2013 QCCA 1605, 2013 QCCA 1605
Opinion
R. c. D.J. 2013 QCCA 1605 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005247-125 ( 765-01-021001-108 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 13 septembre 2013 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON , J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Magalie Cimon Me Marie-Josée Bergeron PROCUREURES AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉE AVOCATE D… J… Me Christian Crevier LEPAGE, CREVIER, BEAUDOIN, AVOCATS En appel d’une peine rendue le 29 juin 2012 par l’honorable Denys Noël de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Richelieu.
NATURE DE L'APPEL : Peine Greffière: Elena Captari Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 9 h 30 : La Cour s'adresse aux procureurs 9 h 31 : Argumentation de Me Magalie Cimon. 9 h 54 : Argumentation de Me Christian Crevier. 10 h 06 : Me Magalie Cimon n'a pas de réplique. 10 h 06 : Suspension de l'audience. 10 h 14 : Reprise de l'audience. Arrêt unanime prononcé par l'honorable Allan R. Hilton, J.C.A. (voir page 3). 10 h 19 : Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière PAR LA COUR ARRÊT Pour les motifs à être déposés ultérieurement, LA COUR : ACCUEILLE l'appel partiellement; MAINTIENT la peine avec sursis, moins le temps déjà purgé depuis le 29 juin 2012 jusqu'au 11 octobre 2012; REMPLACE les « Autres conditions » au paragraphe 2 de l'ordonnance formelle par les conditions suivantes : Rester à sa résidence 24 heures sur 24 durant toute la durée la peine, sauf : Pour rencontrer l’agent de surveillance; Aux fins d’un travail légitime; À des fins médicales pour lui-même, sur rendez-vous ou pour une urgence, moyennant une justification écrite remise dans les 48 heures à l’agent de surveillance; Aux fins d'effectuer les achats et démarches nécessaires pour lui-même, jusqu’à concurrence de deux heures par semaine, suivant l'horaire préautorisé par l'agent de surveillance; Avec un avis écrit de l’agent de surveillance sollicité au moins 24 heures à l’avance; Ne pas se trouver seul en présence de tout mineur, sans adulte;
S’abstenir de communiquer directement et indirectement avec la victime au dossier, X, et de se trouver dans un rayon de 500 mètres de son lieu de travail ou de son domicile; Entreprendre une thérapie spécialisée pour le traitement de la problématique d’abus sexuels auprès de personnes qui nient ou minimisent la gravité de leur problématique ou un programme similaire, tel que celle offerte par le CIDS (Centre d'intervention en délinquance sexuelle); Signer les autorisations afin de permettre à l’agent de surveillance de surveiller la participation de l’accusé à ce programme; S’abstenir de consommer de l’alcool en tout temps; Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; Répondre aux convocations du tribunal; Se présenter à l’agent de surveillance : Dans les deux jours ouvrables suivant le prononcé de la présente sentence; Par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agente surveillance; Rester en tout temps dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de surveillance; Prévenir le tribunal ou l’agent de surveillance des changements d’adresse ou de nom, et les aviser rapidement des changements d’emploi ou d’occupation; Durant toute la durée de la détention à résidence ci-dessus prévue, répondre à tous les appels téléphoniques reçus en vue de permettre à votre agent de surveillance de vérifier votre présence à l'intérieur de votre résidence, et de conserver votre numéro de téléphone actuel soit le […]; Ce téléphone ne doit être ni un téléphone cellulaire, ni un téléphone sans fil; ce numéro de téléphone ne doit pas bénéficier d'un abonnement à un service de transfert d'appels, ni en faire quelque usage que ce soit.
Si vous utilisez l'Internet, vous devez vous munir d'une seconde ligne téléphonique pour accéder à l'Internet.
Par ailleurs, vous ne devez pas conserver au téléphone plus de quinze minutes à la fois, de telle sorte que votre agent de surveillance puisse en tout temps vérifier que vous êtes bien présent à l'intérieur de votre domicile ÉMET une ordonnance de probation pour une durée de 18 mois suivants la peine d’emprisonnement avec sursis, aux conditions suivantes : Respecter un couvre-feu de 22 heures à 7 heures, pour tous les 18 mois de l’ordonnance de probation; Ne pas se trouver seul en présence de tout mineur, sans adulte; S’abstenir de communiquer directement et indirectement avec la victime au dossier, X, et de se trouver dans un rayon de 500 mètres de son lieu de travail ou de son domicile.
