2011 QCCQ 7452, 2011 QCCQ 7452
Opinion
Protection de la jeunesse — 111903 2011 QCCQ 7452 JD 2182 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-003923-110 DATE : 2 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LINDA DESPOTS ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE : X Né le […] 1995 [INTERVENANTE 1] , agissant en sa qualité de personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse ; Déclarante -et- A , domiciliée et résidant au […], ville A (Québec), district A; -et- B , domicilié et résidant au […], ville A (Québec), district A; Parents de l’adolescent -et- COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice présente une requête dans le but de faire déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent X, né le […]
[ 1 ] La Directrice présente une requête dans le but de faire déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent X, né le […] 1995, compromis, en raison d'abus sexuel dont il est l'objet de la part de ses frères aînés et d'une situation de négligence vécue dans le milieu familial. [ 2 ] À
titre de mesures, la Directrice demande que l'adolescent soit confié à un centre hospitalier et, à compter de son congé, à un centre de réadaptation, le tout assortie de diverses mesures d'aide pour une année. [ 3 ] Les parents ne reconnaissent pas les motifs menant à une déclaration de compromission. Toutefois, ils considèrent que leur fils a besoin de soins spécifiques et sont prêts à le reprendre à la maison aussitôt que sa condition médicale le permettra. [ 4 ] L'adolescent est d'accord pour rester en centre hospitalier et n'est pas en total désaccord avec un placement en milieu spécialisé.
Malgré cette position, le premier désir de l'adolescent est de retourner au sein de sa famille. [ 5 ] Le 2 janvier 2011, les parents, inquiets de l'état de santé mental et physique de leur fils, le conduisent à l'urgence du Centre hospitalier A. Compte tenu de son état, l'adolescent est transféré le lendemain à l'Hôpital B. [ 6 ] Le 26 janvier 2011, l'adolescent est transféré à l'Institut A pour une évaluation plus approfondie et traitement.
À ce jour, il est toujours sous les soins du Dr Jean-François Bélair et du Dr Cosmin Ioncu, psychiatres. [ 7 ] À son arrivée à l'Institut A, la gravité de l'état de désorganisation de l'adolescent a nécessité son hospitalisation en soins intensifs. Il rapportait des hallucinations auditives et visuelles et présentait des symptômes psychotiques importants. De plus, il était irritable et physiquement agressif envers les objets. Avec la médication antipsychotique, il est devenu un peu moins anxieux et moins à risque d'agir sur la base de ses idées délirantes.
Il a donc réintégré l'unité pour adolescents où se poursuit son traitement. [ 8 ] Le 16 mars 2011, l'adolescent verbalise pour la première fois au Dr Ioncu, que ses frères C, 22 ans et D 19 ans, l'abusent sexuellement.
Il révèle que ces gestes se produisent depuis qu'il est âgé de 8 ans et que l'on parle de masturbation, sexe oral et sodomie. [ 9 ] L'adolescent précise ultérieurement au Dr Bélair que ces gestes se déroulent souvent dans un contexte où ils regardent un film pornographique et ses frères lui demandent de prendre la position de la femme. [ 10 ] Dr Bélair explique que l'adolescent a fait les mêmes verbalisations à plusieurs reprises et encore le matin de l'audience dans la salle d'attente.
L'adolescent exprime qu'il veut que les gestes cessent et ainsi il pourra retourner à la maison. [ 11 ] L'adolescent tient des propos affectueux à l'endroit de ses parents et de ses frères, il s'ennuie d'eux et aimerait les voir. [ 12 ] Dr Bélair, expert en pédo-psychiatrie, travaille avec les adolescents depuis 20 ans. Il estime que les verbalisations de l'adolescent ne sont pas le résultat de sa psychose ou de ses idées délirantes.
La médication n'est pas non plus de nature à générer ces verbalisations. [ 13 ] Avant les verbalisations, compte tenu de l'attitude de l'adolescent qui est de nature fort timide, le Dr Bélair a cru qu'il pouvait souffrir d'une psychose provenant d'une dépression. Depuis les verbalisations, le comportement de l'adolescent a progressé démontrant un peu moins d'anxiété comme s'il était soulagé d'un lourd fardeau.
