2017 QCCA 1414, 2017 QCCA 1414
Opinion
Gauvreau c. R. 2017 QCCA 1414 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005963-150 (705-01-078818-137, 705-01-080622-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 septembre 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE NATHALIE GAUVREAU m e ÉMILIE LE-HUY (Émilie Le-Huy, Avocate) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MATHIEU LOCAS (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 4 septembre 2015 par l'honorable Réal R. Lapointe de la Cour du Québec, district de Joliette.
NATURE DE L'APPEL : Requête pour permission d'appeler de la culpabilité déférée - Art. 264.1(1)a)(2)a), 430(1)a)(3)
a) et (4)a), 433a) et 436.1 C.cr . Greffière d’audience : Alya Elisio Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 10 h 32 Début de l’audience.
Résumé du dossier de l’honorable France Thibault, J.C.A. 10 h 33 Remarques de Me Mathieu Locas 10 h 36 Remarques de Me Émilie Le-Huy 10 h 37 Argumentation de Me Le-Huy 10 h 53 Argumentation de Me Locas 10 h 59 Réplique de Me Le-Huy 11 h 02 Suspension de l’audience 11 h 25 Reprise de l’audience Suite de la réplique de Me Le-Huy 11 h 26 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu par l’honorable France Thibault, J.C.A.- voir page 3 Fin de l’audience Alya Elisio Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement du 4 septembre 2015, rendu par la Cour du Québec (l’honorable Réal R.
Lapointe), chambre criminelle et pénale, district de Joliette et qui trouve la requérante coupable de plusieurs infractions reliées à l’incendie d’objets se trouvant sur le patio d’une maison, de possession d’une matière incendiaire, de méfaits et de menaces: 2015 QCCQ 10454 . Cette demande nous est déférée : 2015 QCCA 1743 . * [ 2 ] Les événements au cœur des accusations se sont produits en trois temps.
D’abord le 25 juin 2011, la requérante aurait mis le feu à un patio, une chaise, un « gazebo » et un tapis de sol avec un accélérant, la matière incendiaire, en plus d’avoir commis des méfaits à la piscine et, de façon générale. à la propriété de M. Desjardins et sa conjointe, Mme Rousseau. Puis, le 27 juin, elle est vue non loin de cette propriété en possession de bouteilles rouges contenant un accélérant que les policiers retrouveront plus tard sur les lieux.
Enfin, entre le 24 juin et le 1 er novembre 2011, la requérante aurait sciemment menacé de brûler le même immeuble, elle aurait menacé de blessures le couple Desjardins-Rousseau et aurait menacé de séquestrer leur fille. [ 3 ] C’est ce dernier projet qui a convaincu son amie et complice, Mme Bourassa, de dénoncer la requérante. Jusqu’alors, elle l’avait pourtant suivie dans son entreprise de venger le vol de quelque 40 000 $ dont la requérante disait avoir été victime et dont elle soupçonnait le couple Desjardins-Rousseau d’en être les auteurs.
Mme Bourassa était d’ailleurs avec la requérante lorsqu’elles ont acheté des bouteilles rouges contenant de l’accélérant et lorsqu’elles ont été surprises par M. Desjardins, non loin de sa résidence, en possession de ces contenants. Cependant, vouloir s’en prendre à l’enfant allait, selon Mme Bourassa, trop loin. Elle a dénoncé la requérante. ** [ 4 ] En appel, la requérante concentre ses efforts, d’une part, sur des erreurs dans l’évaluation de la crédibilité des témoins de la
poursuite et, d’autre part, sur des erreurs menant au rejet de sa version des faits, et plus particulièrement de sa défense d’alibi. À cesquestions essentiellement factuelles, la requérante rattache un élément de droit en plaidant que le juge ne pouvait pas accepter lestémoignages de témoins dont la crédibilité est douteuse sans trouver une preuve confirmative : R. c. Khela, 2009 CSC 4 , [2009]1 R.C.S. 104, Vetrovec c. La Reine, (CSC), [1982] 1 R.C.S. 811.