Poursuivre la thérapie spécialisée ci-dessus mentionnée pour le traitement de la problématique d’abus sexuels tant que le professionnel le jugera nécessaire; S’abstenir de consommer de l’alcool en tout temps; Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; Répondre aux convocations du tribunal; Rester toujours dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de surveillance; Prévenir le tribunal ou l’agent de surveillance des changements d’adresse ou de nom et les aviser rapidement des changements d’emploi ou d’occupation; Se présenter à l’agent de surveillance selon les modalités de temps et de forme fixée par celui-ci.
CONFIRME les autres ordonnances de la peine imposée en première instance. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. R. c. D.J. 2013 QCCA 1605 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005247-125 (765-01-021001-108) DATE : LE 18 SEPTEMBRE 2013 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE - poursuivante c. D... J... INTIMÉ - accusé MOTIFS D'UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE [1] Le 13 septembre 2013, la Cour, statuant séance tenante, a accueilli partiellement l'appel de l'appelante d'un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Richelieu (l'honorable Denys Noë
l) rendu le 29 juin 2012 imposant une peine avec sursis après le plaidoyer de culpabilité de l'intimé D... J... le 15 décembre 2011 de l'infraction suivante : Entre le 19 janvier 1977 et le 31 décembre 1981, à Ville A et à Ville B, district de Richelieu, a, étant une personne de sexe masculin, attenté à la pudeur de X une personne de sexe masculin, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 156 du Code criminel , S.R.C. 1970, C-34. Voici les motifs de l'arrêt qui ont modifié les conditions de la peine avec sursis et l'ordonnance de probation qui se trouvent au dispositif ci-dessous. * - *- *- *- * La victime des abus avait 6 à 10 ans lors de l'infraction, tandis que M. J... était âgé de 22 à 26 ans.
Avec l'autorisation d'un juge de cette Cour, le ministère public se pourvoit contre le jugement imposant une peine avec sursis de deux ans moins un jour assortie d'une probation de 18 mois aux conditions suivantes : Le délinquant doit, pour une période de 2 ans – 1 jour, à compter de la date de cette ordonnance ou à compter de la date de l'expiration de toute autre sentence d'emprisonnement le cas échéant : • Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite; • Répondre aux convocations du tribunal; • Se présenter à l'agent de surveillance AUJOURD'HUI et, par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l'agent
de surveillance; • Rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d'en sortir donnée par le tribunal ou par l'agent de surveillance/probation; • Prévenir le tribunal ou l'agent de surveillance de ses changements d'adresse ou de nom et les aviser rapidement de ses changements d'emploi ou d'occupation; Et de plus, le délinquant doit se conformer aux conditions suivantes : 1 . Ne pas communiquer ou tenter de communiquer, de quelque façon que ce soit, avec X. 2 .
Autres conditions : ÊTRE PRÉSENT à son domicile 24 heures sur 24 pendant les 8 premiers mois sauf : • Pour les visites à son agent de surveillance; • Pour l'exercice d'un travail légitime et rémunéré; • Pour des urgences et/ou des raisons médicales le concernant et concernant un membre de sa famille immédiate; • Avec l'autorisation écrite de son agent de surveillance; • Pour entreprendre une thérapie spécialisée pour sa problématique d'abus sexuel, tel que celle offerte par le CIDS (Centre d'intervention en délinquance sexuelle), soit un programme spécialisé pour le traitement de la problématique d'abus sexuel auprès des personnes qui nient ou qui minimisent la gravité de leur problématique.
POUR LES 8 MOIS RESTANTS, il devra se présenter à l'agent de surveillance au moins 1 fois par mois. • Ne pas se trouver seul en présence de mineurs sans la présence d'un adulte responsable, au courant de sa problématique, tant que sa thérapie ne sera pas complétée avec succès et tant que son agent(
e) de surveillance le jugera nécessaire; • Autoriser l'agent de surveillance à communiquer avec les responsables de la thérapie afin d'obtenir tout renseignement utile et de signer les autorisations à cet effet; • De plus, pendant la durée de la détention à résidence ci-dessus prévue, vous devez répondre à tous les appels téléphoniques que vous recevrez en vue de permettre à votre agent de surveillance de vérifier que vous êtes à l'intérieur de votre résidence.
Vous devez conserver votre numéro de téléphone actuel, soit le [...]; Ce téléphone ne doit être ni un téléphone cellulaire, ni un téléphone sans fil; ce numéro de téléphone ne doit pas bénéficier d'un abonnement à un service de transfert d'appels, ni en faire quelque usage que ce soit. Si vous utilisez l'Internet, vous devez vous munir d'une seconde ligne téléphonique pour accéder à l'Internet.
