2021 QCCQ 8299, 2021 QCCQ 8299
Opinion
Protection de la jeunesse — 211010 2021 QCCQ 8299 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-017470-204 DATE : 17 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2], personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesses et X ([...] 2020) Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en protection) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a un an. De sa naissance jusqu’à l’âge de deux mois, ses parents assument exclusivement et ensemble tous ses soins. [ 2 ] Elle a deux mois lorsqu’ils la conduisent à l’hôpital, en détresse respiratoire.
Son état est si critique qu’elle est intubée puis transférée le jour même au département de pédiatrie du Centre mère-enfant du CHU de Québec. [ 3 ] La Dre Sylvie Béliveau, pédiatre consultante en protection de l’enfance, procède à une investigation complète de l’enfant, mettant à contribution divers spécialistes.
Les blessures suivantes sont documentées : [1] • 12 fractures sur 11 côtes, en processus de guérison ; • une ecchymose importante et de l’enflure au plancher de la bouche et à la face ventrale de la langue ; • une rougeur, le plus probable une ecchymose, à la jonction du palais et de l’amygdale, à la droite; • trois groupes de pétéchies au niveau du thorax ; • des zones ecchymotiques et pétéchiales au niveau des paupières supérieures et inférieures gauches. [ 4 ] Après avoir passé en revue l’historique médicale de l’enfant et en l’absence de conditions médicales ou d’événements rapportés par les parents expliquant ces blessures, la pédiatre conclut à de l’abus physique probable, dans un contexte de maltraitance. [ 5 ] L’enfant est hospitalisée jusqu’au 7 avril 2020, puis confiée à la famille d’accueil de madame C et monsieur D, auprès de qui elle demeure toujours.
[ 6 ] Conformément à des ordonnances provisoires de cette Cour, elle n’a jamais été remise en contact avec ses parents depuis son hospitalisation. À cela, s’ajoute une interdiction faite au père d’entrer en contact avec l’enfant, dans le cadre d’une accusation de voies de fait causant des lésions corporelles. [ 7 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que l’enfant est victime d’abus physiques dans son milieu familial, visant en cela les deux parents.
Elle recommande qu’elle soit maintenue en famille d’accueil jusqu’à sa majorité et que les contacts avec ses parents soient interdits. [ 8 ] Le père admet être à l’origine des fractures aux côtes et du traumatisme buccal de sa fille, qu’il dit avoir causés bien involontairement. Au début de janvier 2021, il plaide coupable à l’accusation portée contre lui. Il anticipe une peine de détention. [ 9 ] Quant à la mère, elle dit n’avoir jamais eu connaissance que son conjoint se soit porté à des abus physiques envers leur fille et elle nie être responsable de quelque blessure que ce soit.
Ainsi, les parents admettent que leur fille est victime d’abus physiques, mais uniquement par le père. [ 10 ] Ils se sont récemment séparés dans l’optique que la mère puisse reprendre l’enfant à sa charge dans six mois. Ils consentent donc à la poursuite de l’hébergement de leur fille en milieu substitut pour une période de six mois et à cet égard, ils appuient la demande de la grand-mère paternelle qui souhaite que l’enfant lui soit confiée. Ils demandent également à ce que les contacts mère-fille soient rétablis, afin de recréer le lien entre elles en vue de son retour à la maison.
QUESTIONS EN LITIGE [ 11 ] Les aveux du père permettent de conclure que les fractures aux côtes et le traumatisme buccal constituent des abus physiques de sa part. [ 12 ] Un litige subsiste donc sur les causes et, le cas échéant, sur le ou les auteurs des autres blessures.
Ainsi, au regard du motif de protection invoqué par la DPJ, le Tribunal doit répondre à la question suivante : Question 1 : L’enfant est-elle victime d’abus physiques, sans possibilité d’identifier l’auteur, alors qu’elle est sous la responsabilité exclusive de ses deux parents ? [ 13 ] Les autres points en litige portent sur les mesures applicables : Question 2 : Si l’intérêt de l’enfant le justifie, le Tribunal peut-il prononcer une ordonnance d’hébergement à long terme en milieu substitut ?
Question 3 : Si la réponse est non, est-ce qu’il convient, dans l’intérêt de l’enfant, de la maintenir en milieu substitut pour une courte période, comme les parents le suggèrent? Question 4 : Quel est le milieu de vie substitut susceptible de répondre aux besoins de l’enfant ? Question 5 : Est-il dans l’intérêt de l’enfant de rétablir les contacts avec sa mère pendant la période d’hébergement déterminée par le Tribunal ? ANALYSE Remarque préliminaire [ 14 ] L’ensemble de la preuve documentaire est déposé du consentement de tous pour valoir témoignage de leurs auteurs et faire preuve de leur contenu.
Question 1 : L’enfant est-elle victime d’abus physiques, sans possibilité d’identifier l’auteur, alors qu’elle est sous la responsabilité exclusive de ses deux parents ? I. Le droit applicable [ 15 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après, la loi) précise ainsi ce qu’on entend par abus physique [2] : 1°Lorsque l’enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ; [ 16 ] La loi n’impose pas l’obligation de trouver l'auteur des mauvais traitements physiques [3] . [ 17 ] Il y a une différence entre trouver le responsable des gestes posés sur l'enfant et déterminer sous la responsabilité de qui il était au moment de la commission de ces gestes [4] .
