2014 QCCQ 8222, 2014 QCCQ 8222
Opinion
Warner (Randyman enr.) c. Custodio 2014 QCCQ 8222 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-027105-145 DATE : Le 29 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RANDALL WARNER, f.a.s.n. RANDYMAN ENR.
Partie demanderesse c. PAUL CUSTODIO
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une réclamation pour paiements de services de plomberie rendus.
Le Tribunal a entendu deux versions contradictoires de la fin des travaux, et retient la version du demandeur, puisque la crédibilité du défendeur est affectée considérant la contradiction entre la version du témoignage verbal rendu à la cour, et la version écrite qu'il avait donnée lors de sa réponse à la mise en demeure du demandeur. [ 2 ] Ainsi, le Tribunal retient que le défendeur a retenu les services du demandeur pour rénovation d'une salle de bain, qu'à la troisième journée des travaux il a critiqué les travaux exécutés.
Il a fait valoir que le changement des tuyaux de cuivre en tuyaux de p.v.c. était non nécessaire. Que cette erreur diminuait la valeur des matériaux initialement présents chez lui et, qu'en conséquence, il ne paierait pas pour le travail exécuté jusqu'à ce moment. [ 3 ] Ce refus de payer est un bris suffisamment important pour justifier la cessation des travaux par l'entrepreneur sans que ces derniers aient été terminés. L'entrepreneur est en droit de réclamer les heures travaillées et les matériaux fournis, jusqu'à la cessation du contrat. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 250,03 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis l'envoi de la lettre de mise en demeure du 13 février 2014, ainsi que les frais judiciaires de 106 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 25 août 2014
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