Par ailleurs, vous ne devez pas conserver au téléphone plus de quinze minutes à la fois, de telle sorte que votre agent de surveillance puisse en tout temps vérifier que vous êtes bien présent à l'intérieur de votre domicile. [1] Quant à l'ordonnance de probation, pendant une période de 18 mois, M. J... devait : Se conformer aux conditions suivantes : Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite, répondre aux convocations du tribunal, prévenir le tribunal ou l'agent de probation de ses changements d'adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d'emploi ou d'occupation.
Et de plus : 1. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer, de quelque façon que ce soit, avec X. 2. Autres conditions : • Ne pas se trouver seul en présence de mineurs sans la présence d'un adulte responsable, au courant de sa problématique, tant que sa thérapie ne sera pas complétée avec succès et tant que son agent de probation le jugera nécessaire. • Autoriser l'agent de probation à communiquer avec les responsables de la thérapie afin d'obtenir tout renseignement utile et de signer les autorisations à cet effet.
Le juge a également imposé une suramende compensatoire de 100 $ avec un délai de trois mois pour la payer, et les ordonnances mandatoires en vertu des articles 490.012 et 487.051 (1
a) C.cr . Les faits donnant lieu au plaidoyer de culpabilité ont fait l'objet d'aveux écrits de la part de M. J.... Le juge a également entendu des témoignages de la victime et M. J... quant à la fréquence de certains gestes à caractère sexuel à l'endroit de la victime afin de déterminer s'il y avait un facteur aggravant. Les événements se déroulent principalement au chalet du grand-oncle de la mère de la victime, la fin de semaine et pendant les vacances d’été, à quelques reprises au domicile de M. J... et à une occasion dans sa voiture. Un soir, avant le début des infractions, M.
J... se retrouve seul avec la victime autour d’un feu de camp. Il touche le cou de la victime, sans que les gestes soient explicitement de nature sexuelle, et lui dit que comme les parents de celui-ci sont divorcés, il agirait avec lui comme tous les pères agissent avec leur fils. Puis débutent les infractions lors desquelles M. J... touche au pénis de la victime, le
masturbe et lui fait quelques fellations. La victime touche également au pénis de M. J..., le masturbe, mais ne lui pratique jamais de fellation. M. J... rassure la victime en faisant allusion à son père et au fait que leur relation est normale. Il lui dit de garder les événements secrets. Il n’y a pas eu de violence (sauf celle qui est inhérente aux gestes), de menace ou de sodomie à l’égard de la victime. En décembre 1981, les incidents cessent lorsque la sœur de la victime en parle à sa mère.
Lors des représentations sur sentence, le ministère public propose une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement ainsi qu’une probation de deux années. M. J... suggère une peine avec sursis ou à défaut, une peine d’emprisonnement discontinue de 90 jours et des travaux communautaires. Après son résumé des faits et un exposé des principes et objectifs sentenciels, le juge analyse les huit critères de l’arrêt R. c.
L. (J.-J.) [2] , un dossier où cette Cour a substitué une peine globale d'incarcération de quatre ans pour une peine de deux ans moins un jour avec sursis et diverses ordonnances y compris 180 heures des travaux communautaires cours d'une période maximale de 12 mois. L'accusé avait été déclaré coupable des chefs d'accusations de grossière indécence et attentat à la pudeur contre sa fille et les deux filles de sa conjointe de fait. À l'époque où ont débuté les gestes, l'âge des victimes variait de 5 à 9 ans.
La juge Otis, au nom de la Cour, établi des facteurs de qualification permettant de déterminer la peine appropriée en pareilles circonstances :
(1) La nature et la gravité intrinsèque des infractions se traduisant, notamment, par l'usage de menaces, violence, contrainte psychologique et manipulation, etc.;
(2) La fréquence des infractions et l'espace temporel qui les contient;
(3) L'abus de confiance et l'abus d'autorité caractérisant les relations du délinquant avec la victime;
(4) Les désordres sous-jacents à la commission des infractions: détresse psychologique du délinquant, pathologies et déviances, intoxication, etc;
(5) Les condamnations antérieures du délinquant: proximité temporelle avec l'infraction reprochée et nature des condamnations antérieures;
(6) Le comportement du délinquant après la commission des infractions: aveux, collaboration à l'enquête, implication immédiate dans un programme de traitement, potentiel de réadaptation, assistance financière s'il y a lieu, compassion et empathie à l'endroit des victimes (remords, regrets, etc.);
(7) Le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité comme facteur d'atténuation selon le comportement du délinquant (âge du délinquant, intégration sociale et professionnelle, commission d'autres infractions, etc.);
(8) La victime: gravité des atteintes à l'intégrité physique et psychologique se traduisant, notamment, par l'âge, la nature et l'ampleur de l'agression, la fréquence et la durée, le caractère de la victime, sa vulnérabilité (déficience mentale ou physique), l'abus de confiance ou d'autorité, les séquelles traumatiques, etc. [3] [Références omises.] Pour chacun de ces facteurs, les conclusions du juge sont les suivantes :
(1) La responsabilité de pénale de M. J... est établi à un niveau important sans être des plus graves, en raison des gestes commis, de l’âge de la victime, du nombre d’événements et du stratagème utilisé;
(2) Ce facteur milite en faveur d’une responsabilité pénale élevée, étant donné que les actes ont eu lieu de manière répétée pendant cinq ans, en considérant notamment le jeune âge de la victime comme facteur aggravant (prévu à l’
article 718.2 C.cr .);
(3) M. J... s’est retrouvé en situation de confiance. Il se fait figure d’adulte auprès de la victime en référant constamment à son père. Sa responsabilité pénale sous ce facteur est présente sans être élevée.
