2021 QCCQ 926, 2021 QCCQ 926
Opinion
Schirm & Tremblay Avocats inc. c. De Lisi 2021 QCCQ 926 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-705988-188 DATE : 24 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SCHIRM & TREMBLAY AVOCATS INC. Demanderesse c.
SARAH DE LISI Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La firme Schirm & Tremblay avocats inc. ( Firme ) réclame 4 811,69$ pour des services juridiques rendus à Mme Sarah De Lisi ( Cliente ) et impayés dans le cadre d’un litige en droit familial. [ 2 ] La Firme allègue dans sa demande que les heures facturées sont conformes au mandat confié par la cliente, et qu’elles sont justes et raisonnables compte tenu de la nature et de la complexité du dossier. [ 3 ] La Cliente allègue dans sa contestation écrite que les services rendus étaient médiocres et qu’elle sort grande perdante des procédures judiciaires qui l’ont ruiné.
Elle a versé 3 266,33$ en honoraires à son avocate entre mai 2017 et février 2018. [ 4 ] La Cliente n’est pas présente à l’audience, bien que dûment signifiée, en plus d’être appelée à plusieurs reprises à l’interphone du Palais de justice. Le Tribunal procède donc par défaut. QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Le Tribunal doit décider des questions en litige suivantes : A. Les services juridiques rendus sont-ils conformes aux obligations professionnelles de l’avocate? B. Les services juridiques réclamés sont-ils justes, raisonnables et justifiés? ANALYSE A.
Les services juridiques rendus sont-ils conformes aux obligations professionnelles de l’avocate? [ 6 ] En vertu du Code civil du Québec , le contrat entre la firme et la cliente est considéré comme étant mixte [1] . Dans les faits, l’avocate offre à sa cliente à la fois des services juridiques tels qu’une opinion et des conseils juridiques [2] , et de plus elle agit comme sa mandataire pour poser des actes juridiques et la représenter devant la Cour [3] .
L’avocate a plusieurs obligations professionnelles pour honorer ce contrat. [ 7 ] Avant la conclusion du contrat, l’avocate a l’obligation d’informer sa cliente par rapport à la nature des tâches qu’elle s’engage à effectuer et au temps nécessaire à cette fin [4] . [ 8 ] Pendant la prestation de services et le cours du mandat, l’avocate a les obligations suivantes : (1) une obligation d’agir au mieux des intérêts de sa cliente avec prudence et diligence, (2) une obligation d’agir conformément aux usages et règles de l’art, (3) une obligation d’offrir le service conformément au contrat [5] , (4) une obligation de rendre compte de l’état des services déjà rendus et des dépenses faites [6] . [ 9 ] Lorsqu’elle est mandataire, l’avocate doit également agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt de sa cliente, et éviter se placer dans une situation de conflit d’intérêts [7] . [ 10 ] En principe, l’avocate a une obligation de moyen.
Elle ne peut pas garantir un résultat, tel qu’un règlement à l’amiable ou un
jugement favorable. La norme permettant d’évaluer la conduite de la professionnelle est celle de l’avocate compétente, prudente et diligente [8] . [ 11 ] Maintenant que les règles de droit sont établies, voyons ce qui a été mis en preuve devant le Tribunal. Est-ce que la Firme a respecté ses obligations? [ 12 ] À l’audience, la Firme, représentée par Me Marie-Élaine Tremblay, témoigne sur les services-conseils rendus à la cliente, de même que sur les actes de procédure produits, les négociations à l’amiable réalisées et les représentations nécessaires devant les tribunaux [9] .
Elle témoigne avoir obtenu l’accord de sa cliente pour réaliser ces actes. [ 13 ] Le Tribunal constate l’absence de contre preuve pour démontrer que la Firme n’a pas respecté ses obligations professionnelles. [ 14 ] Le Tribunal conclut que la Firme a respecté ses obligations par rapport aux services rendus et aux représentations faites au bénéfice de la cliente dans le contexte du litige familial en question. B.
