2012 SKPC 108, 2012 SKPC 108
Opinion
COUR PROVINCIALE DE LA SASKATCHEWAN Référence : 2012 SKPC 108 Date : 20 août 2012 Dénonciation : 24354254 Lieu : Regina _____________________________________________________________________________ Entre : Sa Majesté la Reine - et - Gheorghe Maris Avocats : M e Louise M. Proulx Pour la poursuite M e Patrick Davis Pour l’accusé JUGEMENT M. BEATON , JUGE [ 1 ] Gheorghe Maris est accusé le l’infraction suivante : Le ou vers le 17 septembre 2008, avoir eu en sa possession aux fins de trafic de la marijuana, commettant ainsi l’acte criminel prévu au paragraphe 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances .
[ 2 ] Un voir-dire a eu lieu précédemment afin de trancher la question d’éventuelles violations de la Charte . J’ai conclu à l’absence d’une violation de la Charte , et l’affaire pouvait donc être entendue par le tribunal. La preuve présentée par la Couronne dans le cadre du voir-dire s’est appliquée, par consentement, au procès. Des éléments de preuve supplémentaires ont été présentés. [ 3 ] En résumé, Gheorghe Maris était au volant de sa semi-remorque sur la route Transcanadienne lorsque le caporal Donnison et le gendarme Warner l’ont intercepté.
Par la suite, une fouille de la remorque a révélé que Gheorghe Maris transportait 283 livres de marijuana, cachée à l’intérieur de huit palettes de pavés. M. Maris nie avoir été au courant qu’il transportait de la marijuana. La seule question à trancher est celle de savoir si M. Maris savait ou ignorait volontairement le fait qu’il transportait de la marijuana. L’avocat de la défense admet que l’on peut supposer une intention de trafic, étant donné la grande quantité de drogue que contenait la semi-remorque de M. Maris.
LA PREUVE [ 4 ] Le 17 septembre 2008, le caporal Donnison et le gendarme Warner, tous deux membres de la GRC, patrouillaient la route Transcanadienne à proximité de Morse (Saskatchewan), aux fins d’application du code de la route. Un peu avant 17 h, les agents ont intercepté la semi-remorque de l’accusé, qui roulait en direction est sur la route Transcanadienne. [ 5 ] Le caporal Donnison a demandé au conducteur, qui est l’accusé, de lui montrer son permis de conduire, le certificat d’immatriculation, la preuve d’assurance du véhicule, son carnet de route, sa fiche d’immatriculation et le manifeste.
Selon le caporal Donnison, ces documents sont ceux que doivent normalement produire les transporteurs routiers. Lorsque le caporal Donnison a demandé à l’accusé ce qu’il transportait, l’accusé a répondu « shrimp ». Le caporal Donnison a remarqué que l’accusé semblait agité. Ses yeux étaient rouges et humides, il suait et il a marqué un temps d’hésitation avant de répondre « shrimp ».
Selon le caporal Donnison, l’accusé est demeuré aussi agité durant tout l’entretien qu’il a eu avec lui. [ 6 ] En examinant les documents fournis par l’accusé, les agents de police ont remarqué qu’ils ne contenaient ni manifeste, ni lettre de transport. Lorsque le gendarme Warner lui a demandé le manifeste une deuxième fois, M. Maris lui a silencieusement tendu deux lettres de transport : le premier relatif à des crevettes et le second, à des pavés.
La lettre de transport relative aux pavés mentionnait que 20 000 livres de pierres devaient être chargées chez Pamas Slate and Stone Supplies Inc. à Vancouver, et livrées chez JetEquip à Boucherville (Québec). [ 7 ] Décidant d’inspecter la marchandise, les agents ont demandé à l’accusé de les accompagner à l’arrière de la remorque. M. Maris s’est joint aux agents à l’arrière de la remorque, sans toutefois apporter les clés pour l’ouvrir.