(4) La consommation d’alcool de M. J... n’est pas suffisante pour constituer un désordre expliquant sa commission de l’infraction. Il n'y avait pas d'autres désordres présents dans son cas.
(5) Le juge estime que M. J... l’intimé exprime de sincères remords; le processus judiciaire lui ayant permis de se responsabiliser. Comme il est maintenant un actif pour la société, sa responsabilité pénale est faible sous ce critère.
(6) Le juge est d'avis que l’exploitation par l’intimé du caractère vulnérable de la victime et les lourdes séquelles vécues par elle depuis les infractions démontrent une responsabilité pénale très élevée de M. J....
(7) Le comportement du M. J... entre la commission des infractions et sa déclaration de culpabilité constitue un facteur atténuant compte tenu de son intégration sociale et l’absence de récidive en plus de trente ans. Par conséquent, sa responsabilité pénale à ce niveau est peu élevée.
(8) M. J... avait un antécédent de conduite avec facultés affaiblies, qui est sans lien direct avec les événements en litige, justifiant une
responsabilité pénale peu élevée. Bien que le crime que M. J... a commis soit objectivement grave, la peine maximale étant fixée à 10 ans, le juge conclut que la responsabilité pénale de M. J... est moyenne, sans être importante ou élevée. Selon lui, en considérant le rapport du sexologue, et par souci d’harmonisation des peines, la peine appropriée doit être inférieure à deux ans. Parmi les facteurs atténuants, le juge accorde un poids important au plaidoyer de culpabilité, au risque faible de récidive, à la volonté de M. J... d’entreprendre une thérapie et à la présence de remords.
Selon lui, les facteurs atténuants l’emportent sur les facteurs aggravants. Jurisprudence à l'appui, le juge estime qu’une peine avec sursis assortie de conditions restrictives se situe dans la fourchette des peines possible en matière d’infraction à caractère sexuel. Il s’agit selon lui d’une peine qui dénonce et dissuade, tout en suscitant chez M. J... le sens de son entière responsabilité. Le ministère public soulève plusieurs moyens d'appel et recherche, comme il l'a fait en première instance, une peine d'incarcération ferme de deux ans.
Il soutient d'abord que la peine ne reflète pas l’ampleur des conséquences vécues par la victime, qu’elle n’est pas proportionnelle, et n’est ainsi ni juste, ni adéquate. Cependant, lors de son analyse, le juge considère les lourdes séquelles des incidents décrits par la victime lors de son témoignage et à sa déclaration écrite sur les conséquences du crime. Par son application détaillée des facteurs de L. (J.-J.) aux faits en l’espèce, le juge justifie correctement la culpabilité morale qu’il attribue à M. J... et, par le fait même, respecte le principe de proportionnalité des peines.
Ensuite, le ministère public soutient que le juge de première instance s’est basé spéculativement sur le témoignage de l’accusé plutôt que sur les expertises (le rapport présentenciel et le rapport sexologique) afin de conclure que M. J... avait pris conscience de sa responsabilité lors des événements. Selon le ministère public, M. J... manque d’empathie envers la victime et souhaite se déresponsabiliser, en allant jusqu’à attribuer à la victime une part de responsabilité. Il faut noter que les auteurs des deux rapports n'ont pas témoigné, tandis que M. J... a témoigné et a été longuement contre-interrogé.
