2015 QCCA 329, 2015 QCCA 329
Opinion
Cartier c. R. 2015 QCCA 329 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005147-127 (500-01-001123-063) DATE : LE 19 FÉVRIER 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. LOUIS CARTIER APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité à deux chefs d’accusation de meurtre au premier degré prononcé le 16 mars 2012 par un jury présidé par l’honorable Jean-François Buffoni, de la Cour supérieure, district de Montréal; [ 2 ] Pour les motifs du juge Doyon, auxquels souscrivent les juges Chamberland et Marcotte; [ 3 ] LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
Me Julie GIROUX Bergevin et associés Pour l’appelant Me Richard AUDET Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 10 décembre 2014 MOTIFS DU JUGE DOYON [ 5 ] L’appelant conteste le verdict du jury qui l’a reconnu coupable de deux meurtres au premier degré. Pour les raisons qui suivent, j’estime que son appel doit être rejeté. En effet, le juge de première instance n’a pas commis d’erreur pouvant justifier l’intervention de la Cour et la preuve circonstancielle supporte amplement le verdict.
Voyons ce qu’il en est. [ 6 ] Le premier meurtre est commis le 26 août 1999 dans un commerce situé sur la rue Langelier à Montréal, alors que Serge
Hervieux, un employé, est abattu par des tirs d’arme à feu. Selon la thèse de la poursuite, il y a eu erreur sur la personne en ce que la personne visée par les agresseurs n’était pas M.
Hervieux, mais bien Serge Bruneau, gestionnaire du commerce et membre retraité du groupe criminalisé Dark Circle , un groupe rival des Hells Angels [1] . [ 7 ] Le second survient le 6 juin 2000, rue Tardif à Montréal, alors que François Gagnon, autrefois relié au groupe criminalisé Rock Machines , également ennemi des Hells Angels , est abattu par balle dans sa résidence. [ 8 ] La poursuite soutient que ces deux crimes s’inscrivent dans la guerre des motards qui se déroule entre 1994 et 2002 et constituent des règlements de compte perpétrés par les Hells Angels contre leurs rivaux.
LES CIRCONSTANCES DES MEURTRES 1) Le meurtre de Serge Hervieux [ 9 ] Un employé témoigne [2] qu’il entend 3 ou 4 détonations. Il constate ensuite que son collègue Serge Hervieux gît au sol, à l’avant du commerce. Il observe une voiture noire, de modèle Intrepid , reculer dans le stationnement arrière. Le chauffeur porte une cagoule. Il précise ne pas être en mesure de dire avec certitude si plus d’une personne se trouve à bord. Il retourne à l’intérieur du garage où il constate la présence d’une arme à feu au sol. [ 10 ] Un autre employé dit avoir entendu des coups de feu.
Il croise deux individus vêtus de noir et masqués qui s’échappent par la porte arrière du commerce. Il confirme l’utilisation par les tueurs d’une voiture noire Intrepid . [ 11 ] Un troisième employé témoigne. Il s’affaire à nettoyer une voiture lorsqu’il voit deux individus cagoulés entrer par la grande porte arrière du garage et longer le mur. Il voit l’un d’eux tenir un revolver et lever la main; il porte des gants noirs. Il entend ensuite plusieurs coups de feu et voit les deux personnes ressortir par l’arrière et prendre la fuite dans un véhicule Intrepid noir.
Il constate ensuite la présence d’une arme à feu au sol. Selon ce qu’il a pu observer par les ouvertures des cagoules, les deux personnes étaient de race blanche. [ 12 ] Un véhicule volé qui correspond à la description donnée par les témoins est rapidement retrouvé à moins d’un kilomètre des lieux. C’est un véhicule de marque Chrysler, modèle Intrepid , de couleur noire, qui a été incendié, du moins en partie. Tous conviennent qu’il s’agit du véhicule de fuite. Divers objets qui y sont découverts fondent une
partie de la preuve scientifique présentée au procès. [ 13 ] Ainsi, le profil génétique de l’appelant correspond au profil unique [3] découvert à l’intérieur d’une des deux cagoules saisies dans le véhicule. De plus, son profil ne peut être exclu de la combinaison de profils génétiques partiels provenant d’au moins trois personnes trouvée sur une chaussure et pourrait faire
partie de la combinaison d’au moins trois profils présente sur l’autre chaussure de la même paire. Par ailleurs, le profil génétique d’un dénommé Éric Fournier correspond au profil identifié sur l’autre cagoule saisie. On découvre également son empreinte digitale sur une photographie trouvée dans le véhicule. M. Fournier était connu de l’appelant et était un membre des Rockers , un groupe criminalisé affilié aux Hells Angels .
On a aussi identifié les empreintes digitales d’un certain Jean- Richard Larivière, lui aussi lié aux Hells Angels , sur des documents saisis dans le véhicule. 2) Le meurtre de François Gagnon [ 14 ] Un pensionnaire qui vivait chez M. Gagnon depuis quelques mois témoigne qu’il est dans le logement avec ce dernier le soir du meurtre. Il est dans sa chambre à coucher lorsqu’il entend 2 ou 3 coups de feu. Il ouvre la porte et aperçoit la victime au sol, qui s’étouffe dans son sang. Il compose le 9-1-1 et les secours arrivent rapidement.
Il révèle à la Cour que François Gagnon s’adonnait à la vente de cannabis en petite quantité à partir de sa résidence pour assurer sa subsistance. [ 15 ] Un autre témoin, une dame qui habite à proximité, entend 3 ou 4 coups de feu. Elle se dirige vers le devant de sa résidence et aperçoit, dans le stationnement de l’autre côté de la rue, une personne monter du côté passager dans une camionnette de type Chevy Van 1990 de couleur bleue ou noir. Elle témoigne que le véhicule quitte ensuite rapidement. [ 16 ] Un passant, qui circule à vélo sur une rue parallèle à celle où est commis le meurtre, entend 5 coups de feu.
Il se place en retrait entre deux édifices et observe une mini-fourgonnette de type Plymouth Voyager ou Dodge Caravan 1990 de couleur bleue ou noire. Il voit une personne descendre les marches d’un immeuble d’habitation et entrer en vitesse dans la fourgonnette. Cette personne est habillée en foncé; il ne peut préciser ni sa couleur de peau, ni sa taille. [ 17 ] Le véhicule de fuite de marque Dodge , modèle Caravan , bleu, qui a été volé, est rapidement retrouvé environ un kilomètre plus loin. On y découvre un bidon d’essence qui n’a toutefois pas été utilisé.
On peut toutefois comprendre qu’il devait servir à incendier le véhicule. [ 18 ] Une dame qui réside en face du lieu où le véhicule a été abandonné observe trois individus qui descendent de la camionnette en pleine rue, le moteur en marche, et s’enfuient précipitamment en laissant les portières ouvertes. Selon elle, le conducteur fait plus de 6 pieds, a le teint blanc et les cheveux rasés. Un des passagers a les cheveux noirs, une moustache et le teint basané.