Les services juridiques réclamés sont-ils justes, raisonnables et justifiés? [ 15 ] Dans un contrat mixte de services et de mandat, la rémunération de l’avocate est déterminée par les modalités prévues d’un commun accord par les parties au contrat, de même que selon les usages, ou la loi, ou les services rendus [10] . [ 16 ] La détermination des honoraires extrajudiciaires peut être guidée par le Code de déontologie des avocats et la Loi sur le Barreau afin de déterminer les services couverts et leur valeur [11] . [ 17 ] Le Code de déontologie des avocats prévoit que les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus [12] .
Plusieurs facteurs peuvent être pris en compte pour la fixation des honoraires, notamment : l’expérience de l’avocate, le temps et l’effort requis et consacrés à l’affaire, la difficulté de l’affaire, la responsabilité assumée, les résultats obtenus, etc. [13] . L’avocate doit s’assurer que la cliente accepte les modalités financières et doit la tenir informée des circonstances qui peuvent entraîner des modifications significatives aux coûts prévus [14] . L’avocate fournit en temps utile au client toutes les explications nécessaires à la compréhension de la facturation [15] . [ 18 ] La
Loi sur le Barreau prévoit que « l’avocat est cru à son serment», ce qui implique que les inscriptions de services au compte d’honoraires professionnels sont présumées exactes quant à leur réquisition, leur nature, leur durée et leur valeur [16] . [ 19 ] Selon la Cour d’appel du Québec, ces dispositions législatives créent une « présomption simple qui, si elle n’est pas repoussée par une preuve contraire, est suffisante pour établir la justesse de l’effort déployé par l’avocat au soutien de la défense des intérêts de son client » [17] . [ 20 ] Par conséquent, c’est à la Cliente qui conteste les honoraires de démontrer de manière prépondérante [18] que les services réclamés (nombre d’heures consacrées, taux des honoraires, etc.) sont exagérés ou injustifiés, ou de démontrer l’inexactitude des inscriptions à la facturation. [ 21 ] Maintenant que les règles de droit sont établies, voyons ce qui a été mis en preuve devant le Tribunal.
Est-ce que les services juridiques réclamés sont justes, raisonnables et justifiés? [ 22 ] Le taux horaire convenu entre les parties pour les honoraires professionnels est de 300$ pour Me Tremblay et 150$ lorsqu’une stagiaire en droit intervient au dossier [19] . La preuve révèle que la stagiaire est impliquée à plusieurs reprises pour du travail administratif (numérisation de documents, rédaction et envoi de courriels, appels téléphoniques, etc.) afin de réduire les coûts pour la Cliente. [ 23 ] La facture détaillée est remise à la Cliente le 15 mai 2018 [20] .
On y retrouve avec précision les tâches réalisées entre le 23 février et le 15 mai 2018, le temps facturé pour chacune des activités et le taux horaire applicable [21] .
Cette facture de 4 811,64$ demeure impayée à ce jour. [ 24 ] Précisons que l’avocate a cessé d’occuper à partir du 23 mai 2018 [22] . [ 25 ] Le Tribunal constate l’absence de contre preuve démontrant que les honoraires professionnels ne sont pas justes et raisonnables, ou que les inscriptions au compte sont inexactes ou injustifiées. [ 26 ] Le Tribunal conclut que les honoraires professionnels réclamés sont justes, raisonnables et justifiés, car d’une
part ils sont pertinents dans les circonstances, et d’autre
part ils sont proportionnés aux services professionnels rendus dans le contexte du litige familial en question. [ 27 ] La facture est payable à la réception et les intérêts sont à un taux mensuel de 1.0% ou annuel de 12,3% [23] . Puisque ce taux d’intérêt est plus élevé que le taux d’intérêt en vigueur [24] , le Tribunal n’accorde pas l’indemnité additionnelle prévue à l’ article1619 du C.c.Q. . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE Mme Sarah De Lisi à payer à Schirm & Tremblay avocats inc . le montant de 4 811,69$ avec intérêts débutant le 15 mai 2018 au taux convenu de 12,3%. LE TOUT avec les frais de justice.
_______________________________ JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. Date d’audience : 8 janvier 2021
Loading document…