2018 QCCA 270, 2018 QCCA 270
Opinion
Lachance c. Bouvier 2018 QCCA 270 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027295-187 (500-11-052940-174) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 février 2018 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATS CLAUDE LACHANCE Me LOUIS SAMUEL Me FRANÇOIS OLIVIER BOUCHARD (De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l.) INTIMÉ AVOCATE ÉRIC BOUVIER Me JESSICA TREMBLAY (Crochetière Pétrin sencrl) MISE EN CAUSE AVOCAT 9245-2366 QUÉBEC INC.
Me BARRY LANDY (Spiegel, Sohmer, inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 21 décembre 2017 par l’honorable Chantal Tremblay de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 31 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 31 Ouverture de l’audition. Identification des avocats. Commentaire de Me Jessica Tremblay. 9 h 32 Commentaire introductif de la juge. 9 h 33 Argumentation de Me Louis Samuel. 9 h 57 Argumentation de Me Tremblay. Observation voulant qu’il ne devrait pas être permis à Me Landy d’intervenir au débat. 9 h 59 Suspension de l’audience. 10 h 05 Reprise de l’audience. Échanges entre la juge et Me Barry Landy.
Me Tremblay poursuit son argumentation. 10 h 23 Échanges entre la juge et Me Tremblay. 10 h 26 Me Tremblay poursuit son argumentation. 10 h 28 Intervention de Me Landy (sous réserve, tenant en compte les observations de Me Tremblay). 10 h 50 Réplique de Me Tremblay par rapport à l’intervention de Me Landy. 10 h 51 Réplique de Me Samuel. 11 h 16 PAR LA JUGE : L’audition est continuée à cet après-midi, en salle RC.18 pour le prononcé éventuel du jugement. La présence des parties ne sera pas requise. 11 h 18 Échanges entre la juge et les parties. 11 h 25 Suspension de l’audition. 15 h Reprise de l’audition.
PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audition. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 21 décembre 2017, dans le contexte d’un dossier entrepris depuis le mois d’août 2017 opposant les deux administrateurs de la mise en cause 9245-2366 Québec Inc. (« la Compagnie »), où l’intimé Éric Bouvier (« Bouvier ») recherche principalement la destitution du requérant Claude Lachance (« Lachance ») à
titre d’administrateur de la Compagnie et l’autorisation du Tribunal d’agir seul et de présider seul à la destinée de la Compagnie, la Cour supérieure (l’honorable Chantal Tremblay - « la juge ») rend un jugement autorisant Bouvier à intenter une action dérivée au nom de la Compagnie contre 14 personnes, dont son coadministrateur Lachance.
Les conclusions de ce jugement sont ainsi rédigées [1] : [28] AUTORISE l’institution d’une action au nom 9245-2366 Québec Inc., en dommages et intérêts, contre Claude Lachance, GCA Créateurs Immobiliers Inc., Pro Immobilier & Hypothèque inc., Hari-Mara Martin Immobiliers inc., Phase 3 Wellington Griffintown inc., Michel Gauthier, GCA Phase III s.e.c., 9329-1946 Québec inc., Nicolas Rancourt, Raynald Couillard, GCA-Murray s.e.c., 9264- 5316 Québec inc., Yvon Poirier et Mara-Hari Martin pour les motifs invoqués aux paragraphes 72 à 107 de la demande introductive d’instance. [29] PRENDS ACTE de l’entente intervenue entre les parties et entérinée par le tribunal le 21 août 2017 quant à la représentation des intérêts de 9245-2366 Québec Inc. dans le cadre de toute procédure judiciaire et RÉSERVE les droits de M.
Éric Bouvier et de
M. Claude Lachance de s’adresser au tribunal advenant une difficulté dans la mise en œuvre de cette entente dans le cadre du recours autorisé par le présent jugement; [30] LE TOUT , sans frais. [ 2 ] Lachance demande la permission d’appeler de ce jugement, aux termes de l’article 31 C.p.c. , estimant qu’il décide en
partie du litige (celui entrepris par Bouvier contre lui en août 2017) ou qu’il lui cause un préjudice irrémédiable dans le cadre de cette instance, d’autant plus que la preuve dont disposait la juge ne révélait aucune urgence à trancher la question d’autorisation (un objet de débat sur le fond du litige opposant Bouvier à Lachance). Il soutient qu’il est dans l’intérêt de la justice de permettre cet appel et que le respect du principe directeur de la proportionnalité le favorise également (art. 9 et 18 C.p.c .). [ 3 ] Bouvier ne partage pas ce point de vue.