Le juge considère les remarques formulées dans les deux expertises, mais les écarte. À son avis, M. J... éprouve des remords et démontre de l’empathie envers la victime. Son témoignage lui apparaît sincère, et ce, malgré les commentaires négatifs du rapport sexologique. Selon le juge, le processus judiciaire, notamment le témoignage de la victime, a permis à M. J... de reconnaître la gravité de ses gestes ainsi que sa responsabilité dans les événements pour lesquels il a plaidé coupable. Évidemment, le juge n’était pas lié par les rapports d'expertise.
Il est le juge des faits, et c’est à lui que revient la tâche d’évaluer la crédibilité et le poids qu’il leur accorde. Il peut valablement choisir d’accorder plus de crédibilité au témoignage de M. J..., comme il l'a fait. Le ministère public prétend aussi qu’en raison du jeune âge de la victime, un membre de la famille éloignée comme M. J... fait naturellement figure d’autorité, notamment parce qu'il utilise à son avantage l’absence de figure paternelle afin d’établir un rapport de confiance avec la victime. Conséquemment, il soutient que l’emprisonnement avec sursis n’est pas approprié. Le juge constate que M.
J... fait figure d’adulte auprès de la victime et qu’il réfère à son père afin de le rassurer. Il conclut qu’à une occasion il se retrouve en position de confiance, soit lorsque la victime dort chez lui. Appliquant ce critère, il juge que la responsabilité pénale de M. J... est engagée, sans toutefois être élevée. Certes, en tant qu’adulte face à un enfant de 6 ans, M. J... était placé dans une relation de confiance.
Toutefois, parmi les cas qui retiennent comme facteur aggravant la situation de confiance dans un contexte familial visent généralement la relation qu’entretiennent des accusés avec leurs enfants, petits-enfants ou les enfants de leur conjoint (situation in loco parentis ) [4] . Bien que M. J... réfère au père de la victime afin de le rassurer, ce n'est pas un facteur plus aggravant que celui déjà retenu par le juge en appréciant les faits, notamment parce que M. J... est le conjoint d’une cousine de la mère de la victime. Il est vrai que le juge n'a pas spécifiquement tenu compte de l’
article 718.2 a )(iii) C.cr . relatif à un abus par un délinquant de la confiance de la victime ou un abus d'autorité à son égard. Même s'il ne mentionne pas expressément cette disposition, il considère la situation de confiance comme un facteur aggravant lors de son évaluation du troisième facteur de l’arrêt L. (J.-J.) . Il n’y a donc aucune omission de considérer un facteur pertinent. Le ministère public soutient que l’enseignement de la Cour d’appel et le résultat dans l’arrêt L. (J.-J.) justifient la primauté de la dénonciation et de la dissuasion par l’obligation de la société de protéger les enfants. Dans cette même lignée, l’
article 718.01 C.cr . codifie l’importance de considérer ces deux facteurs lors du prononcé de la peine. Le ministère public soutient que cet article, visant la protection des enfants, n’a pas été appliqué. Le juge considère l’âge de la victime, et donc sa minorité au moment des événements, comme facteur aggravant lors de son analyse du premier et du deuxième facteur de l’arrêt L. (J.-J.) comme facteur aggravant. Il attribue à M. J... une responsabilité pénale importante relativement au premier facteur, et élevée par rapport au second.
C’est à partir de sa responsabilité pénale que le juge choisit une peine qu'il considère appropriée. Généralement, on considère que la peine d’emprisonnement en pénitencier est plus dissuasive que l’emprisonnement avec sursis. Toutefois, comme le précise le juge en chef Lamer dans R. c. Proulx [5] , une telle peine « est également une sanction punitive propre à permettre la réalisation des objectifs de dénonciation et de dissuasion. » [6] Le juge impose une peine avec sursis dans le but de dénoncer le comportement illégal de M.
J... et de le dissuader, mais aussi de susciter son entière responsabilité pour la commission des infractions,
en considération de tous les facteurs aggravants et atténuants. Le ministère public soutient également que le long délai entre la commission des infractions et la dénonciation est habituel dans les infractions d’ordre sexuel envers des mineurs et qu’il ne doit pas être considéré comme un facteur atténuant ou une circonstance exceptionnelle. Quant aux facteurs aggravants, le ministère public souligne la vulnérabilité particulière de la victime compte tenu de son jeune âge et que la répétition du délit constitue un indice de la préméditation du délit. Il qualifie M.
J... comme étant un homme impulsif qui tente de se donner bonne image, alors que dans son témoignage, il ne reconnaît ni sa problématique sexuelle, ni sa responsabilité dans les événements. Dans l’arrêt R. c. Nasogaluak [7] , le juge LeBel au nom de la Cour suprême réitère que l’intervention d’une cour d’appel en matière de pondération des facteurs aggravants et atténuants est limitée à la présence d’une erreur déraisonnable par un juge de première instance. Il n'y a ici aucune telle erreur.
