2015 QCCQ 18116, 2015 QCCQ 18116
Opinion
Protection de la jeunesse — 156055 2015 QCCQ 18116 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013485-156 DATE : 1 er octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].97) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en prolongation est présentée relativement à X, qui aura 18 ans le [...] prochain.
Les demandes de la directrice de la protection de la jeunesse sont acceptées par l’adolescent, dûment représenté par procureur. Pour ce qui est des père et mère, ils n’assistent pas à l’audience. [ 2 ] Le 28 octobre 2014, dans le district A, la juge Nathalie Aubry constate les nombreux déplacements de cet adolescent qui fut placé dès sa naissance, n’ayant aucun parent en mesure de s’en occuper adéquatement.
En décembre 2014, dans le cadre de l’application de cette ordonnance et d’une recommandation, l’adolescent intégrait une ressource d’hébergement dans la région A. [ 3 ] X présente divers troubles de comportement, a parfois de la difficulté à gérer ses émotions. Il a tendance à mentir, à manipuler. Lorsqu’il est envahi par ses émotions, il en vient même à présenter parfois divers symptômes physiques. [ 4 ] Le père n’est pas impliqué dans la vie de son fils et la mère, de son côté, a avec son fils une relation qualifiée de houleuse et d’instable n’ayant jamais vécu avec celui-ci.
Pour X, ses parents sont la famille d’accueil dans laquelle il a longtemps vécu, soit les C-D. [ 5 ] X a divers projets, projets qui changent souvent. Il a de grandes difficultés à en mener un à terme. À l’approche de sa majorité, X est toujours en besoin de protection tout en étant à une période charnière de sa vie. [ 6 ] X doit cesser de fuir, profiter du soutien de la directrice de la protection de la jeunesse le plus possible, car il risque fort de devoir compter sur lui-même une fois sa majorité atteinte.
[ 7 ] Considérant l’absence des père et mère, les besoins ainsi que l’intérêt de l’adolescent. Considérant l’approche de sa majorité.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescent: - Que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, dont un suivi psychologique; - Que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 10 ] AUTORISE l’intégration progressive de l’adolescent chez monsieur E, à compter de maintenant, suivant l’évolution de la situation. [ 11 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2015-10-01
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