2021 QCCQ 9041, 2021 QCCQ 9041
Opinion
Protection de la jeunesse — 211581 2021 QCCQ 9041 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003469-214 DATE : 17 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2010 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] X est un garçon âgé de 11 ans. Le 20 janvier dernier, le Tribunal le confie en centre de réadaptation suivant une demande pour mesures provisoires du consentement de toutes les parties. Auparavant, il demeure avec son père, sa conjointe et plusieurs autres enfants. Il n’a pas vu sa mère depuis quelques années.
Suite au placement, les contacts avec sa mère reprennent. [ 2 ] Les gestes qui mènent à son placement sont des comportements inadaptés et inquiétants pour son âge. Il cache des couteaux sous son matelas, se montre violent avec les autres enfants de la famille et utilise le mensonge. Le 17 janvier, il a mis son pénis dans la bouche d’un enfant de cinq ans. L’enfant démontre un attrait pour la pornographie. Il lui est arrivé de mentir pour aller rejoindre ses oncles maternels pour faire des sorties avec eux. [ 3 ] L’enfant présente certains diagnostics qui entraînent des besoins particuliers.
Il vit avec un trouble de l’attachement, un choc post-traumatique et un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité. Il passe ses premières années de vie dans un camp de réfugiés au Pays A et arrive au pays avec ses parents à l’âge de quatre ans. [ 4 ] La famille a reçu des services en protection de la jeunesse entre 2016 et 2018 pour de la négligence éducative et physique. Ensuite, un autre épisode de service a lieu en 2019 en lien avec des mauvais traitements psychologiques. Le père est alors informé qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant.
Il continue de s’en occuper avec le support de sa conjointe. [ 5 ] L’organisme A assure un suivi en pédiatrie sociale à l’enfant. Il fréquente l’école A qui lui offre un plan d’accompagnement particulier visant à contrôler ses comportements difficiles.
Malgré tout, l’école suspend l’enfant en décembre suite à des comportements agressifs, et une autre fois en janvier. Depuis mi-janvier, l’enfant reçoit une scolarisation individuelle à la maison pour une demi-heure par jour. [ 6 ] Depuis son placement, l’enfant fonctionne difficilement en centre de réadaptation. Il n’est pas disponible pour les
apprentissages. Son contrôle interne est pratiquement inexistant. En deux mois de placement, peu de changements sont notés dans ses comportements et son fonctionnement. [ 7 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de négligence éducative et mauvais traitements psychologiques. Le père et sa conjointe manifestent l’attente que l’enfant fonctionne comme les autres sans égard aux besoins découlant de ses diagnostics.
Ses comportements sont dérangeants et il est alors identifié comme l’enfant problématique. [ 8 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande le placement de l’enfant en centre de réadaptation pour une année avec des contacts réguliers avec sa famille. [ 9 ] Le père s’en remet à la décision du Tribunal. Il reconnait ne pas pouvoir accueillir son fils à la maison actuellement. Il souhaite travailler avec la mère afin que l’enfant soit bien. [ 10 ] La mère reconnaît le besoin de placement de son fils, mais souhaite une durée plus courte.
Elle demande également que l’enfant puisse fréquenter ses oncles maternels et éventuellement intégrer ce milieu. [ 11 ] L’enfant demande un placement d’une durée de six mois et des contacts réguliers avec ses oncles. [ 12 ] QUESTION ET LITIGE ET RÉPONSE : Quelle durée de placement en centre de réadaptation répond de façon réaliste aux grands besoins de l’enfant? [ 13 ] Le peu d’avancement des derniers mois et l’ampleur des comportements de l’enfant justifient une durée de placement supérieure aux six mois proposés par la mère et l’enfant.
Cependant, afin d’obtenir l’adhésion des parties et du garçon et susciter sa mobilisation, le Tribunal fera coïncider la fin du placement au 31 décembre 2021. [ 14 ] Les comportements perturbateurs de l’enfant sont nombreux et graves. Le personnel de réadaptation questionne sa capacité de gérer ses émotions, car l’enfant formule des engagements, mais ne modifie pas ses comportements. Il vit plusieurs retraits hors service et plusieurs contentions au quotidien. Il pose des gestes suicidaires et fait référence à la mort. Le travail de réadaptation à faire est important.
Les objectifs sont de l’apaiser par la stabilité et l’encadrement pour avoir accès à lui. Il doit accepter de donner accès à son monde intérieur afin de pouvoir déconstruire ses mécanismes d’adaptation. Il doit travailler la gestion des émotions et reconstruire sa confiance en l’adulte. Finalement, un enseignement en lien avec la sexualité lui sera prodigué. [ 15 ] Son lieu d’hébergement permet de poursuivre sa scolarisation à la même école. Cependant, pour pouvoir fréquenter l’école, il doit cesser de taper, cracher et mordre. Cet objectif n’est pas atteint.
La tentative de scolarisation de deux heures par jour à l’école externe en début de placement n’a pas fonctionné. L’enfant n’est pas disponible psychologiquement pour apprendre. [ 16 ] L’enfant est en attente de voir un pédopsychiatre fin mars qui pourra offrir un éclairage supplémentaire et possiblement une médication adaptée à ses besoins. [ 17 ] La mère met beaucoup d’emphase sur le milieu de réintégration qu’elle souhaite être celui des oncles maternels. Cependant, ces jeunes hommes dans la vingtaine sont peu informés des besoins réels de l’enfant et de l’ampleur de ses comportements perturbateurs.
Ils lui offrent des moments ludiques, mais n’ont jamais eu à agir en situation d’autorité avec lui. Cependant, le maintien du lien est important pour l’enfant qui passe des moments positifs avec eux. Il est trop tôt pour se positionner sur le prochain milieu, d’autant plus qu’il est possible que ce milieu doive s’engager à plus long terme auprès de l’enfant. Vu son histoire de vie et ses diagnostics, il serait néfaste de lui faire vivre d’autres déplacements suivant la période de réadaptation. Cependant, l’implication de la famille élargie est positive et doit être maintenue.
Le projet de vie alternatif de l’enfant n’est pas encore identifié vu ses grands besoins et son besoin d’être stabilisé et apaisé. [ 18 ] La priorité actuelle est de stabiliser et sécuriser l’enfant dans son milieu de vie. Il doit fonctionner dans ce cadre avant d’envisager un assouplissement des règles. Il est possible que ça prenne davantage qu’un placement de neuf mois, car l’enfant a de multiples objectifs à travailler. Le Tribunal encourage les parents à participer activement aux mesures proposées pour que leur fils aille bien.
Le Tribunal a aussi expliqué à l’enfant que le but de la présente mesure n’est pas punitif, mais vise plutôt à l’outiller pour comprendre ce qui le pousse à faire de grosses crises pour qu’ultimement il se sente bien.
L’ampleur de ses comportements démontre une grande insécurité à laquelle il faut s’attarder sans délai pour éviter la cristallisation des comportements inadaptés vu son entrée imminente dans l’adolescence. [ 19 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; • 38c) : mauvais traitements psychologiques; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A;
[ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités, incluant le degré de supervision; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses oncles maternels soient organisés selon entente entre les parties; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] RECOMMANDE que les oncles maternels puissent être impliqués au suivi médical de l’enfant afin d’être outillés pour mieux comprendre les problématiques particulières de l’enfant; [ 29 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 30 ] LE TOUT , jusqu’au 31 décembre 2021. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marianne Galipeau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Sylvain Lévesque Avocat de l'enfant M e Maryse Beauregard Avocate de la mère Date d’audience : 17 mars 2021 Jugement signé : 12 avril 2021
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