Le caporal Donnison a jugé cette omission étrange, car la plupart des conducteurs de semi-remorque ne voient aucun inconvénient à ouvrir la remorque aux fins d’inspection. [ 8 ] Une fois les portes de la remorque ouvertes, le caporal Donnison a remarqué que la barre de sécurité n’était pas placé à l’horizontale, de façon à empêcher le déplacement des marchandises, mais plutôt en angle. De cette façon, il pouvait servir d’échelle pour grimper sur la marchandise. La cargaison de crevettes se trouvait près des portes, tandis que les palettes de pavés étaient à l’avant de la remorque.
Le caporal Donnison a remarqué des traces de pas poussiéreuses sur les caisses de crevettes. En continuant de fouiller la cargaison, les agents ont remarqué que les caisses de crevettes portaient les inscriptions requises, mais que les palettes de pavés ne portaient aucune inscription. Aux yeux du caporal Donnison, cette omission était étrange, puisque la loi impose un étiquetage particulier dans le cas des cargaisons qui renferment deux types de marchandises. Une fouille des palettes de pavés a révélé que chaque palette renfermait un compartiment en bois.
Au total, ces compartiments cachaient 283 livres de marijuana, d’une valeur de 500 000 à 700 000 dollars. [ 9 ] Pendant que les agents fouillaient la marchandise, l’accusé, qui était resté à l’arrière de la remorque avec un autre agent, semblait agité et inquiet de ce qui se passait à l’intérieur de sa remorque. Lorsque le caporal Donnison a signalé à l’accusé qu’ils le soupçonnaient de transporter de la drogue, l’accusé, qui semblait au bord des larmes, a répondu « no ».
L’accusé n’a jamais indiqué aux agents qu’il ignorait que sa cargaison renfermait de la marijuana. [ 10 ] Par la suite, en fouillant la cabine de la semi-remorque, les agents ont trouvé une autre lettre de transport pour les mêmes pavés de Québec à Vancouver. Cette lettre de transport et celle du transport des pavés de Vancouver à Québec, que l’accusé avait fourni aux agents, semblaient avoir été imprimées par la même imprimante.
La lettre de transport découverte sous le lit indiquait que 20 000 livres de pierres devaient être transportées de Pavé-Uni Versatile, à LaSalle (Québec), à Edward Coral au 200, rue Burrard, bureau 800, Vancouver.
[ 11 ] La Couronne a appelé le sergent d’état-major Robert Ruiters à la barre pour témoigner à
titre de spécialiste des « activités de transport criminelles et des mouvements de contrebande par voie terrestre dans les véhicules commerciaux et privés, y compris les transporteurs et distributeurs aveugles et la défense des mules ou de courriers aveugles. » [ 12 ] Dans son témoignage, le sergent d’état-major Ruiters a donné des renseignements généraux sur l’industrie du camionnage commercial.
J’accepte comme preuve le fait que les camionneurs essaient autant que possible de transporter le poids maximum autorisé, de façon à rentabiliser le transport, et que la barre de sécurité ne peuvent retenir la marchandise correctement s’ils sont placés en angle. D’après le sergent d’état-major Ruiters, les transporteurs routiers ciblés par les organisations criminelles seraient avisés par un membre d’une telle organisation que le conducteur va transporter des marchandises illicites.
Malgré les raisons qui appuient cette opinion, je ne suis pas convaincue que tous les transporteurs routiers qui transportent des marchandises illicites pour le compte d’un organisme criminel sont au courant de la nature de leur cargaison. Je ne suis pas non plus convaincue que les autres circonstances auxquelles le sergent d’état-major Ruiters fait référence dans son témoignage sont particulières à une personne qui transporte sciemment de la marchandise illicite, ou démontrent clairement ce fait pour que je puisse en tirer des conclusions défavorables à l’accusé. [ 13 ] Dans son témoignage, M.
Maris affirme qu’il est né et a fait ses études en Roumanie. Transporteur routier depuis 2000, il travaille à son compte depuis 2008. Il possède de l’expérience dans le transport de marchandises dans l’ensemble du Canada et dans les États américains de l’Ouest. En septembre 2008, il a obtenu les marchandises en cause d’Eddey Roman, un courtier de Napierville (Québec). Il connaissait M. Roman depuis un an, mais n’avait jamais transporté de marchandises pour lui. [ 14 ] Le 10 septembre 2008, il a chargé sa remorque d’une cargaison de pavés à LaSalle (Québec), puis d’une cargaison de poulet mariné à Laval (Québec).