Il affirme que Lachance ne peut remplir les conditions énoncées aux articles 9, 18 et 31 C.p.c ., puisque le jugement rendu ne décide pas en
partie du litige (comme il ne s’agit que d’une autorisation accordée d’entreprendre une action pour la Compagnie, le jugement ne décide pas du sort de cette action). Il précise que le fait de s’y défendre et d’encourir des coûts ne constitue pas un préjudice irrémédiable et, à ce propos, il cite l’arrêt rendu par la Cour le 21 novembre 2017 dans Gestion Telsa inc. c. Lécuyer [2] : [6] La
Loi sur les sociétés par actions ne contient pas de dispositions relatives à l’appel des décisions que peut rendre la Cour supérieure en vertu de cette loi.
Il faut donc appliquer les règles générales prévues au Code de procédure civile . [7] Un jugement autorisant un actionnaire et administrateur à poursuivre un défendeur au nom d’une société est un « jugement rendu en cours d’instance » (par opposition à un jugement final) [3] et, par conséquent, ce jugement nécessite une permission d’appeler, conformément à l’article 31 C.p.c. [8] Le deuxième alinéa de cette disposition prévoit qu’un jugement rendu en cours d’instance peut faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel, si ce dernier estime que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. Aucune de ces conditions n’est satisfaite ici. En effet, le jugement ne décide pas du litige, il ne fait qu’autoriser le recours.
Et le seul fait de devoir se défendre à une action en justice ne constitue pas en soi un préjudice irrémédiable. [ 4 ] Lors de la présentation de la demande de permission d’appeler de Lachance, la Compagnie (mise en cause) est représentée par un avocat, Me Barry Landy, dans la foulée de trois jugements rendus par des juges de la Cour supérieure les 21 août 2017 (l’honorable Louis Gouin), 17 janvier 2018 (l’honorable David R.
Collier) et le 31 janvier 2018 (l’honorable Babak Barin) : • le 21 août 2017, le juge Gouin entérine un protocole d’instance proposé par le requérant et l’intimé dont la clause 8 est ainsi rédigée : 8. Quant à la représentation des intérêts de 9245 [la Compagnie] dans le cadre de toute procédure judiciaire (actuelle ou à venir) dirigée contre elle ou affectant ses intérêts, le modus vivendi suivant s’appliquera : a.
En ce qui concerne le dossier Groupe Conseil Hurtubise Inc. (500-17-096447-167), les parties se réservent le droit de présenter une demande pour directives visant à faire décider de la représentation des intérêts de 9245 par le cabinet Prévost Fortin Daoust ainsi que le paiement des honoraires s’y rapportant; b. En ce qui concerne toute autre procédure judiciaire à venir et dirigée contre 9245 ou affectant ses intérêts (incluant, sans limitation, toute réclamation se rapportant au PH4 ou aux frais de gestion réclamés par Industries Isocan Inc.), la procédure sera la suivante : i.
Bouvier et Lachance dresseront chacun une liste de trois cabinets d’avocats et, à défaut de s’entendre sur le choix de l’un de ces cabinets, ils s’adresseront alors au Tribunal qui tranchera; ii.
Aucun de ces cabinets ne devra avoir représenté les intérêts ou rendu des services professionnels pour ou au nom de Bouvier, Groupe Isocan Inc. ou Industries Isocan Inc. (ainsi que leurs actionnaires, administrateurs ou toutes sociétés liées) et Lachance, GCA Créateurs Immobiliers Inc. ou GCA-Murray S.E.C. (ainsi que leurs actionnaires, administrateurs et toutes sociétés liées), ainsi que la conjointe de Lachance et toute société dans laquelle elle détient des intérêts; iii.
Ce cabinet d’avocats agira, de façon indépendante de Bouvier et de Lachance, au meilleur intérêt de 9245 et, dans le doute, ou si Bouvier et Lachance ne veulent pas donner suite à ses recommandations, ce cabinet s’adressera alors au Tribunal, qui tranchera et donnera les instructions nécessaires dans les circonstances; iv.
