2014 QCCA 1551, 2014 QCCA 1551
Opinion
2014 QCCA 1551 Auger c. Banque de développement du Canada COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024471-146 (505-17-005747-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 21 août 2014 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT «J.» LOUIS AUGER Me Charles Dupuis CHARLES DUPUIS AVOCAT INTIMÉE AVOCAT BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU CANADA Me Alain Thivierge GUERTIN SOCIÉTÉ AVOCATS
REQUÊTE AMENDÉE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT FINAL RENDU LE 6 MAI 2014 PAR L’HONORABLE ANDRÉ DENIS DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE LONGUEUIL (Articles 26, 199 & 494 Code de procédure civile ) Greffière : Nadia Samy Salle : RC.18 AUDITION 15 h 39 Début de l’audience. Affaire continuée de l’audience de ce jour à 11 h 18. Jugement – voir page 3. 15 h 44 Fin de l’audience.
Greffière JUGEMENT [ 1 ] Aux termes du second alinéa de l'article 26 du Code de procédure civile , je suis saisie d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 6 mai 2014, par la Cour supérieure, district de Longueuil (l'honorable André Denis) ( 2014 QCCS 1959 ) dont les conclusions sont ainsi rédigées : [52] ACCUEILLE la demande à l’égard de la caution et CONDAMNE le défendeur J.
Louis Auger au remboursement des sommes suivantes à la demanderesse : [53] Quant au prêt portant le numéro 026157-02 : 20 % de l’engagement représentant un montant de 10 892,30 $, en sus de l’intérêt quotidien de 2,52 $ à compter du 4 octobre 2010 au taux flottant quotidien de la demanderesse plus un écart de 3,500 %, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; [54] Quant au prêt portant le numéro 026157-04 : 20 % de l’engagement représentant un montant de 11 551,62 $, en sus de l’intérêt quotidien de 2,20 $ à compter du 12 octobre 2010 au taux flottant quotidien de la demanderesse plus un écart de 2,65 %, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; [55] REJETTE la demande reconventionnelle; [56] SANS FRAIS . [ 2 ] Je suis d'avis qu'il y a lieu de rejeter la requête pour permission d'appeler.
[ 3 ] Voici pourquoi. [ 4 ]
L'article 26, alinéa 2 du Code de procédure civile est ainsi rédigé: Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu: (…) An appeal also lies, with leave of a judge of the Court of Appeal, when the matter at issue is one which ought to be submitted to the Court of Appeal, particularly where, in the opinion of the judge, the matter at issue is a question of principle, a new issue or a question of law that has given rise to conflicting judicial precedents, (…) [ 5 ] Les principes de droit qu'il me faut appliquer à l'examen d'une telle requête (permission d'appel recherchée aux termes de l'article 26, al.2 C.p.c. ) sont décrits dans Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d'appel : procédure et pratique, éditions Yvon Blais, 2013 (ouvrage de mon collègue monsieur le juge André Rochon avec la collaboration de Frédérique Le Colletter) dont je cite, ici, certains extraits : Des pages 40 et 41 B.
Droit actuel Principe général - Les juges associent aujourd'hui la règle prétorienne traditionnelle et le texte de l'article 26, al. 2 C.p.c . L'erreur de fait ou de droit du juge de première instance ne suffit pas pour justifier une permission d'appeler. Celle-ci n'est accordée que si la question est d'intérêt général, par exemple s'il s'agit d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire . Le juge Morissette, siégeant seul dans l'affaire Auger c.
MVC Construction inc., rappelle ce que signifie l'expression« question de principe» : [4] Bien qu'abstraits, les termes« question de principe» ont bel et bien un sens eux aussi, et ce sens est clair. L'expression« question de principe » connote d'emblée l'idée d'un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties au litige. (…) Illustration - En la matière, chaque affaire constitue un cas d'espèce. Des pages 43 et 44 C.
La règle de la proportionnalité Principe - La codification du principe de proportionnalité à l'article 4.2 C.p.c . a eu une influence considérable sur la fonction d'autorisation de l'article 26, al. 2 C.p.c . (…) Dans l'arrêt Marcotte c. Longueuil (Ville), le juge LeBel a souligné que le principe de la proportionnalité ne doit pas être réduit à un simple principe à valeur interprétative, qui n'accorderait aucun pouvoir réel aux tribunaux à l'égard de la conduite de la procédure civile au Québec.
