2017 QCCQ 7473, 2017 QCCQ 7473
Opinion
Philippe c. Sabourin 2017 QCCQ 7473 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-023205-161 DATE : 6 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN ______________________________________________________________________ Louise Philippe
Partie demanderesse c.
Lyne Sabourin et Mutuelle d’assurance Wawanesa Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Madame Philippe poursuit son assureur Wawanesa et son agente d’assurance, madame Lyne Sabourin, l’une pour avoir refusé de l’indemniser suite à une infiltration d’eau, par une fenêtre du sous-sol protégée par une margelle, qui a endommagé les murs et le plancher flottant au sous-sol et l’autre pour l’avoir induite en erreur lors de la souscription d’assurance. [ 2 ] Madame Philippe possédait un contrat d’assurance tous risques avec certains avenants concernant l’infiltration d’eau et le refoulement d’égout.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si Wawanesa a démontré, selon la balance des probabilités, que le sinistre qui a occasionné les dommages au sous-sol de madame Philippe suite à un dégât d'eau provoqué par une infiltration d’eau par la fenêtre du sous-sol protégée par une margelle est exclu de la couverture du contrat d'assurance tous risques et n’est pas couvert par les avenants 1562Q et 1596Q. [ 4 ] Dans l'éventualité où le sinistre est couvert par le contrat d’assurance, le Tribunal devra déterminer si madame Philippe a démontré, selon la balance des probabilités, le montant des dommages subis. [ 5 ] Le Tribunal doit également déterminer si madame Philippe a démontré, selon la balance des probabilités, que madame Sabourin a commis un manquement lors de la souscription d’assurances et si son employeur, Wawanesa, est responsable de ce manquement.
CONTEXTE FACTUEL [ 6 ] Madame Philippe achète, le 16 novembre 2011, l’immeuble de sa mère construit en 1984 et situé sur le chemin Champagne à l’Ange- Gardien.
Sa mère traitait déjà avec Wawanesa au moment de l’acquisition de l’immeuble par sa fille. [ 7 ] Très tôt le matin du 31 janvier 2013, madame Philippe constate que l’eau s’est accumulée dans la margelle d’une fenêtre du sous-sol et ne s’est pas écoulée par le drain, mais s’est plutôt infiltrée par la fenêtre pour finalement endommager le mur et le plancher de bois flottant récemment installé. [ 8 ] Madame Philippe retire immédiatement l’eau de la margelle, essuie le mur et éponge le plancher. Elle communique avec un collègue de travail, monsieur Fortier, qui est expert en sinistre.
Ce dernier lui indique de contacter la firme Service Sinistre Outaouais pour les travaux d’urgence et par la suite de communiquer avec son assureur. Finalement, elle communique avec Wawanesa pour l’informer du
sinistre. [ 9 ] Cette dernière dépêche sur les lieux un expert en sinistre, monsieur Lavoie. Après avoir consulté le contrat d’assurance de madame Philippe et examiné les lieux, monsieur Lavoie laisse entendre que l’assureur pourrait ne pas couvrir les dommages.
Finalement, Wawanesa refuse d’indemniser madame Philippe. [ 10 ] Madame Philippe réclame de Wawanesa : Travaux d’urgence par Service Sinistre Outaouais 976,76 $ Réparations du sous-sol selon devis de Service Sinistre Outaouais 5 414,31 $ Frais d’évaluation Service Sinistre Outaouais 150,00 $ Travaux d’excavation 950,00 $ Travaux de nettoyage par la demanderesse (4 heures à 25 $ / heure) 100,00 $ Sous-total 7 591,07 $ Franchise - 1 000,00 $ TOTAL RÉCLAMÉ 6 591,07 $ [ 11 ] Madame Philippe affirme que madame Sabourin ne l’a jamais informé que ce type de sinistre n’était pas couvert par Wawanesa.
Elle démontre qu’elle a un contrat d’assurance tous risques et notamment les avenants suivants: REFOULEMENT DES ÉGOUTS AVENANT - 1596Q Les termes en caractères gras sont définis au contrat auquel cet avenant est annexé. A concurrence du montant d'assurance stipulé Conditions particulières et sous réserves de la franchise, NOUS COUVRONS: Les dommages causés au bâtiment d'habitation et aux biens meubles par une fuite, un refoulement ou un débordement accidentel d'eau des: 1. Égouts, puisards, fosses septiques. 2. Gouttières, tuyaux de descente pluviales ou colonne pluviale. 3.
