2013 QCCA 1150, 2013 QCCA 1150
Opinion
Location Brady inc. c. 6587712 Canada inc. 2013 QCCA 1150 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022969-125 ( 550-17-005987-118 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 juin 2013 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANTS AVOCATE LOCATION BRADY INC. Et PATRICK BRADY Me Véronic Boyer Me Jean Faullem (absent) NOËL ET ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L. INTIMÉE AVOCAT 6587712 CANADA INC. Me Valérie L. Dupont BEAUCHAMP ET ASSOCIÉS En appel d'un jugement rendu le 15 août 2012 par l'honorable Jean-Pierre Plouffe de la Cour supérieure, district de Hull. NATURE DE L'APPEL : Requête pour être relevés du défaut de plaider
Greffière: Elena Captari Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 45 : Début de l'audience.11 h 45 : Argumentation de Me Boyer.12 h 10 : Argumentation de Me Dupont.12 h 25 : Réplique de Me Boyer.12 h 29 : Suspension de l'audience.12 h 38 : Reprise de l'audience.PAR LA COUR : Arrêt majoritaire. L'honorable Dominique Bélanger est dissidente – voir page suivante.12 h 41 : Fin de l'audience.
Elena CaptariGreffière PAR LA COUR ARRÊT [1] Le juge de première instance, après avoir constaté les nombreux manquements de la part des parties appelantes, défenderessesen Cour supérieure, quant à la conduite du dossier et constaté l'absence d'une défense jointe à leur requête pour être relevées du défaut deplaider, l'a refusée. Il cite au soutien de sa décision la jurisprudence qui énonce la nécessité de produire la défense proposée avec larequête pour être relevé du défaut et une preuve
sommaire d'une cause raisonnablement admissible du retard (O'hara c. Dupuy et Frèresinc., [1963] B.R. 878; Lasnier c. Re-Max V.R. inc., (QC CA), [1986] R.D.J.125). [2] L'affaire procéda donc ex parte. [3] L'avocate de l'intimée,
partie demanderesse en première instance, en convient, les parties appelantes pourront néanmoins fairevaloir lors du procès tout moyen de droit pertinent, y compris la prescription du recours, en plus de contre-interroger les témoins de lapartie demanderesse. [4] Dans ces circonstances, le jugement attaqué est une sanction sévère, mais appropriée (6270791 Canada inc. v. CusacorpManagement Ltd, 2010 QCCA 1814), considérant le caractère sérieux des manquements et la nature de la défense projetée, dont copie aété produite dans le dossier d'appel, qui tient de la dénégation générale et soulève la prescription.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l'appel avec dépens. [ 6 ] Quant à la juge Bélanger, dissidente, elle aurait accueilli l'appel, sans frais, considérant l'importance de la sauvegarde des droits d'une partie, lorsque ceux-ci sont mis en péril par les erreurs ou la négligence de son avocat [1] , précisant que dans le présent cas, il n'est plus au dossier. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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