2012 QCCA 2222, 2012 QCCA 2222
Opinion
R. c. Loiseau 2012 QCCA 2222 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004500-094 (500-36-004953-090) (C.M. Montréal : 107-066-888) DATE : 5 décembre 2012 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE / Appelante - poursuivante c.
SYLVAIN LOISEAU INTIMÉ / Intimé - accusé ARRÊT [ 1 ] Par arrêt rendu le 19 octobre 2010 ( 2010 QCCA 1872 ), la Cour a accueilli un appel du ministère public, annulé l'acquittement de l'intimé sous le chef de conduite d'un véhicule alors que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang ( art. 253b) et 255(1) Code criminel ) et ordonné un nouveau procès. [ 2 ] La seule question de droit soulevée par le ministère public au soutien de son pourvoi était l'effet rétrospectif des amendements à l' art. 258 du Code criminel entrés en vigueur le 2 juillet 2008.
L'ordonnance d'un nouveau procès ne repose que sur l'acceptation de cet argument par la majorité de la Cour. [ 3 ] Dans l'arrêt R. c. Dineley , 2012 SCC 58 , récemment rendu, une majorité des juges de la Cour suprême du Canada a rejeté la thèse de l'effet rétroactif des amendements. [ 4 ] Par un arrêt rendu le 22 novembre 2012 sur la demande d'autorisation d'appeler de M. Loiseau (dossier 33998 CSC), la Cour suprême du Canada a demandé à cette Cour, conformément au paragraphe 43 (1.1) de la
Loi sur la Cour suprême , de statuer à nouveau sur le pourvoi du ministère public dans le dossier R c. Loiseau , et ce, en conformité avec l’arrêt R. c. Dineley , supra. [ 5 ] Il est manifeste que le rejet de la thèse du ministère public sur l'effet des amendements signifie que son appel doit être rejeté et que l'acquittement de M. Loiseau doit être maintenu. [ 6 ] Pour ces motifs, la Cour : [ 7 ] RESCINDE l'arrêt rendu le 19 octobre 2010; [ 8 ] REJETTE l'appel. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Me Gaétan Plouffe Ville de Montréal (Div. des poursuites criminelles) Pour l’appelante Me Marco Labrie
Pour l’intimé
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