2011 QCCA 1337, 2011 QCCA 1337
Opinion
Syndicat des travailleuses et travailleurs de la ville de Carleton-St-Omer (CSN) c.
Carleton-sur-Mer (Ville de) 2011 QCCA 1337 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007424-119 (105-17-000301-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 14 juillet 2011 L’HONORABLE PAUL VÉZINA, J.C.A. (JV0409) REQUÉRANT AVOCATE SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE LA VILLE DE CARLETON-ST-OMER (CSN) Me ÉMILIE DUCHESNE (Roy, Évangéliste) INTIMÉE AVOCAT VILLE DE CARLETON-SUR-MER Me WILLIAM ASSELS (St-Onge, Assels) MIS EN CAUSE AVOCAT CÔME POULIN et GUILLAUME BARRIAULT GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler (art. 26 & 494 C.p.c .)
9 h 29 Discussion; Le juge déclare avoir pris connaissance de la requête; 9 h 30 Observations de Me Duchesne; Observations du juge; 9 h 32 Me Duchesne poursuit; Le juge déclare qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Assels; 9 h 41 Observations du juge; 9 h 42 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Me Assels, vous m’avez fait parvenir la décision 2010 QCCA 743 , Fraternité des policiers et policières de Gatineau inc. c.
La Ville de Gatineau , de l’honorable Marie-France Bich de notre Cour, où elle réitère le principe que la permission d’appeler d’un jugement rendu en application de l’article 846 (l’évocation judiciaire) est sujette à la règle générale de l’article 26 C.p.c. : 26. […] lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel, ce qui est notamment le cas s’il est d’avis qu’une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire est en jeu. [ 2 ] Vous m’avez soumis également une autre décision 2009 QCCA 405 , Société canadienne des postes c.
Le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes , de l’honorable Jacques Dufresne de la Cour, où il réitère le même principe qui doit me guider aujourd’hui. [ 3 ] Indépendamment des opinions valables qu’on peut avoir sur le fond du litige, je ne vois aucune question en jeu qui soit nouvelle ou qui, d’une manière générale, puisse faire avancer le droit. [ 4 ] C'est un débat qui soulevait des questions qui ont déjà été discutées, qui font l’objet d’une jurisprudence que je dirais même bien connue. [ 5 ] De plus, l'effet du jugement n'est pas de mettre fin à tout recours pour le salarié, mais de faire réexaminer l’affaire par un autre arbitre. [ 6 ] Dans les circonstances, je suis d’avis qu’il ne vaut pas la peine que l’affaire soit soumise à la Cour d’appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête, avec dépens. PAUL VÉZINA, J.C.A.
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