Fosses de retenue, bassin de captation et drain français. NOUS NE COUVRONS PAS LES DOMMAGES: 1. Se produisant de façon continue ou répétée. 2. Causés par une fuite, un refoulement ou un débordement que ces dommages survenus avant pendant ou après une inondation qui a atteint les lieux assurés .
La présente exclusion s'applique sans égard à l'existence d'une autre cause ou d'un autre sinistre (couvert ou non) qui contribue simultanément ou dans n'importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais. 3. Survenant pendant que le bâtiment est en cours de construction ou vacant même si la construction ou la vacance est autorisée par nous. Toutes les autres clauses du contrat demeurent inchangées, notamment l'exclusion concernant les dommages d'eau causés aux biens par les fuites ou les débordements se produisant de façon continue ou répétée, qu'ils soient connus ou non de l' Assuré .
DOMMAGES D'EAU - EAU AU-DESSUS DU SOL AVENANT - 1562Q - Les termes en caractères gras sont définis au contrat auquel cet avenant est annexé.
Sous réserve de la franchise, l'ensemble des indemnités payables pour les Garantie A - Bâtiment d'habitation, Garantie B - Dépendances, Garantie C - Biens meubles (contenu) et Garantie D - Frais de subsistance supplémentaires et valeur locative et PREMIÈRE
PARTIE - ASSURANCE DE BIENS les Garanties complémentaires se limite au montant de garantie stipulé aux Conditions particulières pour cet avenant. NOUS COUVRONS les dommages d'eau directement causés aux biens assurés par : 1. La pénétration ou l'infiltration soudaine et accidentelle de la pluie ou de la neige à travers les toits ou les murs, ainsi que par leurs ouvertures, notamment les portes et les fenêtres, à moins que ce ne soit en conséquence directe et immédiate d'un sinistre couvert dans la PREMIÈRE
PARTIE - ASSURANCE DE BIENS . 2. Une fuite, un refoulement ou un débordement soudain et accidentel de gouttières, de tuyaux de descente pluviale ou de colonnes pluviales. Toutes les autres clauses du contrat demeurent inchangées, notamment les exclusions concernant les dommages d'eau causés aux biens par: 1. La pénétration, l’infiltration ou le ruissellement des eaux souterraines ou de surface, notamment à travers les murs ou les ouvertures des caves, les fondations, le sol des caves ou les trottoirs. 2.
Les fuites ou les débordements se produisant de façon continue ou répétée, qu’ils soient connus ou non de l’ Assuré . [ 12 ] Madame Philippe croyait que son contrat d’assurance tous risques et ses avenants couvraient ce genre de sinistre. [ 13 ] Elle soutient qu’elle n’a pas déclaré à madame Sabourin que les murs de fondation de son immeuble étaient faits de blocs de béton et qu’en conséquence, elle ne se rappelle pas que madame Sabourin aurait déclaré que l’avenant 1561Q, dommages d’eau – eau du sol et égout, ne pouvait lui être offert. [ 14 ] Le Tribunal cite cet avenant afin de faciliter la compréhension de la position de Wawanesa : DOMMAGES D'EAU - EAU DU SOL ET ÉGOUT AVENANT - 1561Q – Les termes en caractères gras sont définis au contrat auquel cet avenant est annexé.
Sous réserve de la franchise, l'ensemble des indemnités payables pour les Garantie A - Bâtiment d'habitation, Garantie B - Dépendances, Garantie C - Biens meubles (contenu) et Garantie D - Frais de subsistance supplémentaires et valeur locative et les Garanties complémentaires se limite au montant de garantie stipulé aux PREMIÈRE
PARTIE - ASSURANCE DE BIENS Conditions particulières pour cet avenant. NOUS COUVRONS les dommages d'eau directement causés aux biens assurés par : 1. La pénétration ou l'infiltration soudaine et accidentelle des eaux souterraines ou de surface, notamment à travers les murs ou les ouvertures des caves, les fondations ou le sol des caves, à moins que ce ne soit en conséquence directe et immédiate d'un sinistre couvert dans la PREMIÈRE
PARTIE – ASSURANCE DE BIENS . 2. Une fuite, un refoulement ou un débordement soudains et accidentels de branchements d'égout, d'égouts, de fossés, de puisards, de fosses septiques, de champs d'épuration ou autres systèmes d'épuration des eaux usées, de fosses de retenue ou bassins de captation ou de drains français. 3. Le gonflement de la nappe phréatique. NOUS NE COUVRONS PAS les dommages d'eau causés: 1. Directement ou indirectement aux biens par les risques mentionnés ci-dessus survenant avant, pendant ou après une inondation qui atteint les lieux assurés .
