2015 QCCQ 9287, 2015 QCCQ 9287
Opinion
Protection de la jeunesse — 15791 2015 QCCQ 9287 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-012244-133 [Ville A], le 14 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, née le […] 2002 Enfant, -et- A B Parents. -et- C Tutrice du père – mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Requête en révision et prolongation est présentée concernant les enfants suivants : X, née le […] 2002 et âgée de 12 ans, et Y, né le […] 2005 et âgé de 9 ans. [ 2 ] Les parents sont madame A et monsieur B. Madame C fait
partie des procédures comme mise en cause étant tutrice du père, elle qui est la grand-mère paternelle des enfants. [ 3 ] Au début de l’enquête, les enfants, de même que les parents, ont fait certaines admissions par l’intermédiaire de leur procureur respectif. [ 4 ] Le rapport en vue de la révision, rédigé par la travailleuse sociale [intervenante 1] conjointement avec l’éducatrice spécialisée [intervenante 2], a été déposé en preuve de consentement sous la cote D-7.
[ 5 ] Par souci de cohérence et pour la bonne compréhension de la présente ordonnance, les parties doivent se reporter au jugement de référence prononcé par le soussigné le 27 novembre 2013 et qui établissait les motifs de compromission existant alors (voir notamment le paragraphe 10 de cette décision). Concernant X et Y, voici ce qui était relaté au paragraphe 11 de cette décision : «[11] X a un diagnostic de trouble d'opposition et Y, un diagnostic de trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité.
X présente des difficultés relationnelles et Y, des difficultés sur les plans académique et comportemental (pièce D-5, pages 5 et 6). Les enfants ayant été souvent les témoins des conflits parentaux, il appert que la séparation de leurs parents a pu apporter un certain soulagement, mais beaucoup de travail est encore à faire avec comme objectif d'assurer à ces enfants un milieu de vie sécurisant de même qu'un encadrement constant et cohérent.» (reproduction intégrale) [ 6 ] Madame A fait maintenant vie commune avec monsieur D et elle a donné naissance à un enfant il y a quelques semaines.
Précédemment, elle avait dû être hospitalisée à l’Hôpital A pendant plusieurs semaines en raison de sa grossesse qui était à risque. Pendant cette période, c’est la grand-mère paternelle qui a pu se mobiliser pour assumer majoritairement la garde des enfants. [ 7 ] Les enfants ont été soumis à des bouleversements importants au cours des dernières années et ils n’ont eu aucun répit depuis la dernière ordonnance.
Les rédactrices du rapport en vue de la révision font le résumé des événements qui ont pu troubler les enfants (pièce D-7, page 6) : «- exposition à de la violence conjugale et familiale depuis leur bas âge; - difficultés permanentes du père en lien avec sa condition physique (traumatisme crânien cérébral sévère à l’âge de 17 ans); - séparation des parents dans un contexte de violence en août 2013; - détention du père pendant quelques jours; - séjour en maison d’hébergement (août-septembre-octobre 2013); - diminution des contacts avec leur père (août 2013); - aménagement dans un nouveau milieu de vie (novembre 2013); - présence du nouveau conjoint de la mère (à partir du mois de novembre 2013); - grossesse de la mère et arrêt de travail (avril 2014); - hospitalisation de la mère en raison d’une grossesse à risque pendant plusieurs semaines; - séjour d’environ cinq semaines chez leur grand-mère paternelle (octobre-novembre 2014); - retour dans leur milieu familial maternel (fin novembre 2014); - arrivée du nouveau-né à la mi-décembre 2014.» (reproduction intégrale) [ 8 ]
Malgré les nombreuses interventions que [intervenante 1] et [intervenante 2] ont faites auprès de la mère et de son conjoint, la situation des enfants ne s’est pas améliorée et demeure difficile (pièce D-7, page 3) : «Nous tentons également, à plusieurs reprises, de les sensibiliser au fait qu’il y a différentes raisons qui peuvent expliquer les comportements problématiques de X. En effet, en plus de son trouble de l’opposition, X a été exposée, tout comme son frère, à de la violence conjugale et familiale pendant de nombreuses années. Elle a subi des abus physiques et se retrouve au coeur de conflits.
Enfin, ces enfants ont dû s’adapter rapidement à leur nouvelle réalité : diminution des contacts avec le père, nouveau milieu de vie, présence d’une nouvelle figure masculine avec qui ils doivent partager leur mère.» (reproduction intégrale) [ 9 ] Elles soulignent aussi que bien que monsieur D souhaiterait soutenir sa conjointe, ce dernier présente des difficultés à reconnaître le vécu des enfants et à comprendre le sens de leur intervention (pièce D-7, page 5). [ 10 ] En somme, la sécurité ou le développement des enfants demeure compromis et tant les motifs actuels de compromission que les mesures d’aide proposées n’ont pas fait véritablement l’objet d’une quelconque contestation.
Les motifs de compromission peuvent se résumer ainsi : - négligence sur le plan éducatif, comportements de nature à causer préjudice aux enfants et risque de méthodes éducatives déraisonnables dans le milieu de la mère, des situations prévues aux articles 38b)1° iii, 38c) et 38e)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; - risque que les enfants n’aient pas réponse à leurs besoins fondamentaux dans le milieu du père, en référence à l’article 38b)2° de la même loi. [ 11 ] Il a été aussi abondamment discuté de la question des droits d’accès du père et notamment, du transport des enfants pour l’exercice de ces contacts qui apparaissent positif pour les enfants. Madame A ne s’oppose aucunement à ce que X et Y puissent avoir un
coucher par mois avec leur père sous la supervision de la grand-mère paternelle. [ 12 ] Quant au transport des enfants lors des contacts, il était dans les faits sous la responsabilité de madame A et assumé par son conjoint. Madame A ne demeure pas très loin de la grand-mère paternelle, mais prévoit déménager en juillet prochain, si bien que la distance à parcourir augmentera. Madame A convient d’assumer encore la question du transport des enfants jusqu’à son déménagement, mais après, elle voudrait qu’il soit sous la responsabilité du père pour la moitié, ce qui n’est pas déraisonnable.
Comme le père présente un état de santé qui ne lui permet pas de conduire et que la grand-mère paternelle n’a pas d’automobile, celui-ci devra trouver une solution pour le transport, avec l’aide évidemment de l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 13 ] Enfin, il faut vraiment souhaiter que les relations s’améliorent entre madame A, son conjoint, monsieur D, monsieur B et la grand-mère paternelle, madame C, ce qui serait certes de nature à rejaillir positivement sur Y et X. [ 14 ] La présente décision concerne X .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la Requête en révision et prolongation; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en référence aux articles 38b)1° iii, 38c), 38e)2° (dans le milieu de la mère) et 38b)2° (dans le milieu du père) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d'une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à sa mère; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l’enfant reçoive l’ensemble des services et soins de santé requis par son état; - QUE les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties; à défaut d'entente, qu'ils aient lieu de la façon suivante : - en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, à raison d’une journée par semaine; - un contact supplémentaire par mois, du samedi 10h00 au dimanche 16h00, chez la grand-mère paternelle; - le transport des enfants sera fait par la mère, tant pour l’aller que le retour, jusqu’à son déménagement en juillet 2015; par la suite, le transport sera divisé, l’un des parents s’occupera de l’aller et l’autre du retour; [ 18 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Laurence Royer-Boivin pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Mylène Jacques pour l’enfant
(73) Me Pascal Bernier pour la mère Me Conrad Légaré pour le père
(138) Date d’audience : 14 janvier 2015 /cb
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