Dr Bélair émet maintenant l'hypothèse que la psychose puisse être la conséquence d'un stress post-traumatique à la suite des abus subis. [ 14 ] Dr Bélair décrit l'adolescent comme étant timide, poli et de commerce fort agréable. Il souffre d'une limite intellectuelle et devra être évalué pour déterminer s'il s'agit d'une simple lenteur ou d'une déficience. Le côté timidité devra être travaillé pour permettre à l'adolescent d'apprendre à s'affirmer et éviter qu'il puisse vivre des situations d'intimidation à l'école. [ 15 ] L'adolescent a témoigné, à sa demande, et avec l'approbation du Dr Bélair.
Il a répété les verbalisations déjà faites en apportant certains détails relativement, par exemple, à la disposition des pièces de sa maison. Il relate également un événement où il aurait profité du sommeil de sa mère pour insérer son doigt dans son vagin. Réveillée par le geste de son fils, la mère l'a grondé et lui a dit de ne plus jamais faire cela. [ 16 ] L'adolescent explique qu'il a essayé d'en parler à ses parents, mais qu'il en était incapable.
Encore aujourd'hui, il n'est pas en mesure d'en discuter avec eux, mais exprime le souhait que ses parents le croient et qu'il puisse retourner chez lui en sachant que les gestes de ses frères ne se reproduiront plus. [ 17 ] Le 22 mars 2011, informée des verbalisations de son fils, la mère lui dicte un document dans lequel l'adolescent réfute ses allégations. L'adolescent reconnaît son écriture sur la pièce D-5 et précise qu'il s'agit là des mots de sa mère sauf pour la phrase où il demande s'il peut aller dehors tout seul. [ 18 ] Les parents n'acceptent pas les verbalisations de l'adolescent.
Ils sont convaincus que ses propos sont le résultat de sa psychose. La mère précise qu'elle a fait une recherche sur Internet et que le fait de faire mal à ses proches constitue un symptôme d'une psychose. Elle fait donc l'équation que les propos de l'adolescent faisant souffrir tous les membres de la famille, il s'agit donc clairement d'une manifestation de psychose. [ 19 ] La mère nie que des éléments d'abus se soient passés bien qu'elle doive convenir qu'elle dort dans une chambre séparée de celle partagée par l'adolescent et son frère D.
Elle nie également que l'adolescent l'ait touchée au vagin. [ 20 ] Le père a la même position et nie les verbalisations de son fils. Les parents décrivent leurs deux fils aînés comme de bonnes personnes qui sont aujourd'hui fort affectés par les propos de l'adolescent. [ 21 ] Après le témoignage de l'adolescent, le père a interpellé son fils à l'extérieur de la salle d'audience en lui disant qu'il aurait pu réfléchir avant de parler et la mère, présente, s'est mise à pleurer.
Selon madame Drolet, infirmière qui accompagne l'adolescent, celui-ci a par la suite démontré des signes d'anxiété et se questionnait s'il avait bien fait de parler au juge.
[ 22 ] Les parents désirent que leur fils soit soigné pour le guérir et ainsi prévenir ce type de verbalisations dans le futur. [ 23 ] Madame [intervenante 1], intervenante sociale, explique qu'elle a dû insister auprès des parents pour qu'ils ne parlent pas des verbalisations de leur fils. Les parents voulaient lui poser des questions et lui faire part de la réaction de ses frères.
Lors de certains contacts, les parents pouvaient adopter une attitude plus froide envers l'adolescent. [ 24 ] Le 8 avril, lors d'une visite des parents en présence de madame [intervenante 1], l'adolescent se dit désolé pour ce qui est arrivé. La mère pose des questions, mais c'est manifestement difficile pour l'adolescent.