La présente exclusion s'applique sans égard à l'existence d'une autre cause ou d'un autre sinistre (couvert ou non) qui contribue simultanément ou dans n'importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais. 2. Directement aux biens situés à l'extérieur d'un bâtiment, y compris les installations sanitaires . Demeurent toutefois couverts les dommages causés par un risque couvert à d'autres biens par voie de conséquence.
Toutes les autres clauses du contrat demeurent inchangées, notamment l'exclusion concernant les dommages d'eau causés aux biens par les fuites ou les débordements se produisant de façon continue ou répétée, qu'ils soient connus ou non de l' Assuré . [ 15 ] Madame Sabourin affirme qu’elle utilise un logiciel nommé « Wis » pour les souscriptions. D’ailleurs, elle produit des captures d’écrans de ce logiciel contenant les informations du présent dossier.
Elle démontre qu’à quatre occasions, elle doit poser des questions sur le type de fondation. [ 16 ] Elle doit compiler cette information afin d’avancer dans la cueillette des données nécessaires à la souscription et soumettre une proposition d’assurance à madame Philippe.
Si elle n’avait pas compilé toute l’information nécessaire, elle n’aurait pu aller plus loin avec le logiciel ni soumettre une proposition d’assurance à la cliente. [ 17 ] Madame Sabourin, ne pouvant offrir l’avenant 1561Q (dommages d’eau – eau du sol et égouts) puisque la fondation de madame Philippe est en blocs de béton, propose l’avenant 1596Q (refoulement d’égouts). Par contre, elle doit obtenir la permission de sa superviseure, madame Plourde, avant de présenter la soumission à madame Philippe.
Le fameux logiciel « Wis » démontre l’historique des communications entre madame Sabourin et madame Plourde à cet effet. [ 18 ] Monsieur Labonté, réviseur sénior pour Wawanesa, explique que le contrat d’assurance de madame Philippe est un contrat d’assurance tous risques, formulaire 3, avec exclusions, notamment pour les infiltrations d’eau. [ 19 ] Toutefois, Wawanesa offre une protection dans des circonstances bien précises contre les infiltrations d’eau avec les avenants cités.
Il explique les particularités des avenants : refoulement d’égouts - 1596Q; dommage d’eau – eau au-dessus du sol - 1562Q; dommages d’eau – eau du sol et égout - 1561Q. Il conclut que madame Philippe devait posséder l’avenant eau du sol et égouts - 1561Q pour que ce sinistre soit couvert. [ 20 ] Cet avenant protège l’assuré sur l’étanchéité de sa fondation et ses ouvertures. Madame Philippe ne possède pas cet avenant, car Wawanesa ne l’offre pas aux propriétaires dont la fondation est construite en blocs de béton.
Finalement, l’avenant dommage d’eau – eau au-dessus du sol - 1562Q possède une exclusion expresse pour l’eau de surface et souterraine. ANALYSE Le Tribunal doit déterminer si Wawanesa a démontré, selon la balance des probabilités, que le sinistre qui a occasionné les dommages au sous-sol de madame Philippe suite à un dégât d'eau provoqué par une infiltration d’eau par la fenêtre du sous-sol protégée par une margelle est exclu de la couverture du contrat d'assurance tous risques et n’est pas couvert par les avenants 1562Q et 1596Q. Droit [ 21 ] Dans la décision Morrissette c.
Axa Assurances Inc. [1] , ma collègue la juge Dupuis, résume très bien les principes élaborés par la jurisprudence répertoriée et citée par le juge Landry dans la cause Labelle c. Industrielle Alliance compagnie d'assurances générales [2] : [26] Dans l'affaire Labelle et al c. Industrielle Alliance Compagnie d'Assurance générale , le juge Richard Landry, J.C.Q., fait une revue exhaustive de la législation, de la doctrine et de la jurisprudence en cette matière.
Il convient de résumer ainsi les principes retenus par le juge Landry dans cette affaire : - Dans le cas d'une police d'assurance " Tous risques ", tous les risques pouvant directement atteindre les biens assurés sont couverts, sauf les exclusions énumérées; - Dans la police " Tous risques " il faut déterminer si l'une ou l'autre des exclusions invoquées par l'assureur trouve application.