Les honoraires et débours du cabinet ainsi nommé seront payés par 9245; • Le 17 janvier 2018, constatant que Bouvier et Lachance ont mis de l’avant des noms d’avocats pour représenter la Compagnie (selon ce que prévoit le protocole entériné par le juge Gouin ci-haut cité), qu’ils n’ont pas réussi à s’entendre sur un choix commun et qu’il est nécessaire de désigner un avocat pour représenter la Compagnie aux fins du litige où elle est poursuivie par l’une des entreprises de Bouvier (dans le dossier 500-17-100814-170), le juge Collier désigne Me Barry Landy (un avocat dont le nom a été proposé sur la liste de Lachance).
Dans son jugement, il écrit : [2] Each party has put forth the names of two or three attorneys to represent 9245. In the absence of an agreement, the Court must choose. [3] The choice of counsel is particularly important, given the litigation between the directors and the tact that 9245 is being sued by Mr Bouvier’s company, placing him in a conflictual position as regards 9245’s defence.
The attorney called upon to represent 9245 must have the necessary experience to act objectively, efficiently, and in the best interest of the company, notwithstanding any contradictory advice or instructions he may receive from its two directors.
[4] The attorneys proposed by Mr Bouvier, while undoubtedly competent, are less experienced than those proposed by Mr Lachance, who are to be preferred for this reason. Moreover, it appears prudent to appoint an attorney nominated by Mr Lachance, who has a greater interest in ensuring 9245’s defence. For these reasons, the Court appoints Mtre Barry Landy of the firm Spiegel Sohmer to represent 9245. [5] Mr Bouvier has expressed concern that 9245 may not be able to afford Mtre Landy’s tees, billed at a rate of $600 per hour.
White, the Court cannot verify this claim, it can impose certain guidelines to control the company’s legal costs. [6] Mtre Landy’s first act should be to meet with both Mr Bouvier and Mr Lachance (separately or apart) in order to obtain the information Mtre Landy considers necessary to represent 9245 in the litigation.
At this point, and throughout his mandate, Mtre Landy may accept advice or instructions from the two directors, or reject it, and adopt the approach he considers to be in the best interest of his client. [7] Thus, Mtre Landy may file pleadings, conduct examinations, obtain expert opinion and generally take ail measures intended to defend 9245 in the litigation without obtaining instructions from the company’s directors.
However, he may not make or accept an offer of settlement, confess judgment, or take any other measure to terminate the litigation before final judgment without first receiving instructions from both Mr Bouvier and Mr Lachance, or being authorized by the Court. [8] Mtre Landy is to provide a brief written report, addressed jointly to the directors, at least once every eight weeks, describing his actions on behalf of the company.
He is not required to explain his defence strategy if he is of the opinion this would prejudice 9245’s defence. [9] Mtre Landy’s tees are to be billed to 9245 on a monthly basis, with a statement of account that allows the directors to see what has been done and assess the reasonableness of the account. [10] The directors, on behalf of 9245, must pay each invoice within thirty days of receipt. ln order to guarantee payment, 9245 will be required to pay an advance of $10,000 to Spiegel Sohmer, which sum will be held in trust by the law firm until payment of the final invoice. [11] To the extent possible, Mtre Landy should be assisted by a junior lawyer from his firm in order to reduce legal costs.
Mtre Landy should not charge 9245 for his attendance at Court on January 4, 2018, which was not essential. Mtre Landy should limit his interventions to what is strictly necessary to defend 9245’s interests. [12] Either director of 9245 may seek assistance from the Court if he is of the opinion that these directions are not being followed or that 9245’s interests are not being properly defended.
FOR THESE REASONS, THE COURT: [13] APPOINTS Mtre Barry Landy to appear on behalf of 9245-2366 Québec inc. in case no. 500-17-100814-170, subject to the directions of the Court as set out in the present judgment; [14] ORDERS 9245-2366 Québec inc., within ten days of the present judgment, to pay the sum of $10,000 to Spiegel Sohmer, which sum shall be held in trust as an advance on the payment of the firm’s legal fees, and used to pay its final invoice, with any balance returned to the company. [15] THE WHOLE, WITHOUT COSTS . • Le 31 janvier 2018, à la suite d’une demande de sauvegarde et demande pour directives de Lachance, le juge Barin rend un jugement dont les conclusions sont ainsi rédigées : NOMME Me Barry Landy avocat de 9245-2366 Québec Inc. dans le dossier 500-11-052940-174; ORDONNE que les paragraphes 6 à 12 du jugement du 17 janvier 2018 du juge Collier s’appliquent dans ce dossier; SANS FRAIS DE JUSTICE . [ 5 ] L’avocate de Bouvier s’oppose à ce que Me Landy intervienne au débat portant sur la demande de permission d’appeler et, le cas échéant, dans toute suite qui pourrait y être donnée.