Elle ne peut décrire le troisième individu et ne peut identifier formellement qui que ce soit. [ 19 ] Plusieurs objets retrouvés dans le véhicule sont mis en preuve. Le profil génétique de l’appelant correspond au profil prédominant parmi une combinaison de profils provenant d’au moins trois personnes retrouvée sur la poignée d’un sac de sport. Le profil de l’appelant pourrait également faire
partie d’une combinaison identifiée à la suite d’un autre prélèvement fait sur le même sac de même que d’une combinaison de profils provenant d’au moins deux personnes découverte sur un chapeau. Il en va de même d’une combinaison retrouvée sur un chandail. Le profil d’Éric Fournier pourrait par ailleurs faire
partie de la combinaison de profils provenant d’au moins trois personnes retrouvée sur un autre chandail.
[ 20 ] Le profil de l’appelant correspond également au profil unique [4] découvert dans une paire de gants trouvée dans une poubelle à proximité du lieu où le véhicule de fuite est abandonné. Cette poubelle est située dans la direction prise par les fuyards. Les prélèvements faits sur un autre gant révèlent qu’il n’est pas exclu que le profil d’Éric Fournier fasse
partie des combinaisons qu’on y a retrouvées. [ 21 ] Enfin, l’empreinte digitale d’un dénommé Stéphane Hilareguy, membre des Rockers , est découverte sur un emballage de fusées éclairantes saisi dans le véhicule. 3) Les groupes de motards criminalisés [ 22 ] Stéphan Cloutier, sergent détective et agent de renseignements du Service de police de la Ville de Montréal, est déclaré expert dans le domaine des motards criminalisés et décrit la situation à l’époque des meurtres. [ 23 ] Les Hells Angels constituent alors un groupe d’envergure internationale et, au Québec, sont divisés en plusieurs chapitres.
Avant les multiples arrestations qui font suite à l’opération « printemps 2001 », des clubs-écoles ont pour fonction de servir les chapitres. [ 24 ] Les chapitres et les clubs-écoles sont fortement structurés et chaque membre a un des quatre statuts suivants : dans le haut de la pyramide, membre en règle, puis prospect, hang around et relation. Ne monte pas dans l’échelle qui veut. Pour gravir les échelons, il faut faire preuve de loyauté et démontrer des qualités propres à l’exercice d’activités criminelles.
De plus, l’accès à un nouveau statut doit être approuvé par un vote unanime des membres en règle du chapitre, qui représentent l’autorité absolue. Le but avoué de tous les autres est d’ailleurs de devenir membre en règle. [ 25 ] L’expert explique ensuite que, en raison de la création du
chapitre Nomads des Hells Angels qui souhaite acquérir le monopole du trafic de stupéfiants au Québec, une guerre de gangs éclate entre les Hells Angels et l’ Alliance . L’ Alliance est composée des Rock Machines (devenus par la suite les Bandidos ), du Dark Circle , du groupe Palmer et d’indépendants. Cette guerre entraîne quelque 150 décès entre 1994 et 2002. [ 26 ] Tous les membres des Hells Angels et de leurs clubs-écoles sont alors en guerre contre « l’ennemi ». Ils veulent s’en prendre à toute personne qui s’adonne à la vente de stupéfiants sur le territoire.
L’ Alliance n’est pas en reste et, généralement, les moyens pour éliminer un rival sont les mêmes des deux côtés : emploi d’armes à feu et utilisation d’un véhicule volé qui est par la suite incendié. Selon l’expert, 80 % des victimes d’homicides reliés à la guerre des motards étaient des relations des groupes visés ou des vendeurs de stupéfiants et 44 % des auteurs d’homicide avaient le statut de relation. [ 27 ] Il décrit aussi trois événements au cours desquels l’appelant a été observé par les policiers, soit le septième anniversaire du
chapitre de Québec des Hells Angels , un déplacement de groupe en motocyclettes et une interception alors qu’il quitte le local du club- école des Mercenaires de Ste-Foy. Le comportement de l’appelant lors de ces événements mène l’expert à conclure que celui-ci était alors une relation des Hells Angels . À l’appui de cette conclusion, il souligne notamment que l’appelant avait accès au terrain du local abritant le
chapitre de Québec et y a fait de la surveillance lors de l’anniversaire, qu’il prend place à bord du véhicule de soutien technique qui ferme la marche lors d’un déplacement officiel (deux tâches habituellement réservées aux relations), et qu’il a accès à certains membres en règle et au local du club-école, lieu habituellement réservé aux membres du groupe.
Notons que le déplacement en motocyclette a lieu trois jours après le meurtre de Serge Hervieux et que l’appelant est alors en compagnie d’Éric Fournier. [ 28 ] En ce qui a trait aux deux victimes, l’expert est d’avis que Serge Hervieux n’était pas la personne visée. La cible aurait plutôt été Serge Bruneau, dont le nom est inscrit sur les photographies découvertes dans le véhicule de fuite. M. Bruneau a d’ailleurs déjà fait l’objet d’une accusation de tentative de meurtre contre un membre des Hells Angels , ce qui pourrait expliquer, selon l’expert, la riposte du groupe.
Notons que c’est sur une des photographies portant le nom de Serge Bruneau que l’empreinte digitale d’Éric Fournier est retrouvée.
LES MOYENS D’APPEL [ 29 ] L’appelant invoque plusieurs moyens d’appel que je me propose de regrouper et d’aborder dans l’ordre qui suit : 1) La demande de séparation des chefs d’accusation et la preuve de faits similaires ou de conduite indigne; 2) La demande d’arrêt des procédures sur le premier chef d’accusation; 3) Le témoignage de l’expert Cloutier; 4) La preuve d’ADN; 5) Le verdict déraisonnable et la demande de verdict imposé d’acquittement; 6) Les divers autres reproches en qui a trait aux directives. [ 30 ] En ce qui concerne le premier moyen, je note que l’appelant en traite principalement sous l’angle de la séparation des chefs.
Par contre, il existe un lien indéniable entre la décision rendue sur cette question par le juge de première instance et celle portant sur la preuve de faits similaires, de sorte qu’il me faut les examiner ensemble. D’ailleurs, l’appelant soulève une forme d’incohérence entre les deux décisions. LA DEMANDE DE SÉPARATION DES CHEFS ET LA PREUVE DE FAITS SIMILAIRES OU DE CONDUITE INDIGNE
1) Les deux décisions de première instance [31] D’entrée de jeu, l’appelant demandait que les deux chefs d’accusation soient l’objet de deux procès distincts. Il invoquaitparticulièrement l’absence de lien entre les deux événements, le risque que la preuve admissible sur l’un influence le verdict sur l’autreet son droit de ne témoigner qu’à l’égard d’un chef. [32] Dans un jugement fouillé, le juge de première instance rejette la demande. L’appelant ne remet pas en question les facteursanalysés par le juge. Il conteste plutôt le résultat de l’analyse.
