2017 QCCQ 9946, 2017 QCCQ 9946
Opinion
9177-9778 Québec inc. c. Transport de Tout Partout inc. 2017 QCCQ 9946 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-018129-173 DATE : 7 septembre 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9177-9778 QUÉBEC INC. demanderesse c.
TRANSPORT DE TOUT PARTOUT INC. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE REJET ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une action réclamant la valeur de dommages causés par Transport de tout partout inc. à un camion que l’entreprise aurait emprunté de la demanderesse (Dubois Marine Transport).
Cette dernière réclame 4000 $ de dommages-intérêts, 4000 $ pour perte de contrats, 3600 $ pour les paiements mensuels du camion, les plaques et les assurances, 1083,06 $ pour le remorquage et 547,98 $ pour un pneu crevé. [ 2 ] Dans sa demande de rejet, Transport de tout partout allègue un jugement rendu par le Juge Georges Massol, J.C.Q., le 20 février 2017 qui se serait prononcé sur l’absence de faute de M.
André Tardif, président de Transport de tout partout. [ 3 ] Le dossier entendu par le Juge Massol était une réclamation par 9090-6991 Québec inc., une entreprise de remorquage, présentée contre Dubois Marine Transport, ainsi que ses administrateurs Yves Dubois et Nancy Richard.
Ceux-ci ont appelé au dossier André Tardif. [ 4 ] Le Juge Massol a accueilli l’action de l’entreprise de remorquage pour la somme de 1083,06 $, qui semble, à première vue, être la même réclamation de frais de remorquage incluse dans le présent dossier. [ 5 ] Pour invoquer la présomption de l’autorité de la chose jugée, il faut s’assurer que les conditions édictées à l’
article 2848 du Code civil du Québec sont respectées, à savoir que la demande soit fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même. [ 6 ] On constate en premier lieu que l’identité de
partie n’est pas présente, puisque c’est M. Tardif personnellement qui était appelé dans le dossier de St-Jérôme, alors que c’est ici son entreprise qui est poursuivie. Si la réclamation pour les frais de remorquage semble la même, le présent dossier comporte toutefois des dommages beaucoup plus larges. [ 7 ] Il est certain que le jugement du Juge Massol constitue un fait important dont le Tribunal devra tenir compte dans le cadre du présent dossier, mais cela devra être fait après une audition, et non sur simple demande en rejet. [ 8 ] Les parties seront donc convoquées pour une audition. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de rejet;
LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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