Il a ensuite roulé jusqu’à Winnipeg, pour y livrer un pneu et une jante pour un autre camion, puis jusqu’à Calgary, où il a livré le poulet. Après les arrêts nécessaires pour faire le plein, se soumettre aux inspections et dormir, il est arrivé à Vancouver le 14 septembre à 19 h. D’après le carnet de route de M. Maris, il n’a pas repris la route avant le 16 septembre à 11 h. Il a expliqué qu’après avoir travaillé 70 heures, la loi lui impose un repos d’au moins 36 heures.
Ayant déjà accumulé entre 50 et 60 heures de conduite, il s’approchait de la limite et ne voulait pas entreprendre le voyage de retour vers le Québec et se voir forcé d’arrêter durant 36 heures en plein trajet. [ 15 ] Le témoignage de M. Maris mentionne également que l’adresse de livraison des pavés était le 200, rue Burrard, bureau 800, à Vancouver. Il s’est rendu compte que cette adresse se trouvait dans un quartier résidentiel, à proximité du centre-ville, un endroit inaccessible en semi-remorque. Il a alors téléphoné à Eddey pour obtenir des directives supplémentaires sur la livraison des pavés.
Eddey lui a dit qu’il trouverait une autre adresse de livraison. Pendant son séjour à Vancouver, l’accusé a également cherché de nouvelles marchandises à livrer au Québec. Il a fini par trouver une cargaison de crevettes à livrer en Ontario. Le 16 septembre, tandis qu’il attendait les directives d’Eddey à propos des pavés, M. Maris est allé chercher sa cargaison de crevettes.
L’accusé a affirmé qu’après avoir chargé les crevettes, « j’attends, j’attends », Eddey lui a enfin trouvé un endroit qui accepterait les pavés. [ 16 ] Lorsque l’accusé est arrivé, comme on le lui avait indiqué, chez Pamas Slate and Stone Supplies de Vancouver, il croyait que l’entreprise accepterait les pavés. Quelques personnes ont apporté un chariot élévateur à fourche pour décharger la marchandise. En attendant que le travail soit terminé, l’accusé est entré dans un café. Il estime avoir été absent environ 30 minutes. À son retour, il a remarqué que sa cargaison n’avait pas bougé.
Il a appelé Eddey encore une fois, pour savoir ce qui se passait. Eddey lui a répondu que l’entreprise ne voulait pas des pavés et qu’il devait retourner à Montréal avec la cargaison. L’accusé a mentionné qu’il craignait de ne pas être payé, mais Eddey lui a dit de ne pas s’en faire. L’accusé a donc entrepris le voyage de retour, chargé des palettes de pavés qu’il avait transportées à Vancouver, ainsi que des caisses de crevettes. En Saskatchewan, l’accusé s’est fait intercepter par le caporal Donnison et le gendarme Warner. [ 17 ] L’accusé a confirmé la majeure
partie du témoignage des agents de police. Il a admis ne pas leur avoir donné les lettres de transport, puisque les agents lui demandaient un manifeste et qu’il croyait qu’un manifeste était un document douanier. Comme il n’avait aucune frontière à franchir, il ne possédait pas de manifeste. Il se souvient avoir dit au caporal Donnison qu’il transportait des pierres et des crevettes. Selon lui, s’il n’a pas pris ses clés pour ouvrir la remorque, c’est simplement qu’il les a oubliées. Il reconnaît son état de nervosité, attribuable « un peu beaucoup » à son expérience de la police du régime communiste roumain.
Il nie avoir su qu’il transportait de la marijuana. [ 18 ] En contre-interrogatoire, l’accusé a d’abord affirmé qu’il touchait 3 000 dollars pour transporter les pavés à Vancouver et environ 1 000 dollars pour transporter le poulet à Calgary. Le paiement lui serait remis après la livraison. Interrogé sur le coût de carburant et la rentabilité du voyage, il a modifié son témoignage et affirmé qu’on devait lui remettre 5 000 dollars pour transporter les pavés à Vancouver et 3 000 dollars pour rapporter les pavés à Montréal.