Or, à mon avis, non seulement le juge s’est-il bien dirigé en droit, mais ladécision qu’il a rendue est celle qui devait l’être. Voyons ce qu’il en est. [33] Énonçant le droit applicable, le juge examine l’art 591 C.cr. ainsi que R. c. Last, 2009 CSC 45 , [2009] 3 R.C.S. 146,et rappelle qu’il appartient à l’accusé de démontrer, selon la balance des probabilités, que les intérêts de la justice exigent la tenue deprocès distincts.
Il fait état des divers facteurs retenus dans cet arrêt, avant de mentionner que cette liste n’est pas exhaustive et quel’analyse doit être cumulative. [34] Ces facteurs sont : (1) le risque de préjudice pour l’accusé; (2) le lien factuel et juridique entre les événements; (3) lacomplexité de la preuve; (4) l’intention de l’accusé de témoigner à l’égard d’un chef, mais non de l’autre; (5) la possibilité de verdictsincompatibles; (6) le désir d’éviter la multiplicité des instances; (7) l’utilisation de la preuve de faits similaires; (8) la durée du procès;(9) le préjudice que l’accusé risque de subir au regard de son droit à un procès dans un délai raisonnable; et (10) les moyens de défensedes divers coaccusés : R. c.
Last, précité. [35] Étudiant ces facteurs en fonction des circonstances de l’espèce, voici ce qu’il en dit. [36] Le sixième facteur s’avère neutre, en ce que l’économie des ressources judiciaires serait somme toute limitée, puisque seuls lestémoignages d’experts se répéteraient s’il y avait deux procès. Les facteurs 1, 4, 8 et 9 n’ont qu’un « impact mitigé », alors que ledixième n’est évidemment pas pertinent.
Il estime donc que les facteurs déterminants sont, ici, le lien factuel et juridique, la complexitéde la preuve, la possibilité de verdicts incompatibles et l’utilisation de la preuve de faits similaires, facteurs qui, selon lui, militent tousen faveur d’une instruction conjointe. [37] Pour le juge, il y a un lien factuel et juridique entre les deux événements en raison dans les deux cas de l’utilisation d’unvéhicule volé retrouvé quelques minutes après les faits et dans lesquels avait été déposée de l’essence pour servir d’accélérant, en raisonde la preuve biologique reliant aux meurtres l’appelant et Éric Fournier, qui auraient agi en tandem dans les deux cas, et en raison del’appartenance de la personne ciblée par le premier meurtre et de la victime du deuxième à des groupes criminalisés rivaux des HellsAngels, ce qui pouvait servir à établir un même mobile pour les deux meurtres. [38] La preuve n’étant pas complexe, cela milite en faveur d’une instruction conjointe.
Ajoutant que la preuve de la poursuite reposedans les deux cas sur la même théorie de la cause, il est d’avis qu’il y a « un risque apparent de verdicts contradictoires », ce qui, làaussi, tend à favoriser la tenue d’un procès unique. [39] Enfin, c’est le septième facteur qui retient davantage l’attention du juge qui rappelle, à bon droit, qu’il ne s’agit toutefois pas detrancher d’avance la question de l’utilisation de la preuve d’un chef pour servir de preuve de faits similaires à l’autre.
Il s’agit plutôt dedéterminer « s’il existe une possibilité réaliste quant aux chances de succès » de la demande de la poursuite à cet effet. Il ajoute que si telest le cas, ce critère « pèsera lourd dans la balance », tout en rappelant que le degré de similitude requis sera fonction de l’utilisation quela poursuite souhaite faire de la preuve de faits similaires.
Après avoir énuméré les nombreux éléments de similitude, il conclut que lademande de la poursuite aurait des chances réalistes de succès afin de prouver le mobile, d’autant que la valeur probante de la preuve« l’emporterait sur le risque qu’elle soit mal utilisée, surtout si elle s’accompagne des directives appropriées ». [40] Il faut toutefois signaler que, après la preuve de la poursuite, le juge a rejeté la demande de celle-ci d’admettre la preuve desdeux chefs à
titre de faits similaires. Comme l’appelant en tire un argument, en ce sens que ces deux décisions seraient irréconciliables, ily a lieu de préciser la teneur de la deuxième. [41] Comme il se doit, le juge précise que, a priori, la preuve de faits similaires n’est pas admissible en raison du risque associé àl’utilisation d’une preuve de propension. De plus, contrairement à la demande de séparation des chefs, le fardeau est celui de lapoursuite, qui doit convaincre le tribunal selon la prépondérance des probabilités que la preuve doit être admise à
titre de faits similaires. [42] En l’espèce, selon le juge, comme la preuve de faits similaires cherche à identifier le meurtrier, le degré de similitude entre lesactes doit établir l’improbabilité objective d’une coïncidence. En d’autres termes, s’il est établi que l’accusé a posé des gestes présentantun haut degré de similitude avec le crime reproché, le jury pourra « inférer du degré de particularité ou de singularité qui existe entre lecrime perpétré et l’acte similaire que l’accusé est la personne même qui a commis le crime » : R. c. Arp, (CSC), [1998]3 R.C.S. 339, paragr. 43.
Il faut donc un haut degré de similitude. Or, dit le juge, ce n’est pas le cas ici. Il écrit qu’il n’est pas démontréque la méthode employée par les agresseurs « porte la signature d’une personne ou même d’un tandem de deux ou trois personnes ».
Parailleurs, même si le but n’était pas d’identifier le meurtrier, mais plutôt d’établir un mobile, la preuve ne serait pas non plus admissibleparce que, dit le juge, elle « tend à démontrer davantage le mobile d’une organisation criminelle que celui d’une personne ou d’untandem de deux ou trois personnes ». [43] C’est dans ce contexte, plaide l’appelant, que les deux décisions ne peuvent être réconciliées et qu’il y a démonstration del’absence de lien factuel et juridique entre les deux accusations.
Dans ces circonstances, dit-il, il fallait accueillir la demande de procèsséparés et les directives selon lesquelles il fallait analyser distinctement les deux preuves étaient illusoires et ne pouvaient véritablementremédier au préjudice subi à la suite de la décision de tenir un seul procès. 2) L’analyse [44] Les cadres d’analyse s’appliquant aux deux demandes sont différents. À l’occasion de la demande de séparation des chefs, qui a
souvent lieu en début de procès, la défense a le fardeau de convaincre le tribunal selon la prépondérance des probabilités que les intérêts de la justice requièrent la tenue de procès distincts, ce qui inclut le droit de l’accusé d’être jugé uniquement sur la foi de la preuve admissible contre lui et celui de la société à une justice efficiente qui requiert souvent un procès conjoint. Quant à la recevabilité de la preuve de faits similaires, qui peut être tranchée à tout moment, mais, comme le souligne la juge St-Pierre dans R. c.
Morasse , 2015 QCCA 74 , paragr. 81 , à tout le moins avant que la défense annonce son intention de présenter une preuve ou non, c’est la poursuite qui a le fardeau de convaincre le tribunal qu’elle est admissible. De plus, il va de soi que le juge n’a pas à se prononcer sur la recevabilité de cette preuve au moment de la demande de séparation des chefs : R. c. Morasse , précité, paragr. 82 .
