2011 QCCA 1547, 2011 QCCA 1547
Opinion
Choucroun c. Choucroun 2011 QCCA 1547 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021895-115 (500-17-065118-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 29 août 2011 L’HONORABLE RICHARD WAGNER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT HENRI CHOUCROUN Me Luc Alarie ALARIE LEGAULT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ELIE CHOUCROUN Me Kamal Saoud MIS EN CAUSE AVOCAT LILIANE VERZOTTI SIMON CHOUCROUN ABSENTS
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 7 JUILLET 2011 PAR L’HONORABLE CATHERINE MANDEVILLE DE LA COUR SUPERIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTREAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h33 : Début de l’audience. 9h34 : Argumentation par Me Alarie. 9h47 : Argumentation par Me Saoud. 9h53 : Réplique de Me Alarie. Suspension. 10h19 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté une requête en irrecevabilité, par laquelle, le requérant Henri Choucroun plaidait l'irrecevabilité du recours au motif de chose jugée. [ 2 ] En l'espèce, le requérant soutient qu'à
titre de propriétaire enregistré d'un immeuble résidentiel, il a loué un appartement à son frère Elie en vertu d'un bail verbal.
[ 3 ] En raison du défaut de payer les montants du loyer depuis 2007, Henri Choucroun dépose à la Régie du logement, le 6 octobre 2010, une demande en résiliation de bail et en recouvrement de loyers impayés. [ 4 ] La Régie accueille la demande et réfère brièvement à la position exprimée par Elie Choucroun qui invoquait son statut de copropriétaire de l'immeuble en cause et l'existence d'un bail de complaisance. Selon ce dernier, il ne devait aucun montant de loyer à son frère, avec qui il entretenait plutôt une relation d'affaires à
titre de copropriétaire de deux immeubles dont celui faisant l'objet du contentieux. [ 5 ] Le dossier révèle que l’intimé dépose par la suite en Cour supérieure une requête introductive d'instance par laquelle il recherche la reconnaissance de sa qualité de copropriétaire de deux immeubles avec son frère Henri, son père Simon qui devient
partie à l'action et avec madame Liliane Verzotti, conjointe du requérant. [ 6 ] Il est acquis qu'un jugement qui rejette un moyen d'irrecevabilité n'est pas appelable sauf sur permission, notamment en matière de chose jugée. [ 7 ] En l'espèce, même si le jugement entrepris peut justifier une permission d'appeler, encore faut-il que le requérant établisse que les fins de la justice le requièrent. [ 8 ] Le requérant soutient que le test cardinal de la triple identité inhérent à la règle de la chose jugée a été démontré, à savoir l'identité des parties, d'objet et de cause entre la demande de résiliation de bail déposée devant la Régie du logement et le recours en reconnaissance du droit de propriété entrepris devant la Cour supérieure. [ 9 ] Au-delà de la simple description des deux recours et des parties différentes qui témoignent, à première vue, d'objets et de cause différents, le requérant ne m'a pas convaincu de ses chances raisonnables de réformer le jugement de la Cour supérieure advenant la permission de se pourvoir.
En ce sens, je suis d'avis que les fins de la justice commandent de permettre le déroulement complet de l'affaire devant la Cour supérieure. [ 10 ] Je suis d'avis que la première juge s'est bien dirigée en droit en distinguant les faits du présent dossier avec ceux évoqués dans l'arrêt Nasifoglu [1] de notre Cour. [ 11 ] Ainsi, je ne peux me convaincre à première vue et sans me prononcer sur le mérite de la question que la décision de la Régie du logement qui dispose d'une demande de résiliation de bail impliquant deux parties peut engendrer l'effet de la chose jugée sur une demande de déclaration de droit de propriété impliquant des parties additionnelles. [ 12 ] Cela dit, il appartiendra au juge au mérite de décider du bien-fondé des prétentions des parties sur la propriété des immeubles en cause.
À ce stade-ci, je ne vois aucune raison de m'éloigner du principe selon lequel la permission ne sera pas accueillie à moins d'établir qu'il est dans l'intérêt de la justice d'autoriser un tel pourvoi. [ 13 ] Tel n'est pas le cas en l'espèce. [ 14 ] POUR CES MOTIFS , je suis d'avis de rejeter la requête, avec dépens. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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