À son avis, une telle preuve n’existe pas. *** [5] Contrairement à ce que plaide la requérante, le juge savait que les témoins dans cette affaire avaient tous un passé criminel,avaient purgé des peines de prison et étaient susceptibles de mentir. L’animosité entre les protagonistes, qui se connaissaient, étaitpalpable et n’a pas échappé au juge.
Le paragraphe 10 de son jugement est convaincant à cet égard. D’ailleurs, pour ces motifs, l’intiméene nie pas que le juge devait être prudent dans l’évaluation des témoignages. Or, si la requérante dit que le juge n’a pas été prudent,l’intimée est d’avis contraire.
L’intimée a raison. [6] Le juge s’appuie sur plusieurs éléments objectifs, eux-mêmes parfois confirmés par la requérante dans son témoignage. [7] Parmi ces éléments, pour n’en mentionner que quelques-uns, le message retrouvé sur l’appareil iPad de la requérante estparticulièrement éloquent puisqu’il contient à la fois les menaces spécifiques dont il est question aux chefs d’accusation, mais aussi unrappel des méfaits survenus le 25 juin à la propriété de M. Desjardins.
La version de la requérante confirme également des éléments de latrame factuelle comme le vol allégué de 40 000 $ et le fait qu’elle soupçonnait le couple Desjardins-Rousseau d’en être les auteurs. Parailleurs, des policiers ont été témoins des dommages de l’incendie du 25 juin causé par un accélérant. Enfin, ils ont également trouvé desbouteilles de couleur rouge contenant un accélérant à proximité des lieux où Mme Bourassa et la requérante ont été surprises. [8] Tous ces éléments pouvaient rassurer le juge sur la crédibilité à accorder aux témoignages de Mme Bourassa, particulièrement,et de M. Desjardins.
La requérante ne fait pas voir d’erreur dans la démarche du juge. [9] La requérante reproche également au juge d’avoir évalué son témoignage de manière plus stricte ou si l’on veut, d’avoir utiliséun double standard, plus sévère pour elle et ses témoins que pour ceux de la poursuite. Avec égards, la démonstration ne suit pasl’affirmation. Cet argument est difficile à démontrer. On ne peut pas simplement imputer une erreur parce que le juge tranche unequestion de crédibilité. Il faut plus en pointant les passages où le juge applique un double standard: R. v. Howe (C.A.O.); R. v. Andrade, 2015 ONCA 499; R. v.
Aird, 2013 ONCA 447; Goulet c. R., 2016 QCCA 2090; Gauthier c. R., 2017 QCCA 4. [10] Quant à la défense d’alibi, le juge pouvait l’écarter. La force de cette défense résidait dans la crédibilité des témoins et ceux-cin’ont pas été crus. Il est difficile d’intervenir en l’absence de la démonstration que le juge aurait commis une erreur manifeste etdominante. **** [11] En terminant, la Cour a soulevé deux questions aux parties.
La première concerne l’application de la règle interdisant lescondamnations multiples à propos du chef no. 4 des accusations figurant au dossier 705-01-078818-137, compte tenu des autres chefs.Tant le ministère public que la requérante en concèdent l’application et l’absence d’impact sur la peine. La seconde porte sur la questionde savoir si les biens décrits au chef no. 1 peuvent donner ouverture à une condamnation sous l’article 433a) C.cr. Les parties n’ayantpas débattu la question en première instance, il devient un peu artificiel de le faire en appel en l’absence d’un fondement factuelpertinent.
D’ailleurs, devant nous, la requérante réitère plutôt son argument voulant plutôt qu’elle n’ait rien à voir avec ces méfaits. Celadit, on peut croire que l’incendie du mobilier déposé sur une structure en bois collée à la maison d’habitation et qui a pris feu, comme lerévèle la preuve, est suffisant. La requérante ne nous démontre pas qu’il y aurait lieu d’intervenir. [12] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [13] ACCUEILLE la permission d’appel; [14] ACCUEILLE l’appel en partie, à la seule fin d’inscrire un arrêt conditionnel des procédures à l’égard du chef no 4 du dossier705-01-078818-137. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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