Il estimait qu’on lui donnerait environ 1 000 dollars pour transporter les crevettes vers l’est du Canada.
[19] L’accusé a aussi répondu à des questions à propos de son courtier, Eddey Roman. Interrogé sur la façon dont il avait contactéEddey et le numéro de téléphone qu’il avait composé, l’accusé a répondu que c’est Eddey Roman qui l’avait contacté, non pas partéléphone, mais par émetteur-récepteur portatif et que lui-même n’avait jamais tenté de communiquer avec Eddey. [20] L’accusé a fourni diverses explications sur les faits suspects. Il a expliqué qu’il avait laissé la lettre de transport des pavéstransportés de Montréal à Vancouver dans le camion, sur une table près du lit.
Il a expliqué que la lettre de transport devait avoir glissésous le lit durant le trajet. Il a également justifié le comportement qu’il affichait pendant que les policiers fouillaient sa remorque par lacrainte de voir les agents écraser les caisses de crevettes. Il a toutefois admis qu’il semblait sans doute inquiet lorsqu’on lui a demandés’il transportait autre chose dans sa remorque.
Il a en outre expliqué qu’il n’a pas besoin d’installer la barre de sécurité correctement, caril accélère et freine doucement et que les cargaisons se déplacent rarement. [21] Interrogé à propos de ce qu’il avait inscrit dans son carnet de route en date du 16 septembre, il a reconnu qu’il avait fait uneerreur en remplissant le carnet. D’après les faits consignés au carnet de route pour le 16 septembre 2008, l’accusé était en repos jusqu’à11 h, heure à laquelle il devait charger de la marchandise à Vancouver, avant de se rendre à Richmond (Colombie-Britannique) pour unautre chargement prévu à 11 h 30.
Le carnet de route indique que l’accusé a entrepris son voyage de retour vers l’est du Canada à11 h 45. Dans son témoignage, l’accusé a cependant affirmé s’être rendu d’abord à Richmond (Colombie-Britannique) pour lechargement des crevettes, et ensuite à Vancouver pour essayer de livrer les pavés. Le carnet ne mentionne pas non plus la pause-café de30 minutes que l’accusé affirme avoir prise en attendant le déchargement des pavés.
Dans son témoignage, l’accusé soutientcatégoriquement que les crevettes se trouvaient dans sa remorque lorsqu’il s’est rendu chez Pamas Slate and Stone Supplies pour essayerde livrer les pavés. L’accusé affirme avoir inversé l’ordre des chargements dans son carnet de route par erreur. Le carnet de route indiquequ’il ne s’est arrêté que 15 minutes chez Pamas Slate and Stone Supplies, à Vancouver, et non pas 30 minutes, comme il l’a affirmé dansson témoignage. [22] Le contre-interrogatoire de M.
Maris portait en outre sur la deuxième lettre de transport relative aux pavés, sur laquelle on litque les pierres ont été vendues à JetEquip à Boucherville (Québec). M. Maris affirme avoir reçu cette lettre de transport de Pamas Slateand Stone Supplies. Il ne pouvait expliquer pourquoi il aurait reçu cette lettre de transport d’une entreprise qui n’était pas le premierdestinataire des pavés et qui a refusé d’en prendre livraison. Il ne pouvait non plus expliquer pourquoi les pierres étaient destinées à uneadresse autre que celle de l’entreprise mentionnée sur la première lettre de transport relative aux pavés.
Par ailleurs, il ne pouvaitexpliquer le fait que les deux lettres de transport relatives aux pavés semblaient formulées de la même façon et avoir été imprimées par lamême imprimante, alors qu’elles provenaient de deux endroits différents. Ce n’est qu’en réponse à une question suggestive de son avocatlors du réinterrogatoire que l’accusé a convenu qu’Eddey aurait pu lui donner la deuxième lettre de transport. ANALYSE [23] La possession matérielle requiert la preuve de trois éléments distincts : la garde matérielle, la connaissance et la maîtrise.
Lefait d’avoir un objet sous sa garde et sa maîtrise ne suffit pas pour en définir la possession. Il faut aussi avoir la connaissance de laprésence de l’objet en question et de son caractère général. (Voir Beaver c. La Reine [1957] R.S.C. 531 (C.S.C.), R. v.