II. Les faits applicables au droit [ 18 ] Pendant ses deux premiers mois de vie, l’enfant vit auprès de ses parents, lesquels assument exclusivement et ensemble la totalité de ses soins. La mère constate que le père est brusque avec le bébé et elle lui en fait la remarque. [ 19 ] Dans les premières semaines du mois de mars 2020, le père s’impatiente envers la petite qui ne boit pas son lait. Il la prend par le thorax, la soulève devant lui, allonge brusquement ses bras et lui dit « là X, il va falloir que tu boives! » La petite « grimace » et émet un
«petit son». Le père constate alors qu’il a été brusque avec sa fille; il la colle et s’excuse. [ 20 ] La mère est à proximité, mais comme elle n’a pas le regard tourné vers le père, elle n’est pas témoin de la scène. Toutefois, elle entend le père s’excuser au bébé, mais ne cherche pas à savoir ce qui vient de se passer. Le père pour sa part, se garde de l’en informer. [ 21 ] Le 17 mars 2020 en soirée, la mère se rend à l’urgence avec le bébé, parce qu’elle pleure beaucoup et boit peu. À l’examen [5] , on note une forte hyperhémie (forte rougeur) au niveau du pharynx à droite.
Des pétéchies sont observées au tronc de l’enfant, essentiellement à l’abdomen et au thorax, à droite. Elle a également des pétéchies au niveau du thorax antérieur, sous le cou. [ 22 ] Le lendemain, les pétéchies sont en voie de résolution, mais la rougeur à la droite du larynx est toujours présente et on note un début de rougeur à gauche.
Dans ce contexte, l’hypothèse d’un épisode infectieux est émise, malgré l’absence de symptômes au niveau des voies respiratoires supérieures ou de fièvre. [ 23 ] Lors de son témoignage, la mère mentionne qu’au cours de cette hospitalisation, on émet l’hypothèse que les pleurs de l’enfant soient causés par une allergie au lait maternisé. On lui conseille donc de changer de lait, ce qu’elle fait. [ 24 ] L’enfant reçoit son congé de l’hôpital le 18 mars 2020.
La mère annule par la suite le rendez-vous de suivi qui était prévu pour le 26 mars, car la petite ne pleure plus et boit mieux. [ 25 ] Le 31 mars 2020 en matinée, le père donne le boire à l’enfant. Il est assis, l’enfant est blottie contre lui, la tête bien calée dans son coude. L’enfant refuse de boire. Le père « zigonne » le biberon dans la bouche de l’enfant, le retire puis l’échappe accidentellement dans sa bouche. [ 26 ] La mère, qui vient à peine de se recoucher après avoir préparé le biberon et donné le bébé au père, entend l’enfant pleurer de façon inhabituelle, comme des pleurs étouffés dit-elle.
Elle se lève et demande au père si tout va bien, ce à quoi il répond tout simplement que l’enfant ne veut pas boire. [ 27 ] Les parents posent alors l’enfant sur la table à langer pour changer sa couche. C’est alors que la mère constate une boursouflure blanche sous sa langue. Elle est si manifeste que le père fait le commentaire suivant :« on dirait qu’il lui pousse une deuxième langue». [ 28 ] La mère craint qu’il puisse s’agir d’une réaction aux vaccins que l’enfant a reçus la veille.
Elle prend une photo de l’intérieur de sa bouche et l’envoie à ses amies et sur sa page Facebook pour obtenir des conseils. [ 29 ] Pendant ce temps, l’enfant peine à respirer. La mère appelle une infirmière du CLSC et l’informe que le thorax du bébé s’enfonce à la respiration et que son visage bleuit. Devant l’état critique de l’enfant, l’infirmière demande aux parents de se rendre immédiatement à l’hôpital par leurs propres moyens ou en ambulance. Ils choisissent de s’y rendre par eux même. [ 30 ] À son arrivée à l’hôpital, la détresse respiratoire de l’enfant est telle que sa vie est en péril.
Elle est intubée puis immédiatement transférée au département pédiatrique du CHU de Québec. C’est là que seront documentées les blessures passées et actuelles de l’enfant. [ 31 ] Le jour même, la pédiatre Sylvie Béliveau rencontre le père pour obtenir un éclairage sur les causes potentielles des blessures observées, puis elle rencontre la mère le lendemain. Ni l’un ni l’autre ne rapporte d’histoire de trauma ou d’événements particuliers pouvant expliquer les blessures. La mère mentionne que depuis environ un mois, l’enfant vomit plus souvent, boit moins et perd du poids.
Elle précise qu’elle a été plus irritable et a « pleuré au meurtre » pendant environ deux semaines, mais que les choses sont rentrées dans l’ordre à la suite d’un changement de lait. [ 32 ] L’intervenante sociale de la DPJ se rend à l’hôpital le 31 mars 2020 et se présente à la mère. Celle-ci ne comprend pas la raison de sa présence, affirmant qu’elle et son conjoint sont des parents doux. [ 33 ] Le 1er avril 2020, les parents sont interrogés individuellement par des sergents-détectives [6] .
Après plusieurs heures d’interrogatoire, le père finit par dire qu’il y a environ une semaine et demie, la petite chignait et ne voulait pas boire. Il l’a déplacée plusieurs fois pour la changer de position et pense qu’il a pu la blesser à ce moment. Puis, il lui raconte qu’il y a environ trois semaines et demie, il a eu une « petite perte de contrôle » à l’endroit de sa fille qui pleurait et ne voulait pas boire. Il lui a enserré les côtes avec ses mains et il a dit « X, il va falloir que tu boives! ».
À ce moment, elle a fait une « face de douleur ». [ 34 ] Quant à la blessure dans la bouche du bébé survenue le 31 mars au matin, il explique qu’elle pleurait et ne voulait pas boire. Le biberon de plastique lui a accidentellement glissé des mains et est tombé dans la bouche de l’enfant. [ 35 ] Quant aux rougeurs aux paupières de l’enfant, il dit qu’il s’agit de marques laissées par une conjonctivite dont elle a souffert à l’âge d’un mois. [ 36 ] À la suite de cet interrogatoire, l’intervenante sociale rencontre le père.
