2017 QCCA 1824, 2017 QCCA 1824
Opinion
Construction De Castel inc. c. Directrice des poursuites criminelles et pénales 2017 QCCA 1824 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005819-154 (505-36-001558-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 novembre 2017 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT CONSTRUCTION DE CASTEL INC. Me CHRISTIAN DESROSIERS (Desrosiers Joncas Nouraie Massicotte) INTIMÉE AVOCAT DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me ÉRIC BERNIER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en sursis d’exécution d’un arrêt de la Cour d’appel rendu le 27 septembre 2017. ( Art. 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Argumentation de Me Christian Desrosiers. 9 h 33 Argumentation de Me Éric Bernier qui ne conteste pas la requête. 9 h 37 PAR LA JUGE : Jugement - voir page 3. 9 h 40 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 27 septembre 2017, la Cour rejette l’appel que la requérante a interjeté à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure qui, en date du 29 janvier 2015, avait rejeté sa demande de certiorari et confirmé la validité d’un mandat de perquisition délivré en février 2012 [1] . [ 2 ] Le 1 er novembre 2017, la requérante dépose devant la Cour suprême un avis de demande d’autorisation d’appel ainsi qu’un mémoire exposant les questions qu’elle entend faire valoir devant cette instance. [ 3 ] Se fondant sur l’ art. 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême [2] , la requérante demande le sursis d’exécution de l’arrêt prononcé par la Cour le 27 septembre dernier. Sa requête a pour objectif d’empêcher les policiers d’examiner les fichiers contenus dans les ordinateurs de l’entreprise et qui ont été saisis lors de l’exécution du mandat de perquisition contesté. [ 4 ] Le ministère public consent à la demande de sursis et souligne que, à son avis, la suspension de l’effet de l’arrêt du 27 septembre aura pour conséquence de faire revivre l’arrêt du 9 mars 2015 prononcé par cette Cour [3] .
Il faut dire que, tout au long des procédures, les parties ont convenu que les policiers n’examineraient pas les biens saisis avant le dénouement de la contestation judiciaire. [ 5 ] Considérant les affaires Ferme Brien & Fils inc. c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec [4] , Autorité des marchés financiers c. Groupe SNC-Lavalin inc. [5] ; Duproprio inc. c. Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) [6] et Érablière La Grande Coulée 1998 inc. c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec [7] , il y aura lieu de faire droit à la demande de sursis.
L’appel projeté, en effet, soulève des questions sérieuses, ainsi que le concède le ministère public; un préjudice irréparable s’ensuivrait de l’examen des documents saisis en l’espèce et rendrait inefficace et théorique toute décision que pourrait rendre la Cour suprême à ce sujet. Le poids relatif des inconvénients, dans les circonstances, pèse aussi du côté de la requérante.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête; [ 7 ] SURSOIT à l’effet exécutoire de l’arrêt de la Cour du 27 septembre 2017, et ce, jusqu’au jugement de la Cour suprême rejetant la demande d’autorisation ou, si l’autorisation est accordée, jusqu’au jugement de la Cour suprême sur le pourvoi. marie-france bich, J.C.A.
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