2018 QCCQ 9974, 2018 QCCQ 9974
Opinion
Dauphinais c. Leavy 2018 QCCQ 9974COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-700322-177 DATE : 18 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTIAN DAUPHINAIS Demandeur c.
ÉRIC LEAVY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Christian Dauphinais réclame 2 500 $ au défendeur Éric Leavy pour dommages causés par l’annulation de la vente d’une moto et en remboursement de paiements qui ont été effectués auprès du défendeur. [ 2 ] Monsieur Leavy conteste la réclamation, alléguant qu’il n’a pas vendu sa moto à monsieur Dauphinais et qu’il s’agissait plutôt d’une location.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 3 ] Quelle est la nature de la relation contractuelle entre les parties? [ 4 ] Le demandeur a-t-il droit à un dédommagement? CONTEXTE : [ 5 ] Les parties sont des amis depuis 15 ans. [ 6 ] Au printemps 2017, monsieur Dauphinais ne possède pas de moto et désire aller à un rassemblement de motocyclistes à Laconia, dans le New Hampshire. [ 7 ] À cette période, monsieur Leavy est propriétaire d’une moto Harley-Davidson. [ 8 ] Après discussion avec monsieur Leavy, monsieur Dauphinais prend possession de la moto du défendeur au mois de mai 2017.
Il affirme qu’il a alors conclu une vente avec monsieur Leavy, le transfert de propriété devant avoir lieu au mois de novembre de la même année, après que le dossier de crédit du demandeur se soit rétabli. [ 9 ] Monsieur Leavy prétend plutôt qu’il s’agit d’une location de la moto en attendant qu’un transfert de propriété ait lieu au mois de novembre 2017. [ 10 ] Quelle que soit la nature de l’entente entre les parties, des chèques au montant de 405 $ par mois sont remis à monsieur Leavy (pièce D-5) et une somme de 400 $ comptant aurait été remise par monsieur Dauphinais pour la période du mois de mai 2017. [ 11 ] Il est admis par monsieur Leavy que le montant de 405 $ couvre les paiements d’emprunt pour la moto, de même que les coûts d’immatriculation et d’assurances. [ 12 ] Une mésentente survient entre les parties lorsque monsieur Leavy apprend que monsieur Dauphinais s’est permis de faire un « show de boucane » avec la moto lorsqu’il était dans le New Hampshire. [ 13 ] Le 2 septembre 2017, monsieur Leavy se rend récupérer la moto Harley-Davidson chez monsieur Dauphinais.
Pour régler la mésentente entre les deux anciens amis, monsieur Leavy remet un chèque de 1 200 $ à monsieur Dauphinais (pièce P-1), chèque qui ne sera jamais honoré puisque le défendeur a fait un arrêt de paiement sur le chèque, le but étant tout simplement de récupérer la moto sans avoir à verser quelque somme que ce soit au demandeur. ANALYSE : [ 14 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[ 15 ] Le Tribunal fait face à deux prétentions juridiques différentes. Monsieur Dauphinais affirme qu’il avait acheté la moto, alors que monsieur Leavy prétend qu’il s’agissait d’une location. [ 16 ] Peu importe s’il s’agissait d’une vente ou d’une location, les parties se sont entendues pour mettre un terme au litige potentiel existant entre elles. Il s’agit d’une transaction telle que décrite à l’
article 2631 C.c.Q. : 2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l’exécution d’un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques.
Elle est indivisible quant à son objet. [ 17 ] La Cour d’appel du Québec, dans la cause de Productions Nathaliève inc. c. 9191-6387 Québec inc. [1] , indique que le contrat de transaction doit exprimer clairement l’intention des parties de mettre fin au litige. [ 18 ] Une jurisprudence constante souligne les trois conditions pour qu’une transaction existe, soit : l’existence d’une contestation, une renonciation au recours et des concessions mutuelles. [ 19 ] En l’instance, il ne fait aucun doute dans l’esprit du Tribunal qu’il existait une contestation à naître que les parties ont voulu régler en faisant des concessions mutuelles. [ 20 ] Pour sa part, monsieur Dauphinais concédait un montant moins élevé que ses prétentions puisque les versements mensuels effectués étaient des versements devant être soustraits du prix de vente. [ 21 ] De son côté, monsieur Leavy faisait la concession à l’effet qu’il remettait une
partie des sommes reçues, et ce, même s’il prétendait qu’il s’agissait d’un montant de location qui avait donc été gagné. [ 22 ] Une fois la transaction conclue entre les parties, il y a effet de la chose jugée, comme le prévoit l’
article 2633 C.c.Q. En termes simples, une fois la transaction conclue, les parties ne peuvent retourner en arrière et changer d’idée. [ 23 ] En n’honorant pas le paiement de la somme de 1 200 $ constituant la base de la transaction entre les parties, monsieur Leavy violait la transaction intervenue et monsieur Dauphinais a droit de demander son exécution. [ 24 ] Quant aux autres sommes réclamées par monsieur Dauphinais, le Tribunal ne peut y donner suite. En effet, toutes les situations juridiques peuvent être stressantes, mais ne donnent pas ouverture automatiquement à une réclamation à cet égard.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation du demandeur Christian Dauphinais; [ 26 ] CONDAMNE le défendeur Éric Leavy à verser au demandeur Christian Dauphinais la somme de 1 200 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 18 décembre 2017; [ 27 ] FRAIS DE JUSTICE contre le défendeur Éric Leavy. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : Le 22 novembre 2018
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