En se référant au «petit geste» d’avoir enserré sa fille par le thorax, il dit trouver difficile de ne pas pouvoir retourner en arrière. Il admet l’avoir prise brusquement, mais sans utiliser une force importante. Il dit qu’il s’agit d’un geste involontaire, que l’enfant a chigné un peu et a poussé un cri inhabituel. Confronté aux multiples fractures découvertes aux côtes de l’enfant, il affirme que les os des enfants cassent plus facilement. [ 37 ] La mère est aussi longuement interrogée. Elle ne relate aucun événement pouvant expliquer les blessures de sa fille et n’émet aucune préoccupation à l’égard du père.
Au cours de son interrogatoire, on lui apprendra que le père a pour sa part admis être responsable des fractures aux côtes et de la blessure à la bouche de leur bébé. [ 38 ] Le soir même, à leur retour à la maison, le père répète sa version des choses à la mère. Il lui explique n’avoir jamais voulu faire mal à leur fille et ne pas lui avoir parlé des événements par peur de nuire à son image de bon père. Dès lors, la mère lui pardonne. [ 39 ] Tard en soirée, les parents se rendent chez la grand-mère maternelle pour lui faire part des événements. Le père lui fait part des
fractures aux côtes de l’enfant, qu’il aurait causées accidentellement. Il explique qu’il tenait le bébé par le thorax, qu’il a failli l’échapper parce qu’elle gigotait, mais l’a retenue. Sachant que cela est faux, la mère l’invite à dire la vérité, ce qu’il fait par la suite. [7] [ 40 ] Il raconte également à la grand-mère que le matin du 31 mars, il a accidentellement échappé le biberon dans la bouche de l’enfant, tout en précisant qu’il l’a rattrapé.
Enfin, il lui dit que l’enfant a aussi reçu un coup à l’œil. [8] [ 41 ] Deux jours plus tard, la mère fait une nouvelle déposition écrite relatant la version du père qu’il a failli échapper la petite et l’a rattrapée brusquement [9] , version qu’elle sait fausse. [ 42 ] Tout au long des mois qui suivent, les parents cherchent des causes médicales ou autres pouvant expliquer les blessures de l’enfant.
La mère mentionne entre autres qu’elle et la grand-mère maternelle marquent facilement sur leur corps et que certains membres de sa famille souffrent de la maladie des os de verre (ostéogenèse imparfaite) ou d’absence épileptique, ce qui pourrait expliquer ou avoir amplifié les fractures aux côtes. [ 43 ] Or, aucune autre marque ou fracture n’est survenue depuis l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil.
Par ailleurs, le complément d’expertise médicale reçu en août 2020 écarte l’ostéogenèse imparfaite. [ 44 ] En décembre 2020, la mère mentionne pour la première fois que la petite a déjà été gardée par sa tante maternelle et son conjoint. Elle émet l’hypothèse que les blessures auraient pu être causées à ce moment. [ 45 ] La mère est questionnée sur la tardiveté de cette information, livrée neuf mois après le début des enquêtes policière et de la DPJ et après que l’intervenante sociale les ait informés qu’elle recommanderait l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité.
Ele soutient alors qu’elle voulait depuis longtemps mentionner ce fait aux intervenantes, mais qu’elle ne s’y résignait pas pour éviter de les mettre sur une fausse piste.
Elle a fini par en parler parce qu’elle n’en pouvait plus de garder cette information pour elle et voulait être totalement transparente. [ 46 ] Revenons maintenant à chacune des blessures documentées pour faire les constats qui s’imposent ; Les fractures aux côtes [ 47 ] La pédiatre Béliveau souligne qu’elles sont compatibles avec le fait d’avoir été enserrée par le thorax; la déformation de la cage thoracique par l’application d’une force importante cause des fractures.
Celles chez l’enfant sont multiples, à savoir douze fractures sur onze côtes. [ 48 ] La pédiatre ne peut toutefois pas, à la seule vue du processus de guérison en cours au moment de son investigation, déterminer si les fractures ont été causées en une ou plusieurs fois. Toutefois, ce qui est clair pour elle, c’est qu’à la lumière de la littérature scientifique, ces blessures sont très souffrantes. Le bébé a certainement hurlé lors des événements, et par la suite lorsqu’elle était manipulée.
Il faut environ deux semaines, parfois plus, parfois moins, pour retrouver un certain confort. [ 49 ] Rappelons ici que la mère a consulté à l’urgence le 17 mars 2020, parce que sa fille vomissait, pleurait beaucoup, qu’elle a pleuré « au meurtre » pendant deux semaines, ne buvait presque plus et perdait du poids. On sait que c’est avant cette hospitalisation que le père a enserré sa fille par le thorax, car au 1 er avril 2020, il situe l’événement à environ trois semaines et demie, donc autour de la première semaine de mars.
Cette enfant était donc en souffrance entre la première semaine de mars et la mi-mars 2020. [ 50 ] Bref, les fractures sont consécutives aux abus physiques commis par le père. Bien qu’il le reconnaisse, il minimise la gravité de son geste. Il n’était pas conscient de sa force dit-il, et sa fille n’en a été que faiblement incommodée. Il en veut pour preuve qu’elle n’a émis qu’un petit son lorsqu’il l’a enserrée et qu’elle n’a jamais démontré de signes d’inconfort par la suite.