En somme, le sort d’une demande n’est pas tributaire du sort de l’autre, et ce, même si la preuve de faits similaires doit être prise en compte dans les deux cas. [ 45 ] Il va de soi toutefois que si la preuve de faits similaires doit être admise, il y a fort à parier que la demande de procès séparés sera rejetée, puisque, de toute façon, la preuve à l’égard de tous les chefs sera produite : R. c. Last , précité, paragr. 33 .
Par contre, il ne faut pas y voir un carcan qui empêcherait le juge de revoir les termes de sa décision sur le procès séparé en fonction de l’évolution de la preuve et de conclure, plus tard, que la preuve de faits similaires n’est finalement pas admissible, malgré ce qu’il avait envisagé au moment de la demande de procès séparés. [ 46 ] Il n’y a donc pas, en soi, erreur de droit en décidant, au moment de la demande de procès séparés, qu’il existe une possibilité réaliste que la preuve de faits similaires sera recevable, tout en décidant, plus tard, qu’elle ne l’est pas.
C’est le propre de toute question soumise à deux normes d’examen différentes. [ 47 ] À mon avis, en l’espèce, la décision sur les procès séparés respecte les règles applicables. Le juge tient compte de tous les facteurs retenus par la jurisprudence et les pondère, comme il se doit. [ 48 ] Il a raison de dire que certains ont un impact « mitigé » ou minime.
C’est le cas par exemple de l’intention de l’accusé de ne témoigner que sur un chef, qui est tout au plus théorique et, comme le laisse entendre le juge, qui est somme toute peu vraisemblable, vu les similitudes de la preuve que présentera la poursuite sur les deux chefs. [ 49 ] C’est aussi le cas du préjudice pour l’accusé alors que, dans le contexte de la présente affaire, une directive précise pourrait suffire pour éviter l’utilisation irrégulière de la preuve.
En effet, vu qu’il y avait chevauchement de certains témoignages et une forte probabilité que la preuve de faits similaires soit admise, comme nous le verrons plus loin, le juge pouvait conclure, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, que les avantages pour l’administration de la justice d’un procès conjoint l’emportaient clairement sur le préjudice que pourrait en subir l’appelant. [ 50 ] Il a aussi eu raison de penser que certains autres facteurs n’avaient pas d’impact, notamment le désir de ne pas multiplier les instances. [ 51 ] Il reste en réalité quatre facteurs qui importent : le lien factuel et juridique, la complexité de la preuve, la possibilité de verdicts incompatibles et la preuve de faits similaires. [ 52 ] Quant au lien factuel et juridique, outre ce que j’ai mentionné plus haut, j’ajouterai que quatre témoins experts devaient être entendus dans les deux cas, dont évidemment M.
Cloutier, qui brossait un tableau des us et coutumes des groupes de motards criminalisés. Le juge pouvait en conséquence être d’avis que le lien était suffisant, d’autant que, comme il le dit, contrairement à la situation dans R. c. Last , précité, l’on ne peut affirmer que la demande de preuve de faits similaires ne serait probablement pas accueillie. [ 53 ] Le juge pouvait également conclure que la preuve, même présentée conjointement, n’était pas complexe, ce qui favorise la tenue d’un seul procès.
D’ailleurs, l’appelant ne le conteste pas. [ 54 ] Il pouvait également estimer réalistes les chances que la preuve de faits similaires soit admise en raison d’un haut degré de similitude. Or, comme le rappelle la juge Deschamps dans R. c.
Last , précité, cette conclusion peut être déterminante : [33] Dans bien des cas, une décision accueillant une preuve de faits similaires favorisera la tenue d’une instruction conjointe, car les éléments de preuve relatifs à l’ensemble des événements doivent être produits de toute façon. [ 55 ] J’ai dit précédemment que le juge de première instance a tenu compte des nombreux éléments de similitude entre la preuve de chacun des chefs.
Il est maintenant temps de décrire les éléments retenus par le juge : 1) L’utilisation d’un véhicule volé; 2) L’utilisation d’armes similaires et sensiblement de même calibre; 3) L’abandon d’une arme sur le lieu du meurtre; 4) L’abandon de vêtements dans le véhicule volé après le meurtre; 5) La présence d’accélérant et de matériel volé; 6) La découverte d’une preuve scientifique reliant à chaque meurtre trois individus d’allégeance Hells Angels – dont l’appelant et Éric Fournier; 7) L’abandon du véhicule volé non loin du lieu du meurtre. [ 56 ] À mon avis, cette preuve recèle un haut degré de similitude.
Néanmoins, le juge précise que si cette preuve avait pour seul but de prouver l’identité des meurtriers, « on pourrait effectivement s’interroger sur la présence d’une véritable signature ». Par contre, vu que la poursuite désire aussi l’utiliser pour démontrer le mobile, il estime que cet objectif suffit aux fins la requête pour croire à la vraisemblance de la recevabilité de la preuve de faits similaires. Je ne vois pas en quoi cette conclusion est erronée.
[57] Il reste la question de la possibilité de verdicts incompatibles. Je ne suis pas convaincu que j’aurais conclu, comme le juge, àl’existence d’une telle possibilité. En effet, même si la preuve pouvait être similaire, au sens où l’entend la jurisprudence, il reste à monavis des différences qui pourraient expliquer des verdicts différents sans être pour autant incompatibles. Je ne peux cependant, pour cetteseule raison, conclure à l’erreur.
Le juge de première instance a vu les choses différemment et je ne suis certainement pas prêt à direqu’il ne pouvait le faire à l’occasion de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. [58] En somme, la décision de rejeter la demande de procès séparés ne peut être infirmée. Une cour d’appel ne peut s’immiscer dansl’exercice d’un tel pouvoir discrétionnaire sans qu’il soit démontré que le juge n’a pas agi judiciairement ou que sa décision a causé uneinjustice.
Ce n’est pas le cas. [59] Néanmoins, une autre question subsiste : la décision de rejeter la demande subséquente de preuve de faits similaires est-elleincompatible avec la première au point où le processus est vicié et cause un préjudice grave à l’appelant? Je ne le crois pas. [60] Il peut arriver que, en fonction du déroulement de la preuve, un juge décide de réviser sa décision et, en cours d’instance,ordonne un procès séparé ou, si ce n’est pas possible, prononce même la nullité du procès (mistrial).
Il se peut aussi que le juge soit enmesure de corriger la situation par une directive ordonnant au jury de ne pas tenir compte de la preuve sur un chef en décidant de l’autre.Une directive similaire pourrait en outre être envisagée lorsque, comme en l’espèce, le juge constate, au bout du compte que,contrairement à ce qu’il croyait au départ, la preuve de faits similaires ne devrait pas être admise.
Tout est question de circonstances, et lejuge de première instance est certes le mieux placé pour identifier la solution appropriée. [61] Le problème serait par ailleurs plus compliqué et la réponse peut-être moins évidente si, de fait, la preuve de faits similairesn’était pas admissible. Or, cela dit avec égards pour le juge de première instance, j’estime que cette preuve était admissible. D’une part,je suis d’avis que le degré de similitude était suffisamment élevé pour qu’elle soit recevable.