Il appartient à l'assureur qui invoque une exclusion de démontrer, par preuve prépondérante, la survenance des faits donnant lieu à cette exclusion, en application des dispositions des articles 2803 et 2804 C.c.Q . : " Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. Art. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
" - En matière d'exclusion, l'interprétation restrictive est favorisée par la jurisprudence : dans le doute, on doit favoriser la couverture. - Une exception à l'exclusion doit être interprétée libéralement : il faut favoriser la couverture plutôt que l'exclusion, en application de la règle " contra proferentem ". - Dans le cas d'une clause d'exclusion ambiguë, il est nécessaire de rechercher dans les clauses du contrat d'assurance la véritable intention des parties et il faut donner effet aux attentes raisonnables des parties. [27] Le juge Landry souligne avec justesse " l'importance de procéder à une évaluation méticuleuse des clauses de la police sous étude mais également de porter une grande attention à la preuve de la cause des dégâts d'eau à l'origine des dommages réclamés ". [ 22 ] Le Tribunal a aussi consulté la jurisprudence, soumise par les parties, qui traite notamment des principes cités précédemment. [ 23 ] Le Tribunal a trouvé une décision s’apparentant aux faits de la présente demande.
Il s’agit de Pelletier c. Alpha Assurances auto et habitation [3] rendue par le juge Allen. Dans ce dossier, l’eau s’est infiltrée par l’une des margelles et l’assureur a refusé la couverture en se basant sur le même type d’exclusion. [ 24 ] Les faits se résument comme suit : Les Pelletiers constatent la présence d’eau au sous-sol de leur résidence et communiquent avec les représentants d’Alpha Assurances afin de présenter une demande d’indemnité pour des dommages qu’ils considèrent être couverts par leur police d’assurance. L’assureur refuse d’indemniser et s’appuie sur l’article 9 du contrat d’assurance :
SECTION IV : LES EXCLUSIONS GÉNÉRALES Outre les exclusions indiquées ailleurs dans le présent contrat, nous ne couvrons pas : … 9. Les dégâts d’eau causés : …
d. par la pénétration ou l’infiltration des eaux naturelles (souterraines ou de surface) à travers, notamment, les murs ou ouvertures des caves, les fondations, le sol des caves ou les trottoirs, à moins que ce ne soit une conséquence directe et immédiate d’un sinistre couvert . [ 25 ] Subséquemment, les Pelletiers mandatent la firme Vidéo de canalisation de la Mauricie afin de faire une inspection des drains et déterminer la cause des infiltrations d’eau. Elle constate que le drain français bloqué est à l’origine des infiltrations d’eau.
Malgré cette expertise, Alpha Assurances refuse à nouveau la demande d’indemnisation pour le même motif. Ultérieurement, les demandeurs procèdent aux réparations des trois margelles de la résidence ainsi qu’au déblocage du drain français. [ 26 ] Après ces travaux, ils constatent que la margelle arrière ne se vide pas et demandent une nouvelle expertise.
Les experts consultés en viennent à la conclusion que les infiltrations d’eau sont causées par des pentes inversées du drain français, l’empêchant de fonctionner adéquatement. [ 27 ] Les demandeurs transmettent ces nouvelles informations à Alpha Assurances relativement à l’avenant AL-04.03 concernant le refoulement et débordement des égouts et dommages par l’eau.
Finalement, ils consultent la firme Techni-Pelle.com qui produit un rapport d’inspection et identifie comme principale cause des infiltrations d’eau le fait que le drain français est obstrué par des racines et que les pentes inversées du drain empêchent celui-ci de fonctionner. [ 28 ] Le Tribunal cite l’avenant AL-04.03 qui prévoit notamment ce qui suit : I.
GARANTIES Assurance de vos biens Nous couvrons les dommages causés par l’eau du fait d’une fuite, d’un refoulement ou débordement accidentel : … ➢ des drains français, pouvant directement atteindre les biens assurés. [ 29 ] Le juge Allen conclut : [32] Ainsi, de l’ensemble de la preuve, le Tribunal en vient à la conclusion que les infiltrations d’eau et les dommages qui en ont découlé ont été causés par le refoulement des drains français et que de tels dommages sont couverts par l’avenant AL-04.03 [33] Comme les infiltrations d’eau sont une conséquence directe et immédiate d’un sinistre couvert par l’avenant AL-04.03, l’exclusion prévue à l’article 9.d. du contrat d’assurance et invoqué par la défenderesse ne peut trouver application en l’espèce. [34] Le sinistre est donc couvert par la police.