Or, cette affirmation va totalement à l’encontre des propos de la mère, qui parle d’un bébé qui pleurait au meurtre pendant environ deux semaines. [ 51 ] Pour sa part, la mère fait preuve de négligence dans la protection de sa fille. Elle ne se questionne pas à savoir pourquoi le père s’excuse à la petite alors qu’elle le sait brusque envers elle et ne révèle pas ces faits à la pédiatre Béliveau ni à la sergente-détective ni à l’intervenante sociale. Les rougeurs et pétéchies au thorax de l’enfant [ 52 ] Elles sont observées lors de son hospitalisation du 17 au 18 mars 2020.
Leur association aux fractures des côtes découvertes lors de son hospitalisation du 31 mars 2020 les rendent suspectes et la pédiatre conclut qu’il faut envisager une cause traumatique. La rougeur dans la gorge de l’enfant [ 53 ] Lors de l’hospitalisation de l’enfant le 17 mars 2020, on observe une forte rougeur au larynx, à droite. On émet alors l’hypothèse qu’il puisse s’agir d’un épisode infectieux malgré l’absence de symptômes au niveau des voies respiratoires supérieures ou de fièvre.
Puis, lors de son hospitalisation du 31 mars 2020, l’enfant a toujours une rougeur au même endroit, qui s’apparente à une ecchymose. En rétrospective, la pédiatre conclut qu’il est probable que la rougeur constatée lors de sa première hospitalisation soit une ecchymose qui était en guérison lors de son investigation. [ 54 ] Cette blessure n’est ni expliquée par les parents ni par une condition médicale. Il reste le trauma infligé, alors qu’elle est sous la responsabilité de ses deux parents.
La blessure dans la bouche de l’enfant [ 55 ] Il s’agit d’un trauma buccal significatif, qui peut être infligé par un instrument (poire d’aspiration, ustensile ou biberon lors d’une
alimentation forcée), avec une main ou des doigts. Suite à l’impact sur la muqueuse, une enflure significative s’est produite et a obstrué les voies respiratoires de l’enfant.
C’est ce qui a entraîné sa détresse respiratoire, mis sa vie en péril et requis des soins intensifs. [ 56 ] La pédiatre, qui a pris connaissance des déclarations écrites du père et qui a assisté à son témoignage, conclut que ce trauma n’est pas compatible avec son explication voulant qu’il ait accidentellement échappé le biberon dans la bouche de l’enfant. [ 57 ] De fait, il s’agit d’un biberon en plastique qu’il tenait, selon ce qu’il a mimé au Tribunal, à environ six pouces du visage de l’enfant lorsqu’il dit l’avoir échappé accidentellement.
Si tel avait été le cas, le trauma n’aurait pas été de la sévérité de celui infligé à l’enfant. [ 58 ] Le Tribunal conclut donc à un abus physique par le père, dont les circonstances sont inexpliquées. Les rougeurs aux paupières inférieures et supérieures gauches [ 59 ] La pédiatre écarte d’emblée qu’il s’agisse de marques laissées par une conjonctivite survenue un mois plus tôt.
Elle écarte également qu’elles puissent avoir été causées par un frottement répétitif de l’enfant avec ses mains (hypothèse émise par le père lors de son témoignage), car si tel avait été le cas, elle aurait observé des abrasions. [ 60 ] Il ne s’agit pas plus d’une marque de naissance, comme la mère tente de le démontrer en novembre 2020, lorsqu’elle demande à la dame d’accueil de prendre une photo de l’enfant pour prouver ses dires.
Non seulement il n’apparaît aucune marque ou rougeur sur la photo alors prise par la dame d’accueil [10] , mais la mère reconnaît que l’enfant n’avait pas de rougeur à l’œil lorsqu’elle l’a prise en photo le 30 mars 2020, la veille de son hospitalisation. L’hypothèse d’une marque de naissance est donc inventée de toutes pièces par la mère. [ 61 ] Ainsi, les rougeurs à l’oeil demeurent inexpliquées pour la pédiatre. Elle ne peut préciser s’il s’agit d’ecchymoses ou d’une multitude de pétéchies regroupées, dont les causes peuvent être multiples.
Toutefois, pour elle, l’association des rougeurs aux autres blessures augmente la probabilité qu’il s’agisse de blessures suspectes. [ 62 ] Or, une toute petite phrase, apparaissant dans la déclaration écrite de la grand-mère maternelle, amène le Tribunal à conclure à une blessure infligée . Elle mentionne : « B a aussi dit que l’œil de X a reçu un coup » [11] . [ 63 ] La preuve ne permet pas de connaître les circonstances ni l’auteur de ces blessures.
Il s’agit donc encore ici d’abus physiques alors que l’enfant est sous la responsabilité de ses deux parents. [ 64 ] En conclusion, cette enfant est victime d’abus physiques par son père et d’abus physiques sans pouvoir en déterminer l’auteur, alors qu’elle est sous la responsabilité exclusive de ses deux parents. Question 2 : Si l’intérêt de l’enfant le justifie, le Tribunal peut-il prononcer une ordonnance d’hébergement à long terme en milieu substitut ? I. Le droit applicable [65] La loi a connu d’importants amendements ayant pour but d’éviter qu’un enfant ne soit ballotté d’un milieu de vie à l’autre.
C’est dans ce contexte que le législateur a édicté des durées maximales d’hébergement d’un enfant en famille d’accueil, au-delà desquelles le Tribunal doit prononcer une ordonnance à caractère permanent, à moins d’exception [12] . [66] Ces durées maximales sont de : a ) 12 mois si l’enfant a moins de deux ans ; b ) 18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans ; c ) 24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus. [67] La Cour d’appel rappelle l’objectif de cette disposition législative [13] : [ 20 ] Depuis l’entrée en vigueur de l’article 91.1 de la Loi, les tribunaux se sont penchés sur son interprétation dans plusieurs jugements de principe.
