2011 QCCA 632, 2011 QCCA 632
Opinion
R. c. Morissette 2011 QCCA 632 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002580-103 (150-01-022681-085) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er avril 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MÉLANIE PARÉ (AP9549) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MATHIEU MORISSETTE Me DANIEL GRAVEL (AG8939) (Fillion, Vézina) En appel d'un jugement rendu le 22 octobre 2010 par l'honorable Pierre Lortie de la Cour du Québec, district de Chicoutimi.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d'appeler de la peine déférée à la formation 2. Avoir causé la mort par négligence criminelle Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 33 Observations de Me Gravel; Discussion; 9 h 35 Observations de Me Paré; Observations de la Cour; 9 h 50 Observations de Me Gravel; Observations de la Cour; 10 h 02 Suspension; 10 h 37 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il s'agit d'une bien triste histoire, dont la narration en démontre le caractère exceptionnel. [ 2 ] L'appelante se pourvoit contre jugement qui a infligé à l'intimé une peine d'emprisonnement dans la collectivité de deux ans moins un jour pour négligence criminelle ayant causé la mort lors de la conduite d'un véhicule à moteur ( art. 220 (
b) C.cr .). [ 3 ] L'intimé excédait grandement la vitesse permise lorsqu'il a perdu le contrôle de son automobile, causant la mort du passager, son cousin. Il faut noter que le véhicule avait subi des modifications pouvant en affecter la stabilité. [ 4 ] L'intimé était âgé de 21 ans (il en a maintenant 25) et n'a pas d'antécédents judiciaires. Il a par ailleurs été lui-même gravement blessé, a dû être traité durant un an et demi et souffre de séquelles permanentes.
Ainsi, il ne peut s'adonner qu'à un travail léger. [ 5 ] Le rapport présentenciel lui est favorable, ce que souligne d'ailleurs le juge de première instance. On y constate que l'intimé regrette amèrement sa conduite et que ses remords sont sincères. Il démontre une bonne capacité d'introspection et d'autocritique. Il reconnaît totalement sa responsabilité et, selon l'auteur du rapport, le risque de récidive est faible.
Il a même entrepris une campagne de sensibilisation auprès des jeunes conducteurs. [ 6 ] Le juge de première instance a tenu compte de tous les tenants et aboutissants de l'affaire et a prononcé un jugement fort étoffé, dont l'analyse n'omet aucune disposition législative ni aucun fait pertinent.
Les paragraphes 48 et 50 énoncent toutes les
circonstances aggravantes et atténuantes que le juge retient. Leur lecture explique de manière convaincante la conclusion qu'il a retenue. [ 7 ] L'appelante plaide que le résultat est manifestement non indiqué et reproche au juge plusieurs erreurs. Ces moyens doivent être rejetés. [ 8 ] D'une part, l'emprisonnement avec sursis n'est pas une peine qui est exclue en matière de conduite dangereuse ou de négligence criminelle causant la mort [1] , à tout le moins pour les infractions commises avant décembre 2007, comme c'est ici le cas.
De plus, la Cour a récemment confirmé une peine de 18 mois avec sursis pour deux infractions : l'une de conduite dangereuse ayant causé la mort et une autre de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles [2] .
S'il est vrai que la conduite dangereuse est punissable de 14 ans, alors que la négligence criminelle prévoit une peine maximale de perpétuité, il faut toutefois noter qu'il y a avait, dans Lévesque-Chaput , deux victimes et que la peine fut de 18 mois alors qu'elle fut plus longue en l'espèce, soit deux ans moins un jour. [ 9 ] Bien entendu, la Cour a déjà confirmé des peines plus sévères, mais là n'est pas le test. [ 10 ] En somme, l'appelante n'établit pas que la peine infligée se situe clairement à l'extérieur de la fourchette des peines généralement infligées pour ce type de crime.
De toute façon, même si tel était le cas, cela ne justifierait pas, en soi, l'intervention de la Cour [3] . [ 11 ] Conséquemment, ne peut être retenu l'argument développé par l'appelante selon lequel le juge ne pouvait imposer une autre peine que la détention, étant donné que les objectifs de dénonciation et d'exemplarité doivent se traduire par des peines de cette nature. Il en est de même de son autre argument voulant que la gravité objective de l'infraction prohibe l'emprisonnement avec sursis.
