2023 QCCQ 9502, 2023 QCCQ 9502
Opinion
Jarry Gauthier Avocats inc. c. 9158-1629 Québec inc. 2023 QCCQ 9502 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-013443-208 DATE : 12 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JARRY GAUTHIER AVOCATS INC.
Partie demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. 9158-1629 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse Jarry Gauthier Avocats inc., représentée à l’audience par monsieur Marc Jarry, réclame la somme de 3 586,08 $ en paiement d’honoraires professionnels d’avocats pour des services rendus à la demande et au profit de la
partie défenderesse 9158-1629 Québec inc., selon un mandat professionnel confié au cours du mois de février 2019. [ 2 ] La
partie défenderesse 9158-1629 Québec inc. était absente devant le Tribunal lors de l’audience tenue le 5 septembre 2023, et n’a donc offert aucune preuve au soutien des allégations de sa défense et de sa demande reconventionnelle de 2 000 $. [ 3 ] Il est à noter que la
partie défenderesse, représentée par monsieur Andrzei Borsym, avait requis une remise de l’audience du 5 septembre 2023, cette demande ayant été refusée le 31 août 2023 par l’honorable juge Céline Gervais. [ 4 ] Il appert des pièces produites par la
partie demanderesse (P-1 à P-5) qu’un état de compte fut expédié à la défenderesse le 7 décembre 2020 et qu’à l’exception d’une somme partielle de 1 000 $, il demeure un solde impayé ici réclamé de 3 586,08 $ pour les services professionnels d’avocats rendus. [ 5 ] Le Tribunal est d’avis que la demanderesse a offert une preuve prépondérante au soutien des allégations de la demande en paiement du coût des services professionnels et que la défenderesse, compte tenu de son absence devant le Tribunal, n’a prouvé aucune des allégations de sa défense ni de sa demande reconventionnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande, [ 7 ] CONDAMNE la
partie défenderesse 9158-1629 Québec inc. à payer à la demanderesse Jarry Gauthier Avocats inc. la somme de 3 586,08 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 6 octobre 2020, avec les frais judiciaires de 156 $, [ 8 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
Loading document…