Il a ajouté que le principe référait non seulement à une proportionnalité propre à chaque dossier, mais également à une forme de proportionnalité collective, liée à l'utilisation des ressources judiciaires : (…) Illustrations - Dans cette perspective, le juge unique n'accordera pas la permission d'appeler s'il est d'avis que le pourvoi n'a aucune chance raisonnable de succès. (Références omises) [ 6 ] Bref, comme on peut le voir, la
partie requérante avait le fardeau de me convaincre que les questions posées étaient de celles y décrites. Elle avait également le fardeau de me convaincre que l'appel proposé présentait des chances de succès. [ 7 ] En l'espèce, je suis d'avis que la
partie requérante ne s'est pas déchargée de ce fardeau. [ 8 ] J'estime que le dossier ne comporte pas de question de principe ou d'intérêt général. [ 9 ] Lorsque l'affaire est examinée en détail, force est de constater que tout est tributaire de ses faits spécifiques et des conclusions tirées par le juge quant à la crédibilité des propos tenus par les uns et par les autres.
[ 10 ] La Cour n'interviendra pour réformer un jugement de première instance sur des conclusions portant sur l'appréciation des faits que si la
partie appelante démontre que les conclusions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste et déterminante [1] . [ 11 ] Le juge Morissette explique dans l'arrêt Layne Christensen Company c. Forages LBM inc. ce qu'on attend de la
partie appelante : Établir en s’appuyant sur la preuve versée au dossier qu’il y a eu erreur d’appréciation par le premier juge requiert d’abord de la part de la
partie appelante qu’elle démontre avec netteté (qu’elle montre du doigt) où se trouve l'erreur qui devient par le fait même manifeste. Il faut ensuite qu'elle démontre de manière explicite en quoi cette erreur est déterminante. [2] [ 12 ] En bref, l'appelante doit identifier une erreur de fait évidente ou flagrante dans l'analyse du juge, puis elle doit expliquer en quoi cette erreur est déterminante quant à la décision afin que la Cour d'appel réforme le jugement de première instance [3] . [ 13 ] Dans les circonstances de l’appel proposé, rien de cela n’est possible.
Je réfère, par ailleurs, plus particulièrement, aux paragraphes suivants du jugement entrepris : [32] Les procureurs soulignent à raison qu’il s’agit d’une question de faits et de crédibilité. [33] Le procureur de la demanderesse souligne que M. Auger a dû oublier qu’il avait signé les cautionnements P-5 et P-9. [34] Une série de faits graves, précis et concordants montrent à l’évidence que M. Auger a signé les contrats P-5 et P-9. [35] Le témoignage sobre et incontournable du représentant de la demanderesse convainc le Tribunal. [38] M. Sylvain Patenaude, qui veut visiblement aider M.
Auger, rend un témoignage truffé de contradictions. Dans un premier temps, il est certain qu’un M. Couture a signé les cautionnements à la place de MM. Auger et Veilleux. Puis il temporise et croit qu’eux-seuls ont pu le faire même s’il ne les a pas vraiment vus le faire. [40] Le Tribunal n’accorde aucune crédibilité au témoignage de M. Patenaude. [43] Le Tribunal a eu la chance de voir et d’entendre. Il est convaincu que le défendeur Auger a bien signé les cautionnements P-5 et P-9. [44] L’expertise de Madame Fournier conforte le Tribunal dans cette voie. [45] Le recours contre M.
Auger est fondé. [50] Tenant compte de l’ensemble de la situation, notamment des faits précités et fort de la discrétion que la loi lui reconnaît, le Tribunal n’accordera pas de dépens. [51] Vu la décision du Tribunal, la demande reconventionnelle ne saurait être accueillie. [ 14 ] La
partie requérante ne propose rien qui permettrait d’écarter ce que le juge a conclu aux paragraphes qui précèdent. [ 15 ] L'affaire ne présente pas de question nouvelle : les principes applicables sont bien connus. [ 16 ] Je ne suis pas en présence de jurisprudence contradictoire. [ 17 ] Finalement, tenant compte de la trame factuelle, du cas d'espèce, de la situation juridique vécue par les parties, je suis d'avis que l'appel serait voué à l'échec alors que la
partie requérante n'a pas réussi à me faire voir que le jugement du juge était entaché de quelque erreur susceptible de donner lieu à une intervention de la Cour. pour ces motifs, la soussignée : [ 18 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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