2019 QCCQ 88, 2019 QCCQ 88
Opinion
Bolduc c. René Béland Opticien inc. 2019 QCCQ 88 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-700291-174 DATE : 3 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-JOSÉE BOLDUC Demanderesse c.
RENÉ BÉLAND OPTICIEN INC. et RENÉ BÉLAND Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Marie-Josée Bolduc réclame 15 000 $ à monsieur René Béland et René Béland Opticien inc. (Béland Opticien) pour violation de leurs engagements contractuels à son égard. [ 2 ] Les défendeurs nient avoir posé quelque geste que ce soit de nature à causer des préjudices à madame Bolduc, n’ayant, selon eux, jamais mis un terme à l’association d’affaires qui était projetée.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 3 ] Les défendeurs ont-ils violé leurs engagements ou obligations face à madame Bolduc? [ 4 ] Dans l’affirmative, à quel montant a droit la demanderesse?
CONTEXTE : [ 5 ] Les parties sont opticiens d’ordonnances. [ 6 ] Au mois de mai 2014, madame Bolduc rencontre monsieur Béland afin de discuter d’un partenariat pour ouvrir une lunetterie à Granby. [ 7 ] Suite à l’entente intervenue entre eux, la compagnie Béland et Bolduc Opticiens inc. (Béland et Bolduc) est incorporée (voir pièce P-10). [ 8 ] Bien que les discussions aient été un peu floues sur ce sujet, il ressort de la preuve que les parties s’étaient entendues afin que madame Bolduc puisse investir entre quinze et vingt mille dollars afin de détenir quinze à vingt pour cent des actions de la compagnie Béland et Bolduc. [ 9 ] Le 15 août 2014, une offre de location pour un local devant accueillir la lunetterie est signée avec 9254-0251 Québec inc. [ 10 ] À partir de ce moment, madame Bolduc et son conjoint, monsieur Alain Boire, s’activent à aménager le local commercial. [ 11 ] Le 29 décembre 2014, monsieur René Béland fait parvenir à monsieur Guy St-Louis une lettre dans laquelle il indique se retirer du projet de lunetterie (pièce P-20).
Cette lettre est transmise sans l’assentiment ni la connaissance de madame Bolduc. [ 12 ] Pendant que se déroulent ces événements, madame Bolduc et monsieur Boire travaillent à l’aménagement du local, ignorant l’inutilité de leurs efforts. [ 13 ] Ce n’est que le 3 janvier 2015 que madame Bolduc prend connaissance de la lettre transmise au bailleur (pièce P-20), considérant alors la décision de monsieur Béland comme mettant fin au projet. [ 14 ] Monsieur Béland soutient que l’envoi de la lettre ne constituait qu’une mesure préventive face au propriétaire.
Cependant, la décision apparaît finale dans l’esprit de la demanderesse. [ 15 ] Ce même constat apparaît également dans l’esprit de monsieur St-Louis, locateur, puisque ce dernier change les serrures du local. Monsieur Boire doit se faire ouvrir le local afin de pouvoir récupérer les outils qu’il avait laissés sur les lieux, ignorant les gestes posés par monsieur Béland. [ 16 ] Dans ce contexte, la relation de confiance entre les parties est irrémédiablement brisée et donne lieu à la présente réclamation. ANALYSE : [ 17 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[ 18 ] L’
article 1458 C.c.Q. prévoit les conditions de la responsabilité contractuelle : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 19 ] À compter du mois de juin 2014, les parties avaient des obligations contractuelles l’une envers l’autre. [ 20 ] Du côté des défendeurs, ils s’engageaient à ouvrir un commerce de lunetterie par l’intermédiaire de Béland et Bolduc. [ 21 ] Ils s’engageaient entre autres à payer tous les frais d’aménagement du local qui dépasseraient les montants de mise de fonds de la demanderesse. [ 22 ] Ils s’engageaient à faire en sorte que le projet de lunetterie fonctionne. [ 23 ] La
partie défenderesse ne pouvait cesser sa participation au projet sans en discuter avec la demanderesse. Cette façon d’agir est d’autant plus discutable que, pendant ce temps, la demanderesse investissait temps et argent dans un projet qui ne verrait jamais le jour. [ 24 ] L’
article 6 C.c.Q. codifie l’obligation des personnes d’agir de bonne foi, alors que l’
article 7 C.c.Q. souligne que les droits d’une personne ne peuvent être exercés de façon à nuire à autrui. [ 25 ] Peut-être monsieur Béland ne voulait-il pas nuire à madame Bolduc. Peut-être n’était-il pas de mauvaise foi. Il est cependant certain qu’il a agi avec négligence, voire aveuglement. [ 26 ] Comment un avis au bailleur (pièce P-20) indiquant que monsieur Béland se retirait du projet de lunetterie peut-il être interprété autrement qu’en ce sens. S’il s’agissait d’une mesure préventive, il aurait fallu être plus clair. Il aurait également été nécessaire d’en discuter avec madame Bolduc avant et non après l’envoi de la lettre. [ 27 ] En agissant comme elle l’a fait, la
partie défenderesse commet une faute et cause un préjudice à la demanderesse, et en est responsable. [ 28 ] Le Tribunal doit donc déterminer à quelle somme la demanderesse a droit.
Au paragraphe 64 de l’annexe jointe à sa demande, madame Bolduc fait une énumération de ses diverses pertes de la façon suivante : • perte salariale : 30 000 $; • paiement de factures d’aménagement : 15 252,33 $; • frais de déplacements, frais d’aménagement, temps consacré à l’aménagement, dommages compensatoires : 5 000 $; • dommages exemplaires : 10 000 $. [ 29 ] La demanderesse évalue à un montant total de 68 914,19 $ les dommages qu’elle a subis.
Cependant, puisque cette dernière réduit sa réclamation à 15 000 $ afin de permettre à la Division des petites créances d’exercer sa compétence, le Tribunal n’entend pas se pencher sur chacun des postes de réclamation. [ 30 ] Qu’il suffise de souligner que les déboursés, le temps d’aménagement consacré par madame Bolduc elle-même ainsi que les dommages compensatoires dépassent à eux seuls très largement le montant de 15 000 $. [ 31 ] Le Tribunal considère avoir eu la preuve d’une perte de 15 000 $ de la part de la demanderesse. C’est pourquoi le Tribunal accueille la réclamation de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse Marie-Josée Bolduc; [ 33 ] CONDAMNE les défendeurs René Béland et René Béland Opticien inc. solidairement à payer à la demanderesse Marie-Josée Bolduc la somme de 15 000 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 10 novembre 2017; [ 34 ] FRAIS DE JUSTICE contre les défendeurs. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : Le 22 novembre 2018
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