Blondin (BC CA), [1971] 2 CCC (2d) 118 (B.C.C.A.), affd [1971] R.S.C. v. (S.C.C.).) On peut prouver la connaissance soit par deséléments de preuve directe, soit par la preuve de faits objectifs, pertinents et admissibles desquels on peut inférer la connaissance. [24] L’avocat de la défense soutient que la preuve ne démontre pas hors de tout doute raisonnable que l’accusé transportaitsciemment de la marijuana ou qu’il avait choisi d’ignorer qu’il transportait de la marijuana. [25] L’avocat de la défense soutient que les agents qui ont arrêté l’accusé sur l’autoroute manquaient de crédibilité.
Je ne suis pasd’accord. Contrairement à ce qu’affirme l’avocat de la défense, je ne vois pas de divergence entre le témoignage du caporal Donnison etses notes. Ses notes sont brèves et semblent résumer l’interception du véhicule. Bien que j’aie remarqué des divergences entre lestémoignages des agents, il s’agit de divergences mineures qui n’enlèvent rien à leur crédibilité. Les éléments de preuve apportés par lesagents sont clairs et simples, et je les accepte. [26] Je ne peux pas en dire autant du témoignage de l’accusé.
Il a modifié son témoignage lorsqu’il s’est rendu compte que saversion des faits n’avait aucun sens et lorsqu’il ne pouvait ou ne voulait pas révéler des renseignements. Durant le contre-interrogatoire,par exemple, il a augmenté le montant qu’on lui avait promis pour le transport des marchandises. En outre, après avoir affirmé qu’il avaittéléphoné à Eddey pour obtenir des renseignements, il a changé son témoignage au moment où on lui a demandé comment il avaitcommuniqué avec Eddey. Les raisons qu’il a fournies pour expliquer les circonstances et les gestes suspects sont difficiles à croire.
Iln’est pas arrivé à donner de réponses précises aux questions auxquelles il aurait dû être capable de répondre. Je ne crois pas l’accusé. [27] Le principal élément de preuve duquel je peux tirer la conclusion de la connaissance des faits par M. Maris est la lettre detransport relative au transport des pavés vers le Québec, que l’accusé avait en sa possession. Le format et l’impression de cette lettre de
transport correspondent à ceux de la lettre de transport que l’accusé avait en mains pour le transport des pavés vers Vancouver. L’accusé n’a pas pu fournir d’explication digne de foi pour justifier la réception de cette lettre de transport d’une entreprise qui n’avait aucun droit de propriété sur les pavés. [ 28 ] Beaucoup d’autres faits soutiennent l’inférence de la connaissance par l’accusé de la présence des marchandises illicites. Sa cargaison n’était pas rentable. Il n’a pas pu livrer les pavés au destinataire indiqué sur la lettre de transport.
Les faits inscrits dans le carnet de route en date du 16 septembre 2008 ne concordent pas avec le témoignage de l’accusé. Il a affirmé avoir laissé sa cargaison sans surveillance, tout en se reconnaissant responsable de la marchandise. La lettre de transport d’origine, relative au transport des pavés du Québec à Vancouver, se trouvait sous son lit de cabine. Les palettes de pavés ne portaient pas les étiquettes requises. La barre de sécurité n’était pas installé pour stabiliser la cargaison. Les caisses de crevettes portaient des traces de pas.
Lorsque les policiers l’ont intercepté, l’accusé ne leur a pas immédiatement donné les lettres de transport. L’accusé s’est montré agité tout au long de son entretien avec les agents. Il a d’abord omis de prendre ses clés au moment d’aller ouvrir les portes de la remorque, à la demande des agents. Durant l’inspection, il semblait inquiet et essayait de voir à l’intérieur de la remorque.
Au moment où les policiers lui ont révélé avoir trouvé des compartiments cachés, il était au bord des larmes. [ 29 ] D’après l’ensemble des circonstances que j’ai décrites dans la présente décision, je suis convaincue, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé savait qu’il transportait de la marijuana. Par conséquent, je le déclare coupable. La juge M. Beaton
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