Le juge pondère les facteurs aggravants et atténuants afférents à chaque critère de l’arrêt L. (J.-J.) et conclut chaque rubrique en fixant un niveau de responsabilité pénale précis. Lorsque le juge utilise le délai entre la commission des infractions et la dénonciation, il apprécie en réalité l’absence de récidive depuis trente ans ainsi que l’intégration sociale de M. J... comme facteurs atténuants. Le faible risque de récidive est considéré comme un facteur atténuant [8] , tout comme le fait qu’un accusé soit un actif pour la société [9] .
Le juge accorde un poids important à ces facteurs sous le cinquième et le septième critère de l’arrêt L. (J.-J.) et sa conclusion en vertu de ces deux critères voulant que la responsabilité pénale de M. J... soit faible n'est pas déraisonnable. Au soutien de son dernier moyen d'appel, le ministère public plaide qu’il a été jugé à plus d'une reprise dans des circonstances similaires que seule une peine d’incarcération prolongée permettrait d’atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion.
Toujours selon le ministère public, la peine imposée est inappropriée parce qu’elle ne permet pas d’atteindre ces deux objectifs. Quant au caractère inapproprié ou nettement déraisonnable de la peine avec sursis, il est nécessaire d'analyser les circonstances de l’arrêt R. c. M.S [10] dans lequel la Cour accueille l’appel du ministère public et impose à l'accusé un emprisonnement de 21 mois, remplaçant ainsi la peine de 90 jours d'emprisonnement à être purgée de façon discontinue durant 45 fins de semaine imposée par le juge de première instance. Les questions soulevées par le dossier de M.
J... ne sont pas semblables à celles que nous soumet le ministère public. On y traite particulièrement du jeune âge de la victime, de l’abus de confiance et d’autorité, de la déresponsabilisation de l’accusé, et de l’important délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité. Deux distinctions permettent d’affirmer en quoi une peine avec sursis dans la présente situation n’est pas en principe inapproprié, contrairement à ce qui fut décidé dans R. c. M.S . D’abord, les délits dans l’affaire R. c. M.S . étaient commis sur une base très fréquente.
En effet, l’accusé avait eu des contacts sexuels avec la fillette à une vingtaine de reprises. La preuve au présent dossier ne révèle pas une aussi grande fréquence des infractions. Toutefois, la situation d’abus de confiance est l’élément majeur qui justifie qu’une peine d’emprisonnement avec sursis soit remplacée par une peine d'incarcération ferme. L’accusé dans R. c. M.S était le conjoint de la mère de la victime et agissait comme père (donc, in loco parentis ) à son égard. Dans le dossier de M. J..., le juge n’a que très peu retenu la présence d’une situation de confiance entre celui- ci et la victime.
La Cour reconnaît qu'un autre juge de première instance aurait pu avec justesse imposer une peine d'incarcération ferme. Mais le raisonnement du juge ne peut pas être qualifié comme déraisonnable par le seul fait qu'il a imposé une peine avec sursis de deux ans moins un jour assortie d'une ordonnance de probation. Cela dit, la Cour estime que le juge n'a pas imposé des conditions suffisamment contraignantes pour bien refléter la gravité des gestes à caractère sexuel posés par M. J... sur un jeune enfant.
À cet égard, il est intéressant de voir les commentaires de la juge Thorburn de la Cour supérieure de justice de l'Ontario dans l'affaire de R. c. A.C . que le juge a cité dans son jugement pour justifier sa décision de ne pas imposer une peine d'incarcération ferme : [31] In cases involving sexual assault, conditional sentences have been imposed in a variety of different instances. They have been imposed in circumstances where there was no abuse of position of trust, power or authority, in cases involving sexual touching or fellatio and cases involving indecent assault.
Conditional sentences have also been imposed in cases involving abuse of a position of trust, where the incidents took place long ago and the accused had since lived an unblemished life. [11] [Références omises.] La juge Thorburn a tenu compte des facteurs suivants dans l'établissement des conditions appropriées à imposer : [33] This was a serious offence. Mr. A.C. assaulted a teenage girl knowing she did not consent. I did not find however that there was any sexual intercourse. [34] I accept the Complainant's assertion that she is having significant difficulty getting on with her life as a result of Mr.