Ceux-ci rappellent que l’article a été conçu pour donner au parent un certain temps de réaction et lui permettre de recouvrer sa capacité parentale ainsi que pour offrir une stabilité à son enfant et éviter que celui-ci soit ballotté entre des familles d’accueil ou entre des familles d’accueil et son milieu familial.
Le délai accordé varie selon l’âge de l’enfant et cette détermination repose sur des études menées par des experts concernant les divers stades de développement d’un enfant et l’importance pour lui de développer très tôt un attachement à son parent ou, à défaut, à une personne de référence. [68] Même si la durée maximale d’hébergement n’est pas atteinte, le Tribunal peut prononcer une ordonnance à caractère permanent. [14] Les Tribunaux ont maintes fois confirmé ce pouvoir, mais la Cour d’appel, dans l’arrêt précité, rappelle le caractère exceptionnel de cette disposition [15] : [106] Le cinquième alinéa de l’article 91.1 de la Loi envisage une situation exceptionnelle.
Il s’agit du cas où la D.P.J. peut mettre en avant un projet de vie durable à tout moment à la suite de la mise en place d’une ou de plusieurs mesures d’hébergement provisoire, sans toutefois que le cumul excède la durée maximale des périodes d’hébergement fixées par le premier alinéa de l’article 91.1. L’application de cet alinéa suppose que :
a) une ou des mesures d’hébergement provisoire a ou ont déjà été mise (
s) en place ;
b) la situation de l’enfant est toujours compromise que ce constat soit le résultat d’une décision antérieure de la D.P.J. (articles 32
b) et 51 de la Loi) ou du Tribunal (article 91 de la Loi) ;
c) la durée maximale des délais prévus pour des mesures provisoires n’est pas encore atteinte ;
d) l’incapacité des parents à prendre l’enfant à charge est irréversible ;
e) la D.P.J. est déjà en mesure de mettre en place un projet de vie durable. [ 107 ] Par cet alinéa, le législateur précise que les durées maximales établies par le premier alinéa de l’article 91.1 de la Loi ne constituent pas des minima. Il est donc possible de prononcer une ordonnance de placement à long terme à tout moment à l’intérieur d’un des délais prévus à cet alinéa. [69] Enfin, les dispositions d’une loi s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’ensemble et qui lui donne effet [16] . [70] En l’espèce, le Tribunal doit prendre en considération les dispositions apparaissant au
chapitre des Principes généraux et droits des enfants de la loi : 2.2. La responsabilité d’assumer le soin, l’entretien et l’éducation d’un enfant et d’en assurer la surveillance incombe en premier lieu à ses parents. 2.4.
Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l’enfant ainsi que celles appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de cette loi tiennent compte, lors de leurs interventions, de la nécessité : [ … ] 5. de favoriser des mesures auprès de l’enfant et de ses parents en prenant en considération qu’il faut agir avec diligence pour assurer la protection de l’enfant, étant donné que la notion de temps chez l’enfant est différente de celle des adultes, ainsi qu’en prenant en considération les facteurs suivants : [ … ] 3.
Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. Dans le cas d’un enfant autochtone, est également prise en considération la préservation de son identité culturelle. 4. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial.
Lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, un tel maintien dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d’un milieu familial.
De plus, l’implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales. (notre soulignement) Lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, le retour dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. II.
Les faits applicables au droit [71] Chaque situation s’analyse à la lumière de ses spécificités. [72] L’enfant a deux mois lorsqu’elle est confiée aux parents d’accueil auprès de qui elle demeure toujours. C’est auprès d’eux que tous ses besoins sont comblés, qu’elle se rétablit, qu’elle se développe sainement et qu’elle crée ses liens d’attachement. [73] Les parents d’accueil ont de bonnes compétences parentales. Leur engagement et leur amour envers l’enfant sont sans équivoque. Elle fait
partie intégrante de leur famille et ils souhaitent lui offrir à long terme les conditions de vie dont elle bénéficie depuis son arrivée auprès d’eux. Bref, le maintien de l’enfant dans cette famille d’accueil est un projet de vie stable et conforme à son intérêt. [74] Toutefois, en date de l’instruction, le 18 janvier 2021, l’enfant vit en famille d’accueil depuis dix mois. Par conséquent, la durée maximale d’hébergement de douze mois n’est pas atteinte.
Ainsi, comme l’enseigne la Cour d’appel dans l’arrêt précédemment cité, le Tribunal doit déterminer si nous sommes en présence d’une situation exceptionnelle justifiant de prononcer tout de même une ordonnance à caractère permanent. Plus précisément, sommes-nous en présence d’une incapacité irréversible des parents à prendre en charge l’enfant ? [75] C’est ici que l’analyse des actions et inactions des parents prend toute son importance. [76] Les parents n’assument leur fille que pendant ses deux premiers mois de vie.