D’autre part, même si elle ne l’était pas, elleserait recevable pour une autre raison. [62] Le juge aborde la question strictement sous l’angle de la preuve de l’identité des meurtriers, ce qui l’amène à rechercher le hautdegré de similitude généralement requis pour établir une « signature », une façon de faire tellement singulière qu’il est probable que lesactes similaires ont été commis par la même personne et qu’il ne s’agit donc pas d’une simple coïncidence : R. c. Arp, précité, et R. c.Handy, 2002 CSC 56 , [2002] 2 R.C.S. 908.
C’est dans cet esprit qu’il dit devoir faire « totalement abstraction du fait que destraces de l’ADN de l’accusé ont été trouvées sur les deux scènes de crime ». C’est que, dans R. c. Arp, précité, au paragr. 49, le juge Coryindique que, lorsque la preuve de faits similaires a pour objet d’établir l’identité, « [e]n général, la preuve qui lie l’accusé à chaque actesimilaire reproché ne devrait pas faire
partie de cette évaluation ». En effet, l’exercice consiste d’abord, pour le juge, à déterminer si leséléments de preuve permettent de conclure que les actes ont été commis par une seule et même personne; dans ce cas, s’il existe deséléments de preuve rattachant l’accusé aux actes similaires, le juge laissera ensuite les jurés décider s’ils concluent à l’existence d’uneprobabilité suffisante que la même personne a commis les actes[5] et, si c’est le cas, leur permettra de tenir compte de la preuve de faitssimilaires pour décider si l’accusé est coupable.
C’est là le test que l’on applique généralement aux cas où l’on recherche une signature,quoique cette règle ne soit pas rigide, comme le rappelle le juge Cory notamment aux paragr. 50 et 75 de R. c. Arp, précité. De plus, aurisque de me répéter, le critère était satisfait, même pour établir l’identité, et en outre, pour les raisons qui suivent, je crois que la preuved’ADN reliant l’appelant aux crimes devait être prise en compte par le juge. [63] Le degré de similitude requis varie selon les circonstances.
Lorsqu’une signature est recherchée, le degré doit être élevé.Comme je le disais, c’est habituellement le cas lorsque l’identité est en cause. Si c’est la connaissance qui est l’objet de la preuve de faitssimilaires ou, plus généralement, de conduite indigne, la règle est moins exigeante. Par exemple, l’accusé qui prétendrait ne pas avoir sureconnaître du cannabis pour se défendre d’une accusation de possession pourrait se voir confronté à une preuve démontrant qu’il en adéjà eu en sa possession. Dans cet exemple, un haut degré de similitude n’est pas nécessaire.
Le but recherché par la preuve de faitssimilaires ne l’exige pas. Les auteurs Béliveau et Vauclair, dans Traité général de preuve et de procédure pénales, Éd. Yvon Blais, 2014,paragr. 629, donnent aussi l’exemple d’une accusation d’escroquerie à la suite de la remise d’un chèque qui s’est avéré sans provisionssuffisantes alors que la poursuite voudrait faire la preuve de la remise antérieure de tels chèques pour établir l’intention. Là encore, ledegré de similitude ne devrait pas nécessairement être très élevé.
Par contre, si le but est de démonter, par exemple, qu’il s’agit bien d’unmeurtre et non d’un accident, comme dans Makin v. Attorney-General for New South Wales, [1894] A.C. 57, ou d’une cause naturelle,comme dans R v Folbigg [2005] NSWCCA 23, il faudrait une grande similarité.
Bref, tout dépend des circonstances et la réponse reposetoujours sur le degré de valeur probante de la preuve en fonction de l’objectif poursuivi et par rapport au préjudice qu’elle est susceptiblede causer à l’accusé. [64] De plus, je le souligne, dans les exemples qui précèdent, la preuve reliant l’accusé aux actes similaires ou à la conduite indigneest non seulement pertinente, mais il faut en tenir compte, même au moment de décider de l’admissibilité de la preuve. C’est dans cetesprit qu’il faut comprendre les propos du juge Cory lorsque, dans R. c.
Arp, précité, il écrit que, si le but est d’établir l’identité, « [e]ngénéral, la preuve qui lie l’accusé à chaque acte similaire reproché ne devrait pas faire
partie de cette évaluation ». Par l’utilisation determe « en général », on voit bien que cette règle n’est pas absolue, d’autant plus si le but n’est pas limité à l’identité. [65] Dans le présent dossier, l’objectif était double, sinon triple : d’une part, prouver l’identité du ou des meurtriers et établir lemobile que pouvait avoir l’appelant et, d'autre part, contredire l’argument prévisible de la défense voulant que la présence de l’ADN del’appelant sur les lieux ait été fortuite.
Cet argument a d’ailleurs été soulevé, puisqu’il s’agissait de la pierre d’assise de la défense.Autrement dit, la preuve de faits similaires permettait aussi de démontrer que la présence de l’ADN de l’appelant n’était pas le résultatd’une coïncidence, mais bien le résultat de la participation de l’appelant aux crimes.
Dans ces circonstances, j’estime que la décision dujuge de ne pas tenir compte de la preuve d’ADN et d’exiger un haut degré de similitude au moment de trancher la requête était erronée.L’objectif poursuivi ne le requérait pas, puisque la preuve ne se fondait pas sur un comportement de la nature d’une signature. [66] Considérons ce qui suit. Si la preuve d’actes similaires ici n’est pas recevable, chacune des deux accusations doit être prouvéeexclusivement à l’aide de la preuve directement admissible sur chacune, autrement dit, comme si les procès étaient séparés.
Il est alorsbeaucoup plus aisé de prétendre, pour le premier chef, que la présence d’ADN peut s’expliquer autrement que par la participation aucrime, par exemple par une empreinte génétique laissée dans la cagoule à un autre moment. L’argument perd de sa valeur si la preuve duchef 2 peut être prise en compte. Lorsque l’on considère les deux chefs, l’argument de la coïncidence peut devenir boiteux. En somme, la
présence de l’ADN de l’appelant sur les deux scènes de crime, ou dans les environs, était pertinente pour établir que cette présencen’était pas fortuite, une preuve pertinente de culpabilité. Par ailleurs, la valeur probante de cette preuve est élevée, surtout lorsque l’on yajoute la possible présence d’Éric Fournier dans les deux cas, une situation qui nous éloigne d’autant plus de la simple coïncidence.
Faceà une telle valeur probante, le risque de préjudice qui pourrait en découler par une utilisation inappropriée de la preuve paraît bien faible. [67] Il est vrai, comme le plaide l’appelant, que, à première vue, les deux décisions peuvent paraître contradictoires en ce quiconcerne le mobile. Si la preuve relative au mobile était suffisante pour conclure à la possibilité réaliste que la preuve de faits similairessoit plus tard jugée admissible, le lecteur peut s’interroger sur la raison de la déclarer finalement inadmissible, alors que la situation n’apas changé.