A.C.'s assault. [35] Mr. A.C. has been on bail since January 2009 without incident. Counsel agree that for any time the sentence or part of it is served in the community Mr. A.C. will be forbidden from any contact with any other person under the age of 18 unless he is in the company of another adult. Moreover, Mr. A.C. has no criminal record and no pending charges against him. He took on no responsibility to care for the Complainant. He has community support. He is gainfully employed.
[36] For these reasons, I do not think that a conditional sentence would be inappropriate or endanger the safety of the community. [37] I am cognizant that this offence must be denounced and he and others like him must be deterred from engaging in abhorrent behaviour such as this. [38] I am satisfied however, that the objectives of denunciation and deterrence can be satisfied by including strict conditions of long term. [Soulignage ajouté.] La Cour d'appel de l'Ontario a rejeté l'appel du ministère public afin d'obtenir une peine d'incarcération ferme [12] , sauf pour une modification mineure qui n'avait rien à voir avec les conditions de la peine avec sursis et l'ordonnance de probation.
Avec égard pour le premier juge, les conditions de la peine avec sursis mentionnées au paragraphe [3] et les conditions de l'ordonnance de probation mentionnées au paragraphe [4] ne tiennent pas compte adéquatement de la gravité de l'infraction et la nécessité de dénonciation et de dissuasion prévue à l'
article 718.01 C.cr . Elles sont loin d'être « stricte » et ne constituent que des simples inconvénients dans la vie quotidienne de M. J....
Malgré la grande déférence dont doit faire preuve la Cour en matière de peine, elle dispose d’un pouvoir certain pour intervenir dans une situation où les conditions imposées avec le sursis sont inadéquates pour atteindre les objectifs fixés par l’arrêt de principe Proulx . Effectivement, dans R. c. Veilleux [13] , une affaire récente de possession de drogue, le juge de première instance a imposé une peine de 16 mois d’emprisonnement avec sursis à la délinquante.
L’ordonnance était assortie d’une assignation à résidence 24 heures sur 24 pour les cinq premiers mois et d’un couvre-feu de 21 heures à 7 heures pendant les 5 mois suivants. Aucune condition n’était imposée pour les 6 derniers mois de l’ordonnance.
La Cour souligne l’erreur de principe commise en première instance, modifie les conditions de l’ordonnance de sursis, et énonce : [27] Cela étant, la Cour est d'avis que la juge a commis ici une erreur de principe en n'envisageant pas la possibilité d'une assignation à domicile beaucoup plus longue et en excluant toute condition lors des derniers six mois de l'ordonnance de sursis, minorant indûment le caractère punitif de celle-ci sans que les motifs de réhabilitation puissent raisonnablement justifier une telle clémence. [14] .
En examinant plusieurs ordonnances de sursis rendues en première instance en matière d’agression sexuelle, un constat s’impose. Rares sont les décisions où la dernière portion du sursis est laissée sans assignation à domicile ou couvre-feu [15] , comme c'est le cas avec le jugement visé par l'appel. Les tribunaux de première instance ont plutôt tendance d’imposer des peines avec sursis encadrées par des assignations à résidence 24 heures sur 24 et des couvre-feux stricts, et ce, pour toute la durée de la peine. Dans R. c.
D.N . [16] , l’ordonnance prévoit une assignation à résidence à temps plein pour les neuf premiers mois, et un couvre-feu de 21 heures à 6 heures pour les neufs mois suivants. Dans R. c. Savard [17] , où la victime était majeure, l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis de huit mois impose, pour les quatre premiers mois, une assignation de 24 heures sur 24 à domicile et, pour la période allant du cinquième au huitième mois, un couvre-feu de 22 heures à 6 heures. [18] .
Dans certains cas, il arrive qu’après une assignation à domicile à temps plein et un premier couvre-feu, le juge impose un second couvre- feu, moins coercitif. Par exemple, dans R. c. R.D . [19] l’ordonnance impose un couvre-feu de 21 heures à 6 heures, imposé du cinquième mois au huitième mois, puis un couvre-feu de 23 heures à 6 heures pour les dix derniers mois. Compte tenu des enseignements de cette Cour dans l’arrêt Veilleux [20] , il faut conclure que le juge a commis une erreur de principe en soumettant M. J... à une courte période d’assignation à domicile 24 heures sur 24.
Quant à l’obligation d’inclure des conditions lors des huit derniers mois, il faut souligner que le juge, à la demande du ministère public, a ordonné à M. J... de rencontrer mensuellement son agent de probation. Toutefois, il s’agit d’une condition qui est en réalité très peu contraignante pour M. J.... Par conséquent, la Cour, en s'inspirant des conditions imposées par la juge Thorburn dans R. c.