Dès son deuxième mois, elle est victime de maltraitance. [77] Depuis le retrait de leur fille, ils s’appliquent à nier ou à minimiser leur responsabilité au regard des multiples blessures infligées à l’enfant. Ils soumettent diverses hypothèses pour se disculper, au point de se dédire et de se contredire. Voici quelques exemples pour illustrer ces propos :
• L’hypothèse de la mère voulant que la peau de l’enfant marque facilement alors qu’elle et le père disent ne jamais avoir remarqué d’ecchymose ou de marque sur l’enfant avant son hospitalisation du 31 mars 2020 (déclaration à l’enquêteur MP-2, p.4 et 5) • Les propos des parents voulant que l’enfant n’ait jamais été gardée par qui que ce soit, pour indiquer, neuf mois après le début des enquêtes policières et de la DPJ et malgré les aveux du père, qu’une tante maternelle l’a déjà gardée et que c’est peut-être à ce moment que l’enfant a été blessée ; • La rougeur à l’œil de l’enfant qui tantôt n’est pas présente la veille de son hospitalisation du 31 mars 2020 (déclaration de la mère MP-2, p.4), tantôt l’est depuis trois ou quatre jours, tantôt est de l’eczéma (propos du père à la Dre Béliveau, D-2, p.3), tantôt une marque laissée par une conjonctivite (déclaration du père à l’enquêteur, MP-2, p.7), tantôt parce que l’enfant se frotte les yeux (témoignage du père), tantôt un coup reçu (déclaration du père à la grand-mère maternelle, MP-2, p.9), tantôt une tache de naissance (propos des parents à l’intervenante le 10 novembre 2020, D-8, p.5). • Le père qui affirme que l’enfant n’a pas pleuré lorsqu’il l’a enserrée par le thorax, pas plus qu’elle n’a pleuré de façon inhabituelle dans les minutes et jours suivants l’événement (témoignage du père) versus la mère qui se rend à l’hôpital dans la soirée du 17 mars 2020 parce que le bébé pleure beaucoup, est inconsolable depuis trois jours, hurle en position assise (déclaration de la mère à l’enquêteur, MP- 2, p. 5).
Elle dira même que l’enfant a pleuré au meurtre pendant environ deux semaines (propos de la mère à la Dre Béliveau D-3, p.4), période que la preuve situe avant l’hospitalisation du 17 mars 2020. • Le mensonge du père à la grand-mère maternelle le soir du 1 er avril 2020, à qui il dit ensuite la vérité à la demande de la mère. • La mère qui fait une nouvelle déclaration écrite faisant part d’une version disculpatoire du père, qu’elle sait mensongère. [78] Cette longue et incessante recherche pour minimiser leur responsabilité ou se disculper fait en sorte que malgré les aveux rapides du père, les parents ne se remettent pas en question. [79] Pour le père, les fractures aux côtes sont involontaires (il n’était pas conscient de sa force) et le traumatisme à la bouche est purement accidentel.
Il ne se reconnaît pas de problème de violence ou d’impulsivité. On comprend donc son peu d’empressement à recevoir de l’aide en lien avec ces problématiques. [80] C’est à la suggestion de son procureur qu’il finit par faire une démarche auprès d’un l’organisme d’aide oeuvrant auprès de personnes présentant un problème de violence. Sa demande n’est pas retenue, car il ne se reconnaît pas de responsabilité et ne peut identifier d’objectif à atteindre. [81] À la suite de ce refus, il tarde à solliciter un autre organisme d’aide.
Il est actuellement en attente de services de l’organisme A au masculin et espère que sa demande sera acceptée. Quoi qu’il en soit, sa position demeure la même ; il n’a pas de problème de violence ou d’impulsivité. [82] Quant à la mère, elle appuie son conjoint dans ses explications et justifications. Tel que mentionné, elle n’a jamais cherché à savoir pourquoi il s’est excusé à leur fille en mars 2020, même si elle a constaté qu’il était brusque avec elle. Elle n’a jamais parlé de cette brusquerie à la Dre Béliveau, à l’enquêteur ou aux intervenantes.
Au contraire, elle dit à l’intervenante de la DPJ qui se présente à elle le 31 mars 2020 qu’ils sont des parents doux. [83] Elle se satisfait de la thèse accidentelle voulant qu’un biberon en plastique tombe et heurte l’intérieur de la bouche du bébé au point de causer un œdème si important qu’il bloque ses voies respiratoires et met sa vie en péril. [84] Il est particulièrement inquiétant que pour disculper le père, cette maman prenne la peine de faire une deuxième déclaration policière, qu’elle sait mensongère.
Il est également inquiétant que malgré les aveux rapides du père, elle ne voulait pas vraiment y croire, jusqu’à ce qu’il plaide coupable dix mois plus tard (témoignage de la mère le 18 janvier 2021). [85] Les lacunes de la mère à protéger sa fille lui sont maintes fois reflétées par les intervenantes. Elles l’invitent à faire une démarche d’introspection et d’aide à cet égard, mais elle néglige de le faire, répétant qu’elle ne sait pas ce que l’on attend d’elle.
Elle se satisfaisait de ses rencontres avec une intervenante du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC), alors qu’il s’agit en fait d’une démarche d’aide éventuelle pour la petite. [86] Ce n’est que récemment que la mère a entamé un suivi auprès d’une intervenante du CLSC. Celle-ci est si inquiète de son état psychologique qu’elle la réfère à un médecin qui à son tour, la réfère à un psychiatre.
Elle est actuellement en attente de services en psychiatrie. [87] Outre, sa souffrance face à la situation familiale actuelle, la mère est aux prises avec un problème d’anxiété au long cours, qui lui cause des crises de panique. L’anxiété guide sa vie, dit-elle. [88] La perspective de se séparer de son conjoint est anxiogène, de même que celle de vivre seule. Les parents ont maintes fois évoqué la possibilité de se séparer, mais ils s’y résignent que quelques jours avant l’instruction. Il ne s’agit toutefois pas d’une séparation assumée.
Le père dit s’être sacrifié pour permettre à la mère de reprendre l’enfant dans six mois. [89] Pour sa part, la mère affirme maintenant être en colère contre le père et lui en vouloir d’avoir fait en sorte qu’elle soit séparée de leur fille. Or, dans les faits, elle lui a pardonné dès qu’il a fait ses aveux et ils se sont mutuellement soutenus tout au long des dix derniers mois.