Pourtant, en tenant compte des règles applicables décrites plus haut, une telle contradiction peut n’être qu’apparente. Deplus, même si le rejet de la preuve de faits similaires constitue une erreur, cette erreur est tout au plus favorable à l’appelant. Par ailleurs,cette situation singulière que constitue le rejet de la preuve ne peut, comme le prétend l’appelant, démontrer que la première décisionétait erronée. [68] En conclusion, dans les circonstances, la preuve de faits similaires avait le degré de similitude requis pour être admissible,même si l’identité était l’objet de la preuve.
De plus, même si ce n’était pas le cas, elle était suffisamment probante au regard del’objectif plus global que poursuivait le ministère public, c’est-à-dire de contrecarrer l’argument du caractère fortuit de la présence del’ADN de l’appelant.
LA DEMANDE D’ARRÊT DES PROCÉDURES [69] Cette demande ne vise que le premier chef d’accusation et elle est présentée en raison de la disparition ou de la destruction decertains objets saisis dans le véhicule. 1) Le jugement de première instance [70] Le juge identifie trois catégories d’objets. [71] La première est constituée d’objets ayant appartenu au propriétaire du véhicule volé : bouteille d’eau, emballage, jouet et boîte.Aucune empreinte digitale n’y a été découverte. Les policiers ont donc offert au propriétaire de les reprendre. Devant son refus, ils lesont détruits.
Le juge estime qu’ils n’ont pas le caractère de pertinence requis pour déclencher l’obligation de communication de la preuveet que le ministère public n’a donc pas à justifier leur destruction. Il n’y a en conséquence aucune atteinte aux droits de l’appelant. [72] La deuxième comprend un pot vide, sur lequel aucune empreinte n’a été identifiée, et divers vêtements dégageant une forteodeur d’essence. Ils ont été détruits, sauf deux boutons prélevés sur des pantalons, en raison de la présence d’accélérant qui constituait unrisque d’incendie.
Cette présence avait été confirmée par une analyse chimique nécessitant un chauffage prolongé. Selon le juge, lescirconstances de l’affaire n’établissent pas que ces objets constituaient des éléments de preuve pertinents aux yeux des enquêteurs àl’époque, critère retenu dans R. c. La, (CSC), [1997] 2 R.C.S. 680, même s’ils satisfont aujourd’hui au critère de lapertinence.
Tenant néanmoins cette pertinence pour avérée aux fins de la requête, le juge accepte les explications de la poursuite, soit,d’une part, le risque sérieux d’incendie posé par l’entreposage de ces éléments de preuve et, d’autre part, le fait que la chaleur intenseprovoquée par l’analyse chimique les aurait rendus impropres à des tests d’ADN, à tout le moins selon l’état de la science à l’époque.
Ilprécise en outre qu’il n’y a aucune preuve d’abus de procédures ou de mauvaise foi et ajoute que le préjudice est loin d’être établi, ce quedémontre d’ailleurs l’absence d’analyse faite par la défense sur d’autres vêtements qui ont, eux, été conservés. [73] La troisième consiste en des cheveux ou des fibres qui proviendraient de prélèvements effectués sur deux casquettes et sur unsiège du véhicule. On a constaté leur disparition lorsque les trois enveloppes dans lesquels ils devaient se trouver ont été reçues aulaboratoire : elles étaient non scellées et vides.
La cause de leur disparition semble donc être la négligence au moment du prélèvement,de l’envoi ou du transport. Notons par ailleurs que d’autres enveloppes non scellées ont été reçues, mais elles contenaient les fibres ou lescheveux qu’on y avait insérés. Le juge conclut qu’il s’agit d’une preuve pertinente dont la perte n’est pas raisonnablement expliquée parla poursuite, même s’il ne peut conclure à la mauvaise foi.
Il y a donc atteinte au droit à la communication de la preuve. [74] Estimant ne pas être en présence d’un cas justifiant l’arrêt des procédures, le juge rejette la demande, mais, en ce qui a trait à latroisième catégorie, à
titre de réparation, permet le contre-interrogatoire des témoins de la poursuite sur les raisons, les circonstances etles conséquences de la perte des éléments de preuve en question. 2) L’analyse [75] L’obligation de communication de la preuve entraîne l’obligation du ministère public de conserver les éléments de preuvepertinents : R. c. Egger, (CSC), [1993] 2 R.C.S. 451. Par conséquent, lorsque des éléments de preuve sont perdus oudétruits et que la défense s’en plaint en invoquant son droit à la communication de la preuve, encore faut-il qu'ils soient pertinents, sinonleur conservation n’était pas exigée.
Si tel est le cas, et que « les explications du ministère public convainquent le juge du procès que lapreuve n’a été ni détruite ni perdue par suite d’une négligence inacceptable, l’obligation de divulgation n’a pas été violée » : R. c. La,précité, paragr.20. Si le ministère public n’y parvient pas, il y a violation de l’art. 7 de la Charte. [76] L’appelant cite le paragr. 55 de R. c. Fournier (2000), (QC CA), 145 C.C.C. (3d) 420 (C.A.Q.), repris dans R. c. Salame, 2010 QCCA 64, pour affirmer que l’ordre doit être inversé.
Ce serait plutôt au ministère public de démontrer l’absence depertinence de la preuve après que la défense a établi la possibilité réaliste d’une atteinte à ses droits : [55] Le premier juge a eu raison de conclure qu'il suffisait à l'intimé d'établir la possibilité réaliste d'une atteinte à son droit de présenterune défense pleine et entière pour donner ouverture au droit de demander un remède approprié en vertu de l'article 24.1 de la Charte.
Unefois cette preuve faite, il incombe à la Couronne d'établir soit l'absence totale de pertinence de la preuve matérielle détruite ou perdue,soit l'absence d'une négligence grossière ou inacceptable.
[77] Il faut toutefois préciser que, dans ces deux arrêts, il était incontestable que la preuve était pertinente. Dans Fournier, ils’agissait d’objets vraisemblablement utilisés pour commettre le meurtre alors que dans Salame, c’était le seul élément de preuvesusceptible de permettre à la défense de contester l’expertise déposée par la poursuite. Personne ne pouvait contester la pertinence de cesobjets.
De plus, dans ces deux cas, il y avait non seulement le droit à la communication de la preuve qui était en cause, mais aussi lapossibilité réaliste d’une atteinte au droit à un procès équitable en raison de la disparition de la preuve. Bref, ce n’était pas la question dela pertinence qui était en litige. De plus, si dans R. c.
La, précité, il n’est pas fait mention directement de la nécessité de démontrerd’abord la pertinence de la preuve disparue pour s’interroger sur l’obligation de communication, c’est que cela découle nécessairementdes propos du juge Sopinka : [20] […] Le droit à la divulgation serait vide de sens si le ministère public n’était pas tenu de conserver des éléments de preuve qu’onsait pertinents. […] [Je souligne.] [78] Cela découle aussi de ses motifs dans R. c.