CONCLUSION [ 30 ] Wawanesa n’a pas démontré, selon la balance des probabilités, que le sinistre n’était pas couvert par le contrat d’assurance. [ 31 ] En effet, l’attente raisonnable de madame Philippe était que ce genre de sinistre était couvert par son contrat d’assurance. Elle a pris une assurance tous risques en plus de tous les avenants contre les refoulements d’égouts et les dommages d’eau. [ 32 ] Le Tribunal comprend maintenant les subtilités entre les différents avenants (1596Q, 1562Q, et 1561Q) suite aux témoignages des
experts en sinistre, des souscripteurs et d’un réviseur pendant plus d’une demi-journée, mais comment l’assuré fait-il pour s’y retrouver face à ces contrats d’adhésion? [ 33 ] Le Tribunal constate qu’il n’y a pas la signature de madame Philippe à un document de renonciation à l’avenant 1561Q ou une forme de reconnaissance que cet avenant n’était pas disponible à cause de son mur de fondation en blocs de béton confirmant qu’elle ne profiterait par d’une telle protection. [ 34 ] Également, le Tribunal estime qu’il est de notoriété publique qu’une margelle est munie d’un drain qui a pour point de départ le fond de la margelle et pour point d’arrivé le drain français qui fait le tour de la semelle de la fondation afin d’acheminer l’eau s’accumulant dans la margelle, le tour de la semelle de la fondation et de la fondation vers l’égout pluvial de la ville.
Sinon, la margelle ne serait qu’une cuve. [ 35 ] Wawanesa n’a pas démontré qu’un tel drain était inexistant et que l’avenant 1596Q (refoulement des égouts) ne s’appliquait pas. Le Tribunal considère que le drain au fond de la margelle s’apparente à un égout ou un bassin de captation ou un drain français. Ce drain de margelle fait
partie du système de drainage de la maison et le Code national du bâtiment [4] en traite à l’article 9.14.6.3 : 9.14.6.3 Puits de lumière 1) Le drainage de tout puits de lumière de fenêtre doit s’effectuer vers les semelles ou vers tout autre endroit approprié. La
section 9.14 du Code national du bâtiment est intitulée Drainage. L’article 9.14.1.1 traite du domaine d’application et stipule que la présente
section s’applique au drainage souterrain et d’écoulement des eaux de surface . Également, la cause principale de l’infiltration d’eau n’est pas l’étanchéité de la fondation, mais l’inefficacité du drain de la margelle.
Dans l'éventualité où le sinistre est couvert par le contrat d’assurance, le Tribunal devra déterminer si madame Philippe a démontré, selon la balance des probabilités, le montant des dommages subis. [ 36 ] Le montant de la demande d’indemnité de 6 591,07 $ (dont la franchise est exclue) de madame Philippe n’est pas contesté par Wawanesa et la preuve prépondérante démontre qu’elle a subi ce montant en dommages. [ 37 ] Quant aux troubles et inconvénients, la preuve est insuffisante. Il n’y a pas de couverture d’assurance pour ce poste et il n’y a pas eu démonstration d’abus de droit.
Le Tribunal doit également déterminer si madame Philippe a démontré, selon la balance des probabilités que madame Sabourin a commis un manquement lors de la souscription d’assurances et si son employeur, Wawanesa, est responsable de ce manquement. [ 38 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [5] (C.c.Q.) prévoient que celui qui veut faire valoir un droit doit le démontrer selon la balance des probabilités. Également, en vertu de l’
article 1458 C.c.Q., madame Philippe doit démontrer, selon la balance des probabilités, le manquement ou la faute, le préjudice et le lien de causalité entre ces deux derniers éléments constitutifs du fardeau de preuve et aussi le lien de subordination qui n’est pas contesté. Elle doit démontrer qu’un souscripteur prudent et diligent ne se serait pas comporté de cette façon. [ 39 ] Le Tribunal conclut que madame Philippe n’a pas réussi à démontrer, selon la balance des probabilités, que madame Sabourin a commis un manquement ou une faute en tant que souscripteur.
Les explications de madame Sabourin sur le logiciel « Wis » démontrent qu’elle a posé au moins à quatre reprises des questions sur le type de fondation et qu’à chaque fois, elle a noté une fondation de blocs de béton. Quant à l’information sur les différents avenants, la preuve de madame Philippe est insuffisante pour déceler une faute de madame Sabourin.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 41 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 6 591,07 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 29 janvier 2016 et les frais de justice au montant de 185,00 $. __________________________________ SERGE LAURIN Dates d’audiences : 19 décembre 2016 et 12 juin 2017
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