Madame [intervenante 1] tente de faire comprendre aux parents que l'adolescent a besoin d'être rassuré, mais sans succès, car celui-ci s'est désorganisé en commençant à somatiser. [ 25 ] Madame [intervenante 1] estime que l'attitude des parents face aux verbalisations de leur fils de même que leurs réactions et le manque de frontières dans la famille peut constituer une situation de négligence au sens de la Loi. [ 26 ] Madame [intervenante 1] a expliqué à l'adolescent la possibilité d'un placement et il a bien réagi à cette éventualité.
Il a même manifesté une certaine hâte. [ 27 ] Lorsque l'adolescent aura son congé de l'hôpital, possiblement dans deux ou trois semaines, madame [intervenante 1] ne sait pas encore s'il pourra intégrer une ressource [de l’organisme A], car une évaluation de ses capacités intellectuelles devra être réalisée pour permettre d'identifier la bonne ressource. [ 28 ] Le tribunal doit évaluer si la Directrice s'est déchargée de démontrer par une preuve prépondérante que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis. [ 29 ] Relativement aux abus sexuels commis par les frères, la preuve démontre que les verbalisations de l'adolescent à son équipe soignante sont cohérentes.
Il ne les fait pas dans un contexte accusatoire ou de reproches. Il veut tout simplement que cela cesse. [ 30 ] L'opinion de l'expert Dr Bélair n'est pas contredite. Il est le médecin traitant et connaît bien l'adolescent. Il affirme que les verbalisations ne sont pas le fruit de la psychose, d'hallucination ou la conséquence de la médication. La croyance de la mère et ses références à Internet n'affectent en rien l'opinion de l'expert. [ 31 ] De plus, l'adolescent a témoigné franchement en répondant à toutes les questions sans chercher à se défiler et au meilleur de ses capacités.
Il est triste de ne pouvoir retourner chez lui, mais maintient tout de même ses verbalisations. [ 32 ] Le tribunal peut comprendre qu'il soit trop souffrant pour les parents d'envisager la possibilité que leur fils dise la vérité. Toutefois, leur négation n'entache pas la crédibilité de l'adolescent puisque celui-ci raconte des événements qui se sont déroulés en leur absence.
La version de l'adolescent n'a pas été contredite par ses frères devant le tribunal. [ 33 ] Le tribunal est convaincu par une preuve prépondérante que l'adolescent est victime d'abus sexuel de la part de ses frères. [ 34 ] Relativement au motif de négligence allégué, le tribunal n'est pas satisfait par la preuve. Les parents répondent aux besoins quotidiens de leur enfant.
Inquiets par son état, ils l'ont amené à l'hôpital le 2 janvier 2011 et désirent qu'il reçoive les soins appropriés. [ 35 ] Le fait qu'ils n'acceptent pas les verbalisations de leur fils ne permet pas de conclure qu'il existe une situation de négligence. [ 36 ] Relativement aux mesures applicables, le tribunal préfère attendre l'évaluation des capacités intellectuelles de l'adolescent avant de prononcer des mesures à long terme. [ 37 ] Par conséquent, le tribunal: [ 38 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 39 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent X sont compromis ; [ 40 ] FIXE la requête en protection Art. 38 pour mesures applicables au 13 juin 2011 et, jusqu'à cette date, ORDONNE les mesures suivantes; [ 41 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en Centre hospitalier; [ 42 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et sa famille; [ 43 ] ORDONNE que l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 44 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 45 ] AUTORISE les contacts entre l'adolescent et ses parents selon entente établie entre les parties quant à la fréquence et aux modalités et présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 46 ] INTERDIT les contacts entre l'adolescent et ses frères sauf à des fins thérapeutiques en présence d'une tierce personne; [ 47 ] CONFIE l’exécution des présentes mesures à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres A; [ 48 ] LE TOUT sans frais.
__________________________________ LINDA DESPOTS, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Karine Nantais Procureure de la directrice Me Béatrice Clément Procureure de l’enfant Me Guy Lalonde Procureur des parents Date d’audience : 27 avril 2011 et 2 mai 2011
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