A.C . [21] , confirmé en appel [22] , interviendra pour resserrer les conditions de la peine avec sursis, tout en conservant sa durée, en soustrayant le temps déjà purgé depuis le prononcé de la peine le 29 juin 2012 jusqu'à la date de sa suspension le 11 octobre 2012. La Cour interviendra aussi pour resserrer les conditions de l'ordonnance de probation de 18 mois.
C'est pourquoi, séance tenante, la Cour a prononcé oralement le dispositif suivant : ACCUEILLE l'appel partiellement; MAINTIENT la peine avec sursis, moins le temps déjà purgé depuis le 29 juin 2012 jusqu'au 11 octobre 2012; REMPLACE les « Autres conditions » au paragraphe 2 de l'ordonnance formelle énumérée au paragraphe [4] des présentes par les conditions suivantes : Rester à sa résidence 24 heures sur 24 durant toute la durée la peine, sauf : • Pour rencontrer l’agent de surveillance; • Aux fins d’un travail légitime; • À des fins médicales pour lui-même, sur rendez-vous ou pour une urgence, moyennant une justification écrite remise dans les 48 heures à l’agent de surveillance;
• Aux fins d'effectuer les achats et démarches nécessaires pour lui-même, jusqu’à concurrence de deux heures par semaine, suivant l'horaire préautorisé par l'agent de surveillance; • Avec un avis écrit de l’agent de surveillance sollicité au moins 24 heures à l’avance; Ne pas se trouver seul en présence de tout mineur, sans adulte; S’abstenir de communiquer directement et indirectement avec la victime au dossier, X, et de se trouver dans un rayon de 500 mètres de son lieu de travail ou de son domicile; Entreprendre une thérapie spécialisée pour le traitement de la problématique d’abus sexuels auprès de personnes qui nient ou minimisent la gravité de leur problématique ou un programme similaire, telle que celle offerte par le CIDS (Centre d'intervention en délinquance sexuelle); Signer les autorisations afin de permettre à l’agent de surveillance de surveiller la participation de l’accusé à ce programme; S’abstenir de consommer de l’alcool en tout temps; Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; Répondre aux convocations du tribunal; Se présenter à l’agent de surveillance : • Dans les deux jours ouvrables suivant le prononcé de la présente sentence; • Par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance; Rester en tout temps dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de surveillance; Prévenir le tribunal ou l’agent de surveillance des changements d’adresse ou de nom, et les aviser rapidement des changements d’emploi ou d’occupation; Durant toute la durée de la détention à résidence ci-dessus prévue, répondre à tous les appels téléphoniques reçus en vue de permettre à votre agent de surveillance de vérifier votre présence à l'intérieur de votre résidence et de conserver votre numéro de téléphone actuel, soit le [...]; Ce téléphone ne doit être ni un téléphone cellulaire, ni un téléphone sans fil; ce numéro de téléphone ne doit pas bénéficier d'un abonnement à un service de transfert d'appels, ni en faire quelque usage que ce soit.
Si vous utilisez l'Internet, vous devez vous munir d'une seconde ligne téléphonique pour accéder à l'Internet.
Par ailleurs, vous ne devez pas converser au téléphone plus de quinze minutes à la fois, de telle sorte que votre agent de surveillance puisse en tout temps vérifier que vous êtes bien présent à l'intérieur de votre domicile ÉMET une ordonnance de probation pour une durée de 18 mois suivant la peine d’emprisonnement avec sursis, aux conditions suivantes : Respecter un couvre-feu de 22 heures à 7 heures, pour tous les 18 mois de l’ordonnance de probation; Ne pas se trouver seul en présence de tout mineur, sans adulte; S’abstenir de communiquer directement et indirectement avec la victime au dossier, X, et de se trouver dans un rayon de 500 mètres de son lieu de travail ou de son domicile.
Poursuivre la thérapie spécialisée ci-dessus mentionnée pour le traitement de la problématique d’abus sexuels tant que le professionnel le jugera nécessaire; S’abstenir de consommer de l’alcool en tout temps; Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; Répondre aux convocations du tribunal; Rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de surveillance; Prévenir le tribunal ou l’agent de surveillance des changements d’adresse ou de nom et les aviser rapidement des changements d’emploi ou d’occupation; Se présenter à l’agent de surveillance selon les modalités de temps et de forme fixée par celui-ci.
CONFIRME les autres ordonnances de la peine imposée en première instance.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. M e Magalie Cimon M e Marie-Josée Bergeron DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'appelante M e Christian Crevier LEPAGE CREVIER BEAUDOIN, AVOCATS Pour l'intimé Date d’audience : Le 13 septembre 2013
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