En plaidant cela, l'appelante ne tient aucunement compte de la situation personnelle de l'intimé, ni des circonstances de l'espèce. [ 12 ] Il est reconnu que l'âge de l'accusé et l'absence de condamnations antérieures peuvent parfois militer en faveur d'une peine d'emprisonnement de moins de deux ans [4] . [ 13 ] Cela étant, l'appelante ne démontre pas que le juge a erré en disant être convaincu que l'emprisonnement avec sursis ne mettait pas en danger la sécurité de la collectivité et que cette peine était conforme aux objectifs énoncés au Code criminel . [ 14 ] D'autre part, les reproches plus spécifiques ne peuvent davantage justifier l'intervention de la Cour. [ 15 ] Ainsi, il est inexact d'affirmer que le juge avait le devoir de respecter la volonté du législateur de prohiber le sursis à compter de décembre 2007.
Dans R. c. Lussier [5] , la Cour écrit : [11] Il faut noter aussi que le juge, pour écarter le sursis, prend la peine de signaler que l'emprisonnement dans la collectivité est désormais exclu de la palette des peines possibles dans le cas de voies de fait causant des lésions corporelles.
Avec égards, ces propos sont inappropriés et ne sauraient constituer un motif valable d'exclure l'emprisonnement avec sursis dans le cas d'une infraction commise antérieurement à la modification du Code criminel . [ 16 ] De même, le pardon, exprimé en des termes bien sentis par la mère de la victime, pouvait certainement être pris en considération et, comme le démontre le juge, la situation de l'espèce pouvait aisément être distinguée de celle de R. c. Michaud [6] , arrêt invoqué par l'appelante.
Ce pardon, en plus du soutien de la famille, constitue un élément additionnel permettant de croire à la probabilité de réhabilitation de l'intimé et au faible risque de récidive. [ 17 ] Enfin, il est erroné de prétendre que le juge n'a pas analysé l'objectif de dissuasion; les paragraphes 63 à 67 du jugement le démontrent amplement. [ 18 ] En réalité, l'appelante se plaint essentiellement du caractère clément de la peine. Ce n'est évidemment pas le critère approprié. La déférence, ici, milite pour le rejet du pourvoi, tenant compte des enseignements de R. c. Nasogaluak , précité, de R. c. Bernier [7] et de R. c.
Lévesque-Chaput , précité, dans ce dernier cas, plus particulièrement aux paragraphes 31-32 : [31] Je reviens sur le passage que cite le juge LeBel au paragraphe [14] de l’arrêt R. c. L.M., déjà reproduit plus haut. À moins de banaliser l’expression « erreur de principe » et de lui prêter un sens tout autre que celui qu’elle revêt nécessairement, je ne vois pas en quoi le jugement entrepris pourrait être infirmé pour la raison qu’il est entaché d’une telle erreur. Le juge de première instance a méticuleusement énuméré et pris en considération les facteurs pertinents qui ressortaient du dossier.
Sans doute s’est-il arrêté sur les circonstances atténuantes avec une insistance que l’appelante juge trop grande, mais cet exercice de pondération est de son ressort et les motifs qu’il a livrés permettent aisément de suivre son raisonnement.
Enfin, comme je l’ai déjà mentionné, l’examen de la jurisprudence étudiée dans l’arrêt Ferland mène à la conclusion que, loin d’être manifestement non indiquée, la peine prononcée se situe parmi les peines clémentes déjà infligées pour des infractions semblables. [32] Dans l’arrêt Ferland , où le juge Rochon cite les critères que je viens d’énoncer, la Cour confirme une peine qu’elle qualifie elle- même de sévère.
Si de telles considérations permettent de justifier des peines comparativement plus sévères que d’autres, je ne vois pas au nom de quel principe on devrait les ignorer lorsqu’il s’agit de justifier des peines comparativement plus clémentes que d’autres. Agir autrement, à mon sens, équivaut à usurper la compétence du juge de première instance et l’appelante ne m’a pas convaincu que je fais erreur en portant ce jugement. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 19 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la peine; [ 20 ] REJETTE l'appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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