Elle n’écarte pas la reprise de la vie commune si le Tribunal n’autorise pas le retour de l’enfant auprès d’elle à court terme. [90] La mère est incapable d’expliquer ses lacunes à protéger sa fille, ses oublis lorsqu’elle est interrogée par la pédiatre, les intervenantes sociales et la sergente-détective ainsi que ses différentes versions. Elle dira à plusieurs reprises avoir manqué de jugement,
ne pas avoir été assez ouverte avec les intervenantes et ne pas avoir partagé toutes les informations pertinentes. [91] Bref, la capacité éventuelle des parents à prendre en charge leur fille est grandement affectée en raison : • des abus physiques admis par le père, mais minimisés par les deux parents ; • des abus physiques pour lesquels les parents ne fournissent aucune explication, alors que l’enfant est exclusivement sous leur responsabilité ; • de la négligence de la mère à protéger sa fille. • des tentatives des parents à orienter les enquêtes (criminelle et en protection) vers des causes n’engageant pas leur responsabilité ; • du peu de reconnaissance de leurs difficultés et par conséquent, de leur négligence ou tardiveté à s’investir dans des mesures d’aide ; • de leur séparation non assumée ; • des problèmes personnels au long cours chez la mère (anxiété, crises de panique, difficulté à vivre seule). [92] La probabilité que le père puisse éventuellement prendre en charge l’enfant est tributaire d’une réelle reconnaissance de son impulsivité et de son problème de gestion de ses émotions.
Or, cette reconnaissance n’existe toujours pas. Par ailleurs, l’importance qu’il accorde à son image affecte sa capacité à se remettre en question et à assumer sa responsabilité des gestes posés. Il fait donc face à d’importants défis et à un travail de longue haleine en vue d’opérer des changements significatifs. [93] Or, la notion de temps étant différente chez l’enfant de celle de l’adulte, [17] la petite ne peut attendre indûment une reprise en mains significative de la part de son père ».
Le Tribunal conclut donc à une irréversibilité de sa capacité à en prendre charge. [94] Les choses sont quelque peu différentes pour la mère. Bien que minime et tardive, on observe une amorce de changements chez elle. Elle reconnaît avoir à plusieurs reprises manqué de jugement concernant la protection de sa fille, sa transparence, sa collaboration, ainsi que dans sa quête de causes pouvant expliquer les blessures sans engager leur responsabilité. Elle vient d’entamer un suivi personnel pour tenter de contrôler son anxiété et ses crises de panique et accepte d’être évaluée par un psychiatre.
Elle sait aussi qu’elle a un cheminement à faire pour parvenir à vivre seule. [95] Si la mère donne suite à son engagement à collaborer aux mesures d’aide et à poursuivre son implication dans ses suivis personnels, elle parviendra peut-être à développer sa capacité de protection. C’est une possibilité que le Tribunal ne peut écarter, d’autant plus que la mère n’a pas encore bénéficié d’un suivi psychosocial. [96] De fait, le suivi psychosocial ne débutera qu’après que le Tribunal aura déclaré la sécurité ou le développement de l’enfant compromis.
Or, dix longs mois se sont écoulés entre le retrait de l’enfant et l’instruction devant le Tribunal. Ce délai s’explique par les contrecoups de la pandémie sur l’accès aux tribunaux et par deux remises accordées aux parents, lesquels souhaitaient d’abord obtenir le résultat de l’analyse génétique visant à valider ou à écarter un problème d’ostéogenèse imparfaite chez l’enfant. [97] Tout au long de ces dix mois, la situation de l’enfant demeure à l’étape de l’évaluation et de l’orientation par la DPJ.
Certes, au cours de cette période les intervenantes font certaines interventions auprès des parents, les dirigent vers des services d’aide et ont des attentes envers eux, mais il ne s’agit pas d’un véritable suivi psychosocial. [98] Dans le respect de la loi et de l’intérêt de l’enfant, ce suivi psychosocial doit viser à maintenir un enfant auprès de ses parents, sinon les amener à exercer leurs responsabilités parentales.
Si le retour de l’enfant n’est pas possible, le suivi s’orientera alors vers un projet de vie assurant une réponse stable aux besoins de l’enfant [18] . [99] Le Tribunal ne peut conclure à ce stade-ci à une incapacité irréversible de la mère à prendre en charge son enfant, considérant qu’elle démontre une certaine ouverture à s’améliorer et à protéger sa fille et qu’elle n’a pas bénéficié d’un suivi psychosocial. [100]Le Tribunal ne peut donc prononcer une ordonnance d’hébergement de l’enfant à long terme en milieu substitut.
Question 3 : Est-ce qu’il convient de maintenir l’enfant en milieu substitut pour une courte période, comme le suggèrent les parents ? [101]Le Tribunal conclut que oui. La reprise en mains par la mère doit se faire rapidement et être significative. L’enfant ne peut être indûment en attente de sa mère. Elle est déjà bien intégrée dans son milieu d’accueil, elle continue à s’y enraciner et à consolider ses liens affectifs avec les parents d’accueil. [102] La notion de temps étant différente chez l’enfant, l’ordonnance doit être de courte durée.
Cela ne signifie pas qu’elle retournera vivre auprès de sa mère au terme de cette période, d’autant plus que l’interdiction de contact avec ses parents sera maintenue, pour les motifs expliqués plus loin. [103] Au cours des prochains six mois, il appartiendra aux parents de démonter de façon concrète, c’est-à-dire au-delà des mots, que la situation a évolué significativement au point d’envisager une reprise de contact avec la mère, dans une perspective, le cas échéant, d’un retour éventuel auprès d’elle. [104] Il est vrai que le fardeau imposé aux parents de faire cette démonstration est important.
