2016 QCCQ 11187, 2016 QCCQ 11187
Opinion
Protection de la jeunesse — 164584 2016 QCCQ 11187 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000344-153 DATE : 3 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].12) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et en prolongation est présentée, par voie accélérée, dans la situation de X, 4 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse recommande, pour neuf mois, le maintien de l’enfant dans son milieu familial suivant les modalités de garde convenues entre les parties. [ 2 ] Selon les termes d’un document signé par les père, mère et DPJ, tous conviennent de cette façon de faire et père et mère consentent aux mesures suggérées par la directrice de la protection de la jeunesse.
Les intérêts de l’enfant sont représentés par avocat agissant suivant un mandat légal. [ 3 ] Le 11 février 2016, X est confié à sa grand-mère paternelle pour une période de six mois et, depuis, l’enfant évolue de façon positive dans ce milieu de vie. Les accès mère-enfant ont été en augmentant et la supervision des accès a été levée depuis quelques semaines. Les contacts se déroulent maintenant au domicile de la mère.
On mentionne que la mère ne présente plus d’humeur dépressive. [ 4 ] Le père a reçu son fils pour de longues périodes jusqu’en mai 2016, puis, vu son nouvel horaire de travail, il ne peut plus maintenant recevoir son fils pendant la semaine. Depuis la dernière ordonnance, le père affirme être abstinent et fréquenter les AA à raison d’une fois par semaine. Il a été aussi constaté que les parents sont capables de discuter entre eux au sujet de leur enfant. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse souhaite que les parents se partagent dans l’avenir la garde de X en fonction des
disponibilités variables du père, tout en les accompagnant dans le développement de leurs capacités parentales et dans la gestion des contacts. Les parents acceptent telles modalités. [ 6 ] Considérant les consentements exprimés, la preuve documentaire, les besoins de l’enfant.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois: - Que l'enfant soit maintenu dans son milieu familial et que les modalités de garde soient déterminées suivant entente entre les parties; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; [ 9 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, dont en lien avec sa santé mentale. [ 10 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles en lien avec sa santé mentale et en lien avec le maintien de sa sobriété. [ 11 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-08-03
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