Carosella, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 80 : [37] Le droit à la communication de documents qui satisfont au critère préliminaire établi dans Stinchcombe est l’un des éléments dudroit de présenter une défense pleine et entière qui est lui un principe de justice fondamentale visé à l’art. 7 de la Charte. […] [Je souligne.] [79] Par ailleurs, même si l’appelant avait raison quant à l’ordre à suivre, cela n’aurait aucun impact dans le présent dossier, puisquele juge de première instance prend soin de se prononcer sur les explications du ministère public même lorsqu’il estime que la preuven’était pas pertinente. [80] Il va de soi que, pour décider si l’explication est satisfaisante, il faut tenir compte des circonstances de la disparition ou de ladestruction, notamment se demander si des mesures raisonnables ont été prises pour conserver la preuve.
Il faut aussi prendre enconsidération la pertinence qu’on accordait à cette preuve à l’époque. Le degré de pertinence importe également : plus le degré depertinence est élevé, plus les autorités ont le devoir de prendre des mesures diligentes pour conserver la preuve.
Enfin, si la conduite desautorités était raisonnable, il n’y aurait pas de violation du droit malgré la perte de la preuve. [81] Il faut toutefois souligner la possibilité que, même en présence d’une explication raisonnable, la preuve perdue ou détruite soitsi importante que le droit à une défense pleine et entière est violé, ce qui entraînerait un procès inéquitable et pourrait justifier un arrêtdes procédures. Comme le souligne le juge Sopinka dans R. c.
La, précité, cela ne pourra toutefois se produire que dans des situationsexceptionnelles : [24] L’obligation du ministère public en matière de divulgation de la preuve ne couvre évidemment pas tous les aspects du droit deprésenter une défense pleine et entière garanti par l’art. 7 de la Charte . En effet, même lorsque le ministère public s’est acquitté de sonobligation en divulguant tous les renseignements pertinents en sa possession et en expliquant les circonstances de la perte de tout élémentde preuve, l’accusé jouit toujours du droit que lui garantit l’art. 7 de présenter une défense pleine et entière.
Ainsi, il est possible, dansdes circonstances exceptionnelles, que la perte d’un document soit à ce point préjudiciable au droit de présenter une défense pleine etentière qu’elle porte atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable. Dans de telles circonstances, il est possible que l’arrêt desprocédures soit la réparation convenable, pourvu que les critères dont j’ai fait état plus tôt soient respectés. [Je souligne.] [82] Je m’empresse de préciser que ce ne saurait être le cas ici. La perte des cheveux ou des fibres n’entre pas dans la catégorie descirconstances exceptionnelles.
Leur importance et l’impact de leur disparition ne justifieraient pas, en soi, l’arrêt des procédures. [83] Par ailleurs, comment identifier les situations qui constituent un abus de procédures à la suite d’un défaut de communication?Le juge Sopinka écrit, toujours dans R. c. La, précité : [22] Quelle conduite découlant du défaut de divulguer constituera un abus de procédure? Par définition, il doit s’agir d’une conduited’une autorité gouvernementale qui viole les principes fondamentaux qui sous-tendent le sens du franc-jeu et de la décence de la société.
La destruction de propos délibéré d’éléments de preuve par la police ou par d’autres représentants du ministère public en vue decontourner l’obligation de divulgation de celui-ci est un exemple du genre de conduites visées. Toutefois, l’abus de procédure ne selimite pas aux conduites de représentants du ministère public qui agissent pour un mobile illégitime. Voir, dans R. c. O’Connor, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 411, aux par. 78 à 81, les propos exprimés par le juge L’Heureux-Dubé pour la majorité sur cettequestion.
Par conséquent, d’autres dérogations graves à l’obligation qu’a le ministère public de conserver les éléments qui doivent êtreproduits peuvent également constituer un abus de procédure, même s’il n’est pas établi que des éléments de preuve ont été détruits depropos délibéré pour faire obstacle à leur divulgation. Dans certains cas, une conduite démontrant un degré inacceptable de négligencepourrait être suffisante. [84] Dans R. c.
F.C.B. (2000), 2000 NSCA 35 , 142 C.C.C. (3d) 540, la Cour d’appel de Nouvelle-Écosse décrit la règle endix propositions : 10 The basic principles applicable to the analysis of all three grounds of appeal raised in this case were summarized by Sopinka, J. inR. v. La, supra, commencing at para. 16. Those principles derived from R. v. Stinchcombe (No.1), (CSC), [1991] 3S.C.R. 326; R. v. Egger, (CSC), [1993] 2 S.C.R. 451; R. v. Stinchcombe (No. 2), supra; R. v. Chapman, (CSC), [1995] 1 S.C.R. 727; R. v. O'Connor, supra; and, R. v. Carosella , supra, and further developed in La, are:
(1) The Crown has an obligation to disclose all relevant information in its possession.
(2) The Crown's duty to disclose gives rise to a duty to preserve relevant evidence.
(3) There is no absolute right to have originals of documents produced. If the Crown no longer has original documents in its possession,it must explain their absence.
(4) If the explanation establishes that the evidence has not been destroyed or lost owing to unacceptable negligence, the duty to disclosehas not been breached.
(5) In its determination of whether there is a satisfactory explanation by the Crown, the Court should consider the circumstancessurrounding its loss, including whether the evidence was perceived to be relevant at the time it was lost and whether the police actedreasonably in attempting to preserve it. The more relevant the evidence, the more care that should be taken to preserve it.
(6) If the Crown does not establish that the file was not lost through unacceptable negligence, there has been a breach of the accused's s.7 Charter rights.
(7) In addition to a breach of s. 7 of the Charter, a failure to produce evidence may be found to be an abuse of process, if for example,the conduct leading to the destruction of evidence was deliberately for the purpose of defeating the disclosure obligation.
(8) In either case, a s. 7 breach because of failure to disclose, or an abuse of process, a stay is the appropriate remedy, only if it is one ofthose rare cases that meets the criteria set out in O'Connor.
(9) Even if the Crown has shown that there was no unacceptable negligence resulting in the loss of evidence, in some extraordinarycase, there may still be a s. 7 breach if the loss can be shown to be so prejudicial to the right to make a full answer and defence that itimpairs the right to a fair trial. In this case, a stay may be an appropriate remedy.
(10) In order to assess the degree of prejudice resulting from the lost evidence, it is usually preferable to rule on the stay applicationafter hearing all of the evidence [85] Cette Cour précise la démarche, dans R. c. Rochon, J.E. 2002-1223, paragr. 47, en écrivant que « la perte d'une preuvepertinente au sens de Stinchcombe est une violation du droit de l'accusé à la divulgation, donnant droit à réparation à moins que lapoursuite n'apporte une justification satisfaisante de la perte de la preuve ».
Par ailleurs, la Cour ajoute que, même si la poursuite faitcette démonstration, le droit de l'accusé à une défense pleine et entière sera tout de même enfreint si, notamment, « la non-disponibilitéde la preuve a causé un préjudice concret au droit de présenter une défense pleine et entière ». [86] Le juge de première instance a respecté ces principes. [87] En ce qui a trait à la première catégorie, il conclut que la preuve n’était pas pertinente et, au surplus, que si elle l’était, il auraitjugé satisfaisantes les explications du ministère public.
