2020 QCCQ 8050, 2020 QCCQ 8050
Opinion
Dallaire c. Honda Canada inc. 2020 QCCQ 8050 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-32-700277-181 DATE : 23 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNIE-CLAUD DALLAIRE [...] St-René (Québec) [...] Demanderesse c.
HONDA CANADA INC. 180, Honda Boulevard Markham (Ontario) L6C 0H9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, madame Annie-Claud Dallaire réclame de la défenderesse, Honda Canada inc. (« Honda »), la somme de 7 881,10 $ soutenant que le véhicule qu’elle a construit est affecté d’un défaut de fabrication en ce que la peinture de la carrosserie se délamine.
La réclamation de Mme Dallaire se détaille comme suit : Description Montant réclamé Reprise de la peinture 6 481,10 $ Location de voiture pendant les réparations 500 $ SOS réclamation (EstimaVision) 700 $ Ouverture du dossier aux petites créances 200 $ [ 2 ] Honda conteste la réclamation en invoquant que la garantie couvrant le véhicule est expirée et que les dommages réclamés sont exagérés. [ 3 ] Bien qu’ayant été dument convoquée à l’instruction, Honda y est absente.
En outre, les appels effectués par le Tribunal au siège social de Honda sont vains. [ 4 ] En conséquence, Mme Dallaire, représentée à l’instruction par son conjoint, monsieur Steven Bolduc, est autorisée à procéder par défaut. [ 5 ] Lors de l’instruction, la réclamation de Mme Dallaire, pour la reprise de la peinture, est diminuée pour être fixée à 3 000 $. QUESTION EN LITIGE Le présent dossier soulève la question suivante :
Le véhicule est-il affecté d’un vice de fabrication permettant à Mme Dallaire d’être indemnisée? contexte [ 6 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve à l’origine du litige, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 7 ] Le 27 septembre 2012, Mme Dallaire fait l’acquisition d’un véhicule Honda Civic de l’année 2008 (le « Véhicule ») auprès de Avantage Honda à Shawinigan.
Le prix d’acquisition est de 10 000 $, plus les taxes applicables. [ 8 ] À cette date, le Véhicule était en parfait état, y compris la peinture, et l’odomètre du Véhicule indiquait 119 000 kilomètres. [ 9 ] À l’automne 2015, Mme Dallaire constate l’écaillement de la peinture sur le toit, le capot et les ailes du Véhicule.
Elle se rend chez un concessionnaire Honda qui lui mentionne qu’il s’agit d’une usure normale. [ 10 ] Le 1 er aout 2018, constatant la dégradation prononcée de la peinture du véhicule, Mme Dallaire transmet une mise en demeure à Honda afin de lui réclamer la somme de 7 881,10 $ en dommages. [ 11 ] En date du 13 août 2018, vu le refus de Honda de l’indemniser, Mme Dallaire intente la présente procédure contre Honda.
ANALYSE [ 12 ] Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») qui reçoivent ici application en matière de fardeau de preuve. [ 13 ] L’
article 2803 C.c.Q. énonce : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 14 ] Cet
article impose à Mme Dallaire, demanderesse en la présente instance, le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, et ce, par prépondérance de preuve. [ 15 ] L’
article 2804 C.c.Q. ajoute : 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 16 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d’apprécier la preuve présentée de part et d’autre par les parties afin de déterminer si, effectivement, l’existence d’un fait est plus probable que son inexistence. Le véhicule est-il affecté d’un vice de fabrication permettant à Mme Dallaire d’être indemnisée? [ 17 ] Honda, à
titre de fabricant du Véhicule, est soumise aux dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur (« L.p.c. ») [1] . [ 18 ] Les articles 37 et 38 L.p.c. prévoient que le bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné, et ce, pour une durée raisonnable eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et à ses conditions d’utilisation. [ 19 ] Pour sa part, l’article 54 L.p.c. énonce ce qui suit : 54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39.
Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l’article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 20 ] La preuve administrée devant le Tribunal à l’instruction, qui est non contredite, démontre que la peinture d’origine du Véhicule est affectée d’un défaut de fabrication lié à la composition chimique du vernis entrainant une mauvaise adhérence sur la couche de peinture favorisant ainsi l’écaillement. [ 21 ] D’ailleurs Honda fait l’objet d’un recours collectif [2] à cet effet dont Mme Dallaire s’est retirée. [ 22 ] De plus, la preuve démontre que le Véhicule est très bien entretenu et que l’écaillement de la peinture ne provient pas d’un mauvais entretien.
Pour le Tribunal, la détérioration de la peinture affectant le Véhicule ne constitue pas une usure normale. [ 23 ] Par l’effet combiné des garanties énoncées à la
Loi sur la protection du consommateur ainsi que celle prévue au Code civil du Québec [3] , le Tribunal conclut que Honda est responsable de l’écaillement prématuré de la peinture sur le Véhicule de Mme Dallaire. [ 24 ] En tenant compte de la valeur des travaux de peinture, et ce, en regard du prix d’acquisition du Véhicule, de son kilométrage inscrit à l’odomètre au moment de l’estimation, soit 222 667 km, de l’âge du Véhicule ainsi que de la dépréciation qui doit être prise en
compte afin d’éviter que Mme Dallaire bénéficie d’une plus-value à la suite des réparations, la somme de 3 000 $ lui est octroyée. [ 25 ] Quant à la réclamation de 500 $ relativement à la location d’une voiture pendant les travaux, lesquels n’ont pas encore été effectués sur le Véhicule, le Tribunal la rejette vu qu’ils n’ont pas été engagés. [ 26 ] En ce qui a trait à la réclamation de 700 $ payée à EstimaVision, en regard de l’estimation faite par SOS Estimation, le Tribunal octroie à Mme Dallaire la somme de 300 $ vu l’apport mitigé du rapport d’expertise et du rejet de la réclamation de 200 $ à
titre de frais d’administration. [ 27 ] En ce qui a trait au montant de 200 $ réclamé par Mme Dallaire, à
titre d’ouverture du dossier aux petites créances, le Tribunal fera droit pour un montant de 187 $, soit le coût des frais de justice qu’elle a dû engager pour intenter la présente demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE Honda Canada inc. à payer à Annie-Claud Dallaire la somme de 3 300 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 7 août 2018; CONDAMNE Honda Canada inc. à payer à Annie-Claud Dallaire la somme de 187 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. Date d’audience : 19 novembre 2020
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