Toutefois, en reprenant les propos du juge Alain Michaud de la Cour supérieure dans une situation qui présente des similarités avec celle-ci [19] , le Tribunal estime que la gravité des gestes posés par le père, la gravité des blessures infligées à l’enfant alors qu’elle était sous la responsabilité de ses deux parents et la gravité de la négligence de la mère à protéger sa fille justifient que ce fardeau leur revienne.
Question 4 : Quel est le milieu de vie substitut susceptible de répondre aux besoins de l’enfant ? [105] Dans les jours suivant le retrait de l’enfant de son milieu familial, la grand-mère paternelle laisse un message à l’intervenante de la DPJ pour lui manifester son intérêt à prendre en charge la petite. Elle ne sera jamais rappelée. [106] L’intervenante explique que les parents ne lui ont jamais désigné la grand-mère paternelle comme étant une personne potentiellement en mesure de prendre en charge la petite. C’est pour cette raison qu’elle ne l’a jamais rappelée. [107] En agissant ainsi, l’intervenante n’a pas respecté une disposition pourtant claire au
chapitre des Principes généraux et droits des enfants de la loi, à savoir que lorsque le maintien de l’enfant dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d’un milieu familial. [108] Le maintien d’un enfant auprès d’une personne significative est au bénéfice de l’enfant et non au bénéfice de ladite personne ou des parents.
La DPJ a le devoir de s’enquérir de l’existence de telles personnes significatives, que les parents en désignent ou pas, qu’ils soient en accord ou pas avec celles potentiellement choisies pour prendre en charge l’enfant ou que ces personnes se manifestent d’elles- mêmes ou pas. [109] En l’espèce, la DPJ a manqué à ses obligations. [110] Cela étant, le Tribunal ne peut aujourd’hui, dix mois plus tard, faire droit à la demande de la grand-mère paternelle de lui confier l’enfant. Elle a maintenant douze mois et vit auprès de ses parents d’accueil depuis pratiquement toute sa vie.
Ces derniers sont ses figures significatives, alors que ses parents et leurs familles élargies sont des étrangers pour elle. [111] Dans ce contexte, même en émettant l’hypothèse que la grand-mère paternelle a les compétences voulues pour prendre soin et protéger l’enfant, ce serait faire fi de l’intérêt, du bien-être et de la stabilité de l’enfant de la lui confier. L’attachement psychologique d’un enfant à sa famille d’accueil est un élément important à considérer dans l’analyse de son intérêt [20] .
Question 5 : Est-il dans l’intérêt de l’enfant de maintenir des contacts avec sa mère pendant la période d’hébergement déterminée par le Tribunal ? I. Le droit [112] Le droit est clair en ce qui concerne les contacts parents-enfants : • Ils doivent être bénéfiques à l’enfant.
C’est l’enfant qui est le point de mire et non les intérêts ou les besoins des parents [21] ; • La simple absence de préjudice n’équivaut pas à l’intérêt de l’enfant [22] ; • Attendre l’arrivée d’un préjudice est contraire à l’intérêt de l’enfant [23] . [113] Les éléments à considérer dans l’analyse de l’intérêt de l’enfant sont son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation [24] . II. Les faits applicables au droit [114] Le Tribunal ne trouve actuellement aucun bénéfice pour l’enfant à rétablir les contacts avec sa mère.
Auprès d’elle, son développement, sa sécurité et plus encore sa vie ont été mis en péril. [115] Pour l’heure, la mère n’est pas en mesure de répondre aux besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de sa fille. Quoique sa capacité à en prendre éventuellement charge ne semble pas irréversible, le pronostic qu’elle y parvienne en temps opportun apparaît sombre. Certes, elle a fait des démarches d’aide, s’est séparée du père et a reconnu son manque de jugement.
Toutefois, cela est si tardif et si contemporain à la présente instruction, qu’il est permis de douter de sa réelle remise en question. [116] Bref, rien n’est gagné pour cette maman qui souhaite reprendre sa fille. Or, les contacts doivent avoir une finalité, un objectif. Ici, l’objectif est de recréer le lien entre elles, dans la perspective d’un retour de l’enfant à la maison. Dans les circonstances actuelles, il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de réintégrer sa mère dans sa vie, sans savoir si cette dernière relèvera les défis auxquels elle est confrontée.
À LA LUMIÈRE DE LA PREUVE, LE TRIBUNAL : [117] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif qu’elle est victime d’abus physiques par son père et d’abus physiques par un auteur non identifié, alors qu’elle est sous la responsabilité exclusive de ses parents. [118] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de six (6) mois :
a) Que l’enfant soit maintenue en famille d’accueil, tout en prenant acte qu’il s’agit de la famille d’accueil de madame C et monsieur D ;
b) Que les contacts entre l’enfant et ses parents soient interdits ;
c) Qu’elle bénéficie des soins et services de santé requis par sa situation ;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant afin de mettre
fin à la situation de compromission ;
e) Que les parents participent activement à l’application de mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission ;
f) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille ; [119] RECOMMANDE les mesures de protection suivantes :
g) Que les parents s’impliquent dans une démarche d’aide personnelle visant la reconnaissance de leur implication quant aux gestes d’abus envers l’enfant ;
h) Que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles en lien avec la gestion des émotions, leur impulsivité et leurs méthodes éducatives ; [120] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ pour l’exécution de la présente décision. [121] ORDONNE que la présente décision soit portée à l’attention personnelle de la DPJ afin qu’elle s’assure que les politiques et processus d’intervention respectent les principes généraux et droits de l’enfant apparaissant à l’
article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [122] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Marie Vézina, pour la DPJ M e Pascal Bernier, pour l’enfant M e Wolfgang Mercier-Giguère, pour les parents Date d’audience : 18 janvier 2021 /amd
Loading document…