Il ajoute qu’il n’y a aucun indice pouvant laisser croire que la disparition de lapreuve empêche l’appelant de présenter une défense pleine et entière. Je ne vois pas d’erreur pouvant justifier l’intervention de la Cour.D’ailleurs, l’appelant en convient. [88] Quant à la deuxième, en tenant compte de la situation et de la perception des policiers à l’époque, il estime que la défense n’apas démontré que la preuve était pertinente au sens de R. c. Stinchcombe, (CSC), [1995] 1 R.C.S. 754. En outre, si ellel’était, les explications du ministère public suffisaient eu égard aux connaissances scientifiques en 1999-2000.
Poussant plus loinl’analyse, il ne voit aucun abus de procédures, mauvaise foi ou motif détourné pour détruire la preuve. Il constate qu’il n’y a pas eu undegré inacceptable de négligence et, recherchant un préjudice « concret » que l’appelant aurait pu subir en ce qui a trait au droit à unedéfense pleine et entière, comme le prévoit l’arrêt R. c. La, précité, au paragr. 25, il dit ne pas en voir.
Là encore, je ne vois pas pourquoila Cour devrait intervenir. [89] En ce qui a trait à la troisième, il conclut que la preuve était pertinente, qu’il y a eu violation du droit à la communication de lapreuve et que les explications du ministère public sont insuffisantes en ce qu’il y a eu erreur professionnelle sérieuse. Par contre, il nedétecte ni mauvaise foi ni abus de procédures et est d’avis qu’il ne s’agit pas de l’un des cas manifestes où l’arrêt des procédures seraitjustifié.
Je ne vois aucune erreur dans ces conclusions. [90] Le juge recherche donc un remède qui soit juste et opte pour un contre-interrogatoire portant sur les circonstances de ladisparition de la preuve. Comme le plaide l’appelant, cette réparation est toutefois de peu d’utilité, puisqu’un tel contre-interrogatoire estde toute façon permis. De plus, la Cour a souligné le caractère illusoire d’un tel remède dans R. c. Duguay, 2009 QCCA 1130, paragr.260. [91] Par contre, comme dans R. c. Duguay, j’estime que l’appelant n’a pas subi de véritable préjudice. L’on ne sait pas s’il s’agissaitde fibres ou de cheveux.
Dans le cas de fibres, je ne peux voir en quoi une analyse pourrait avantager l’appelant. Quelle que soit leurnature ou leur origine, elles ne pourraient le disculper. S’il s’agit de cheveux, à moins que ce ne soient ceux de l’appelant (ce qui seraitune preuve à charge), leur impact serait minime. En effet, en quoi pourraient-ils être favorables à la défense s’il s’avère qu’ilsappartenaient à une autre personne?
Rappelons que c’est d’un véhicule volé qu’il s’agit et que la présence de cheveux étrangers àl’appelant ne changera rien à la valeur de la preuve, même s’ils provenaient d’individus criminalisés, d’autant que son ADN a étéretrouvé dans une cagoule saisie à l’intérieur. [92] De plus, dans ses directives, le juge a attiré l’attention des jurés sur les lacunes invoquées par la défense en ce qui a trait autravail du témoin et cela fait
partie du remède. [93] Dans ces circonstances, je propose le rejet de ce moyen d’appel. LE TÉMOIGNAGE DE L’EXPERT CLOUTIER [94] Le principal argument de l’appelant est le suivant : puisque le juge conclut dans sa décision sur l’admissibilité de la preuve de
faits similaires que le mobile révélé par l’expert est celui d’un groupe plutôt que celui d’un individu, il s’ensuit que cette preuve demobile général constitue une preuve de « propension déguisée ». Elle aurait eu pour effet de rendre le procès inéquitable. [95] L’existence d’une guerre entre les divers groupes de motards criminalisés, l’identification des organisations en présence, leurmode de fonctionnement, leur hiérarchie et le statut de l’appelant à l’intérieur de l’un des groupes sont tous des éléments de preuvepertinents.
Non seulement le sont-ils en ce qui a trait à l’identité des meurtriers et au mobile qui pouvait les animer, mais ils pouvaientaussi établir la préméditation. Ce type de preuve a d’ailleurs été accepté à de multiples reprises, notamment dans R. c. Duguay, précité. [96] À mon avis, il ne s’agit pas d’une preuve inadmissible de propension, mais bien d’une preuve pertinente et fiable, essentielle àla compréhension des événements entourant les deux meurtres.
LA PREUVE D’ADN [97] L’appelant soutient qu’une directive spécifique sur les critères d’inclusion et d’exclusion était nécessaire, compte tenunotamment du fait que chaque biologiste entendu au procès avait ses propres critères d’exclusion. [98] La directive générale donnée par le juge au sujet de la preuve ADN, bien que courte, est adéquate et conforme au droit.L’appelant ne fait pas état d’une jurisprudence établissant qu’une directive plus spécifique était nécessaire. Il ne fait pas voir en quoi unedirective plus élaborée était requise et je n’en vois pas la nécessité.
Je suis donc d’avis que ce moyen d’appel ne devrait pas être retenu. LE VERDICT DÉRAISONNABLE ET LA DEMANDE DE VERDICT IMPOSÉD’ACQUITTEMENT [99] L’appelant plaide que les deux verdicts sont déraisonnables en raison d’une preuve insuffisante sur l’identification. Selon lui, lapreuve d’ADN étaye seulement la possibilité de sa présence sur les lieux et la preuve de mobile était trop générale pour pouvoir lui êtreimputée spécifiquement. [100] En tenant compte de la preuve décrite précédemment, je suis d’avis que les verdicts font
partie de ceux qu’un jury ayant reçu desdirectives appropriées et agi d’une manière judiciaire pouvait raisonnablement rendre : R. c. Biniaris 2000 CSC 15 , [2000] 1R.C.S. 381, paragr. 36. [101] La preuve de faits similaires réduit sensiblement l’argument voulant que la présence de l’ADN de l’appelant puisse s’expliquerautrement que par sa participation aux deux meurtres.
Dans ces circonstances, une coïncidence est plus qu’improbable et la présence del’ADN de l’appelant ne peut être fortuite. [102] En conséquence, les verdicts sont raisonnables et le juge devait donc rejeter la demande de verdict imposé d’acquittement. LES AUTRES GRIEFS PORTANT SUR LES DIRECTIVES [103] Dans son exposé écrit, l’appelant ne développe pas ses arguments à propos d’erreurs que le juge aurait commises dans sesdirectives.
J’en traiterai donc brièvement. [104] La question de l’aventure commune devait être abordée, même s’il n’y avait pas d’accusation de complot. [105] Le juge n’a pas induit en erreur le jury en minimisant la portée des erreurs commises par la policière lors des prélèvements et dela conservation (ou de l’absence de conservation) des fibres ou des cheveux. Le jury savait exactement à quoi s’en tenir. [106] Enfin, le résultat des enquêtes policières en ce qui a trait à MM.
Fournier et Larivière n’était pas pertinent et le juge n’avait pas àfaire une mise en garde spécifique à ce sujet. [107] Pour tous ces motifs, je propose le rejet de l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
Loading document…