2016 QCCQ 5992, 2016 QCCQ 5992
Opinion
Roy c. Dracopoulos 2016 QCCQ 5992 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011888-156 DATE : 21 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ GILLES ROY et DOMINIQUE ROY
Partie demanderesse c. JOHN DRACOPOULOS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs ont intenté un recours récursoire contre le défendeur à la suite du jugement rendu contre eux par le juge Gilles Charpentier, J.C.Q. le 15 octobre 2014 [1] . [ 2 ] Dans ce dossier les demandeurs avaient été poursuivis pour vices cachés par leurs acheteurs Gabriel Chantal et Nadine Fréchette en raison de l'absence d'un champ d'épuration dans la propriété. [ 3 ] Ayant eux-mêmes acheté la propriété du défendeur John Dracopoulos les demandeurs veulent être indemnisés par ce dernier du montant qu'ils ont dû payer à Fréchette et Chantal. * * * [ 4 ] Les demandeurs ont acheté la propriété sise de monsieur Dracopoulos en 2005. [ 5 ] Dominique Roy explique qu'il s'est enquis auprès de ce dernier avant l'achat et que Dracopoulos l'aurait informé qu'il y avait un champ d'épuration sur la propriété.
Roy a aussi vérifié auprès de la municipalité de Saint-Pie qui lui a remis un document portant la date du 12 juin 1998 (P-2) signé par monsieur André Pelletier (un inspecteur municipale) et dans lequel on peut lire : " j'ai constaté une fosse en béton et monsieur (Dracopoulos) m'a dit qu'il y avait un champ d'épuration. Je n'ai rien vu sur le terrain qui était anormal ". [ 6 ] C'est suite à ces informations que les demandeurs ont acheté la propriété. [ 7 ] Ayant maintenant été poursuivis et condamnés ils veulent se faire rembourser la somme payée à Fréchette et Chantal.
Ils reprochent au défendeur de leur avoir vendu un bien possédant un vice caché. [ 8 ] Le défendeur nie avoir rencontré l'inspecteur municipale Pelletier et lui avoir donné les informations qui se trouvent sur le document P-2. Il explique que, si un champ d'épuration avait été construit, il y aurait eu une demande de permis dans le dossier de la ville.
Il ajoute qu'il n'y a pas eu de telle demande de permis. [ 9 ] Il prétend également que les demandeurs auraient dû savoir qu'il n'y avait pas de champ d'épuration sur le terrain, parce que le tout était visible. [ 10 ] Le Tribunal a reçu, à sa demande, et après l'audience, un document en provenance de la Ville de Saint-Pie faisant état du fait que le document P-2 fait bel et bien
partie du dossier de la Ville. Le document reçu de la Ville de Saint-Pie confirme les prétentions du demandeur selon lesquelles des représentations par le défendeur en garantie ont été faites et selon lesquelles il y avait bel et bien un champ d'épuration sur le terrain en plus des fosses en béton. ANALYSE ET DÉCISION
[ 11 ] Pour avoir gain de cause, les demandeurs doivent prouver qu'il y avait "vice" et que le vice en question était "caché". [ 12 ] Il ne fait aucun doute que l'absence d'un champ d'épuration constitue, dans les circonstances, et tel que déterminé par le juge Charpentier, un "vice". [ 13 ] La question est de savoir si ce vice était "caché" ou "apparent". [ 14 ] Le Tribunal estime que les demandeurs ont fait les recherches appropriées et attendues d'un acheteur prudent et diligent placé dans de telles circonstances.
Les informations reçues du défendeur sont qu'il y avait un champ d'épuration. [ 15 ] Le défendeur doit garantie aux demandeurs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE l'action des demandeurs; [ 17 ] CONDAMNE le défendeur John Dracopoulos à payer aux demandeurs Gilles Roy et Dominique Roy la somme de 7 167,00 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis la mise en demeure du 12 décembre 2014. [ 18 ] LE TOUT AVEC LES FRAIS DE JUSTICE S'ÉLEVANT À 200,00 $. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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