Elle plaide qu’il n’est pas opportun qu’il le fasse, alors que le débat ne concerne à ce stade que Lachance et Bouvier. [ 6 ] Me Landy estime que la Compagnie doit pouvoir communiquer ses observations, une position que partage l’avocat de Lachance.
Il propose que le jugement rendu ne soit pas dans l’intérêt de la Compagnie et que la permission d’appeler doive être accordée. [ 7 ] La soussignée entend les observations de tous, sous réserve de l’opposition de l’avocate de Bouvier, une opposition notée au procès-verbal d’audience, et indique qu’elle donnera des directives de gestion de l’instance d’appel, le cas échéant, si une permission d’appeler devait être accordée. [ 8 ] Qu’en est-il ? [ 9 ] En l’espèce, j’estime que Lachance remplit les critères des articles 9, 18 et 31 C.p.c. et qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler recherchée.
[ 10 ] Il faut replacer le jugement rendu dans son contexte et en tenir compte. [ 11 ] En août 2017, Bouvier a introduit un recours contre Lachance recherchant de très nombreuses conclusions (notamment des conclusions injonctives) portant sur l’administration de la Compagnie (dont la destitution de Lachance comme administrateur, l’autorisation d’agir seul comme administrateur de la Compagnie et l’autorisation d’entreprendre diverses démarches ou procédures judiciaires au nom de celle-ci, malgré toute opposition de Lachance). [ 12 ] Cette demande a été contestée par Lachance qui s’est porté demandeur reconventionnel afin de réclamer une ordonnance de liquidation de la Compagnie, la nomination d’un liquidateur et toute autre ordonnance appropriée selon le Tribunal, le cas échéant. [ 13 ] Le débat dans le dossier de première instance 500-11-052940-174 porte donc sur l’administration de la Compagnie, sur les faits et gestes de Bouvier et de Lachance au fil des mois et des années et sur la suite des choses, notamment pour la Compagnie, dans les circonstances du conflit majeur qui oppose ses deux administrateurs, seuls détenteurs directs ou indirects des actions de celle-ci. [ 14 ] Puisque la juge a autorisé l’un d’entre eux (Bouvier) à entreprendre une action dérivée au nom de la Compagnie contre 14 personnes (notamment contre l’autre – soit contre Lachance), j’estime que le jugement rendu se qualifie de jugement qui décide en
partie du litige ou qui est susceptible de causer un préjudice irrémédiable (dans l’hypothèse où la position de Lachance exprimée à sa défense et demande reconventionnelle prévaudrait sur le fond). L’intérêt de la justice et le respect du principe directeur de la proportionnalité militent en faveur d’une permission d’appel. [ 15 ] Vu l’article 37 du Règlement de procédure civile : 37. Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance (art. 31).
Le juge qui permet l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374). [ 16 ] Puisque je suis convaincue que Bouvier et Lachance communiqueront un portrait de la situation qui permettra à la Cour de trancher l’appel sans qu’il ne soit approprié ou requis que la Compagnie investisse de ses ressources financières, sachant que la Cour pourra rendre toute autre ordonnance requise, le cas échéant, si elle l’estime nécessaire, la gestion de la mise en état de l’appel dans le présent jugement ne comprendra ni ordonnance de production ni permission de production d’un exposé par Me Barry Landy pour la Compagnie.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 18 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 19 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 15 juin 2018 , en salle Pierre-Basile Mignault, à 9h30, pour une durée maximale de 90 m inutes ; [ 20 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée et à la
partie mise-en-cause, de déposer au greffe au plus tard le 21 mars 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 21 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et à la
partie mise-en-cause, de déposer au greffe, au plus tard le 11 avril 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 22 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 23 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 24 ] LE TOUT , frais judiciaire à suivre.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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