2018 QCCQ 8904, 2018 QCCQ 8904
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Weynant 2018 QCCQ 8904 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-209107-146 500-22-209109-142 500-22-216136-146 500-22-219267-153 500-22-245700-185 DATE : 5 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST),
Partie demanderesse c. Éric Weynant, André Cloutier, Massimo Luca, Éric Quemere, et Gustav Mayer, Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans le but d’accélérer la procédure et d’abréger l’instruction, le Tribunal a rendu une décision telle que lui permet l’article 158 (1) C.p.c. sur l’admissibilité d’une
partie de la preuve que les défendeurs veulent présenter. L’avocat des défendeurs informe le Tribunal qu’ils veulent en appeler de cette décision. Contexte [ 2 ] Le Tribunal entend un procès prévu pour une durée de sept jours. [ 3 ] En 2011, la demanderesse ( CNESST ) a obtenu des jugements contre la compagnie Phasoptx inc. ( Phasoptx ) pour du salaire dû à un certain nombre de salariés, à la suite de la cessation de ses opérations. L’ensemble de ces jugements a été obtenu par défaut. Cependant, dans certains dossiers, Phasoptx a mandaté des avocats.
À la simple lecture des procédures, on constate que la compagnie a dûment été signifiée des procédures introductives d’instance. À quelques occasions, certaines procédures ont même été reçues en main propre par le président de la compagnie, monsieur Éric Weynant.
Les défendeurs ne peuvent donc plaider l’ignorance. [ 4 ] Après avoir tenté d’exécuter contre les biens de Phasoptx, la CNESST a intenté, dans le délai prescrit, cinq recours englobant huit salariés, contre les administrateurs de Phasoptx. [ 5 ] Il s’est écoulé plus de 7 ans entre les jugements rendus contre Phasoptx et le procès contre les administrateurs entrepris par la CNESST en vertu de l’article 119 de la
Loi sur les sociétés par actions [1] . [ 6 ] Au jour du procès, l’avocat des défendeurs, administrateurs, informe le Tribunal qu’il entend prouver que les défendeurs ne doivent rien aux salariés et qu’il entend donc faire valoir les moyens de défense que Phasoptx aurait pu et dû faire valoir alors qu’elle était poursuivie par la CNESST. Discussion et décision [ 7 ] Le Tribunal a refusé aux défendeurs de faire cette preuve, conformément au principe énoncé par la Cour d’appel dans l’arrêt
Zieman c. Commission des normes du travail[2]. La Cour s’exprime ainsi : ATTENDU que l'intimée a demandé et obtenu de la Cour supérieure que ce plaidoyer soit déclaré futile au motif qu'il ne soulevaitaucune des excuses possibles, soit «la preuve par l'administrateur qu'il n'était pas administrateur au moment où la responsabilité a étéengagée, qu'il n'a pas été poursuivi à l'intérieur des délais de prescription prévus ou que l'employé n'a pas rempli les conditions préalablespertinentes qui, selon la Loi, entraîne la responsabilité des administrateurs» (Barrette c.
Crabtree Estate (CSC), [1993]1 R.C.S. 1027, 1044); CONSIDÉRANT que les moyens soulevés par les appelants à leur plaidoyer sont ceux que Keylitho devait faire valoir et ne constituentpas une défense pour les administrateurs au sens de l'arrêt Crabtree (op. cit.); CONSIDÉRANT que les administrateurs tentent aujourd'hui de faire le débat que la société aurait dû et pu faire en temps opportun etd'écarter la condamnation de Keylitho malgré le jugement rejetant sa requête en rétractation de jugement; (Soulignements) [8] Cet arrêt a été suivi par de nombreuses décisions.
Dans l’affaire Commission de la construction du Québec c. Serge Tapie[3], lejuge Shamie s’exprime ainsi : [33] Selon une jurisprudence dominante, M. Tapie ne peut plus remettre en cause la quotité des salaires due par Construction Yousi etqui est déjà établie dans un jugement final ayant acquis la force de la chose jugée. (Référence omise) [9] Le juge Shamie dans la même décision[4] cite le juge Charles G. Grenier qui s’exprime ainsi sur le même sujet. [34] Le juge Charles G.
Grenier de la Cour du Québec résumait l’état de la jurisprudence sur le sujet comme ceci : [32] Tel que plaidé par le procureur de la Commission, il est maintenant bien établi par la jurisprudence – jurisprudence fondée sur lejugement rendu par l'honorable Claude Filion, j.c.Q., dans Commission de la construction du Québec c. Poirier, jugement lui-mêmefondé sur les enseignements de la Cour suprême du Canada dans son arrêt Barrette c.
Crabtree (Succession de) –, que les seuls moyensde défense qui s'offrent à l'administrateur poursuivi par la Commission en application du deuxième alinéa du paragraphe 7 de l'article 122de la Loi R-20 consistent en ce que les sommes réclamées ont été payées en tout ou en partie, qu'il n'était pas administrateur au momentoù la responsabilité de l'entreprise fautive a été engagée et que la réclamation à son endroit est prescrite.[5] [10] De façon plus contemporaine, la Cour supérieure, sous la plume de la juge Chantal Lamarche, nous rappelait clairement leprincipe émis dans l’arrêt Zieman.
Elle s’exprime ainsi : [81] En effet, la Commission n’a pas à faire devant le Tribunal la preuve de la réclamation des Salariés, ou encore du bien-fondé duJugement. La Commission n’a qu’à démontrer qu’un jugement pour du salaire impayé a été rendu contre Y.T.T. et que ce jugement nepeut être exécuté, ce qu’elle a fait. Retenir l’argument de Monsieur Deslierres serait faire indirectement ce qu’il ne peut pas fairedirectement, soit contester les conclusions du jugement.
Si l’administrateur ne peut remettre en cause les fondements du Jugement renducontre Y.T.T. ni l’exactitude des conclusions du rapport de l’enquêteur, comment peut-on prétendre que le recours entrepris par laCommission contre l’administrateur n’est pas recevable à l’égard des Salariés visés par le Jugement, parce que ceux-ci n’ont pastémoigné devant le Tribunal?
La responsabilité statutaire de l’administrateur découle du Jugement qui n’a pas pu être exécuté et non dela réclamation de la Commission.[6] (Soulignements) [11] Bref, les défendeurs tentent de faire le débat que la société Phasoptx aurait dû et pu faire en temps opportun et ce, malgré queles jugements rendus contre Phasoptx aient acquis depuis longtemps la force de la chose jugée. Ils tentent de faire une preuve qui, envertu de la jurisprudence applicable en l’espèce, est inadmissible.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [12] DÉCLARE que la preuve que les défendeurs veulent présenter est inadmissible en ce qu’ils entendent prouver que lesdéfendeurs ne doivent rien aux salariés et que pour ce faire, ils veulent faire valoir les moyens de défense que Phasoptx aurait pu et dûfaire valoir alors qu’elle était poursuivie par la CNESST, le tout en contravention au principe émis par la Cour d’appel dans l’arrêtZieman. __________________________________ Sylvain Coutlée, J.C.Q. Me Nicole Gagné Me Claire-France MercierPaquet Tellier (CNESST)Avocates de la
partie demanderesse Me Daniel RochefortRochefort & Associés
Avocat des parties défenderesses Date d’audience : 4 décembre 2018
Loading document…