres et se résigne aux mesures suggérées par la requérante.
Pour Y, il admet certains faits de la requête qui le concernent tout en ignorant certains autres et désire être confié à une famille d’accueil, mais ne se fait pas entendre pour motiver sa demande. [ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose les pièces D-6, dans le dossier de X et D-6 à D-8, dans le dossier de Y, du consentement des parties pour valoir témoignage de leur auteur respectif. [ 7 ] Les faits mis en preuve démontrent notamment que depuis la dernière ordonnance, les adolescents vivent chez leur père, mais la situation s’est avérée difficile en ce que le père n’a pas réussi pas à leur offrir l’encadrement dont ils ont besoin. [ 8 ] En effet, les adolescents ne respectaient pas les règles établies par le père et il était difficile pour lui de faire respecter son autorité, notamment en regard de leur refus de fréquenter l’école.
[ 9 ] À cet effet, X a intégré la polyvalente A en secondaire III et il a dû signer un contrat le 20 octobre 2014, s’engageant à fréquenter l’école de façon assidue. Il a maintenu ses engagements pendant environ un mois, mais à l’arrivée de son frère Y chez le père, les absences scolaires ont repris.
X a expliqué au Tribunal qu’il s’absentait pour accompagner son frère ne voulant pas le laisser seul, compte tenu qu’il se sentait responsable de lui. [ 10 ] Il faut rappeler que la situation de Y a dû être révisée le 17 novembre 2014, puisque la mère, dépassée par les comportements de son fils, demandait qu’il soit retiré de son milieu.
Il avait donc été confié à une famille d’accueil en vertu d’un jugement sur une requête en hébergement obligatoire provisoire, mais lors de l’audition du 17 novembre 2014, il a pris des engagements très fermes devant le Tribunal permettant qu’il soit confié à son père plutôt qu’en famille d’accueil, comme demandé par la requérante.
Il s’était engagé notamment à fréquenter l’école de façon assidue et adopter des comportements pour y être maintenu, sans compter qu’il devait aussi faire des démarches pour son problème de toxicomanie. [ 11 ] Par ailleurs, le 27 novembre 2014, les policiers ont intercepté les deux adolescents qui avaient quitté l’école sans autorisation et faisaient de l‘auto-stop.
Quelques jours plus tard, les adolescents refusaient de se rendre à l’école sous prétexte qu’ils n’avaient pas fait leur lavage alors qu’ils auraient pu prévoir… Il y a donc eu une altercation entre X et son père, où ce dernier l’aurait poussé et que X serait tombé en se blessant à la tête. [ 12 ] Le père dépassé par les événements et ne se sentant plus capable de gérer les conflits avec ses fils, a informé l’intervenante au dossier, ne plus être en mesure d’assumer la responsabilité des jeunes.
Ils ont donc été confiés en centre de réadaptation en vertu d’une mesure de protection immédiate, mais lors de l’intervention, ils ont réagi très agressivement à cette décision à tel point que X a dû être maîtrisé par les agents. [ 13 ] C’est dans ce contexte que le 3 décembre 2014, une requête en hébergement obligatoire provisoire est présentée demandant que les adolescents soient confiés en centre de réadaptation pendant l’instance. [ 14 ] Lors de cette audition, X a présenté une lettre où il explique sa situation et les explications qui motivaient son refus de se rendre à l’école lors de l’intervention du 1 er décembre dernier.
Il a aussi pris certains engagements devant le Tribunal qui ont permis d’adhérer à sa demande à être confié à une famille d’accueil plutôt qu’en centre de réadaptation pendant l’instance. [ 15 ] Depuis son intégration en famille d’accueil, l’adolescent maintient des comportements adéquats tant à la maison qu’à l’école. Il a pu manquer une période à l’école et a aussi refusé de faire un travail, mais dans l’ensemble, il réussit à bien se conformer et tant et aussi longtemps qu’il est capable de respecter les règles dans tous ses milieux de vie, il y a lieu de le maintenir en famille d’accueil.
Il est évident que son désir premier aurait été d’être confié à sa mère ou encore à son père, mais cette danse entre le milieu de vie des deux parents durent depuis trop longtemps et ces derniers ont besoin de prendre du recul face à leur rôle et à l’exercice de leur rôle parental. [ 16 ] Quant à Y, il demandait aussi à être confié à une famille d’accueil, mais n’ayant respecté aucun des engagements pris devant le Tribunal lors de l’audition du 17 novembre 2014, il était impossible de croire à sa bonne foi et il a dû être confié en centre de réadaptation pendant l’instance. [ 17 ] Depuis son intégration en centre de réadaptation, malgré un début difficile, l’adolescent fonctionne bien dans l’unité et respecte bien les règles.
Il a cheminé et est maintenant capable de se remettre en question, mais il demeure très fragile. Il est constaté qu’il nécessite un encadrement rigoureux et constant qui ne peut lui être offert dans un milieu de type familial. [ 18 ] Les parents ont tenté à maintes reprises d’offrir à leurs adolescents l’encadrement dont ils ont besoin, mais sans succès.
Ils reconnaissent ne pas être en mesure de prendre la responsabilité de leurs adolescents actuellement et acceptent qu’ils soient confiés, pour X, en famille d’accueil et pour Y, en centre de réadaptation, jusqu’au 23 juin 2015. [ 19 ] Dans les circonstances et tenant compte de la preuve prépondérante soumise, le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt de X, qu’il soit confié à une famille d’accueil et que Y soit confié en centre de réadaptation avec différentes mesures d’aide jusqu’au 23 juin 2015. [ 20 ] Les faits nouveaux mis en preuve démontrent de façon prépondérante qu'il y a lieu de faire droit aux requêtes en révision et prolongation.
Les mesures proposées par la requérante sont appropriées à la situation et justifiées dans l'intérêt des adolescents. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE les présentes requêtes en révision et prolongation; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des adolescents demeurent compromis; [ 23 ] RÉVISE et PROLONGE les ordonnances rendues les 8 avril et 17 novembre 2014; [ 24 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu’au 23 juin 2015 :
a) Que X soit confié à une famille d’accueil;
b) Que Y soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation;
c) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à la famille pour ladite période;
d) Que les contacts entre les parents et les adolescents s’effectuent selon entente entre les parties;
e) Que X fréquente l’école assidûment et prenne les moyens afin d'y être maintenu;
f) Que les adolescents prennent les moyens pour résoudre leurs difficultés personnelles notamment en lien avec la consommation de drogue;
g) Que les parents prennent les moyens nécessaires pour résoudre leurs difficultés personnelles, notamment la consommation de drogue; [ 25 ] CONFIE la situation des adolescents à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes ordonnances. __________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q. Me Marie-Helen Pelletier, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Fannie Côtes, pour les adolescents Me Katherine Laplante, pour la mère Me Claudia Chabot , pour le père Date d’audience : Le 7 janvier 2015 /nw
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