2021 QCCA 532, 2021 QCCA 532
Opinion
Ville de Québec c. Bar Red Lounge Val-Bélair 2021 QCCA 532 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010282-215 (200-22-087387-197) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 mars 2021 L' HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATES VILLE DE QUÉBEC Me SYLVIE GARNEAU Me MÉLANIE POULIOT (Giasson et associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCAT BAR RED LOUNGE VAL-BÉLAIR Me RICHARD BINET DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 17 décembre 2020 par l’honorable François Lebel de la Cour du Québec , district de Québec (art. 31 al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence
AUDITION 9 h 30 Appel du dossier et identification des procureurs; 9 h 31 La Juge s’adresse aux procureurs; Observations de Me Garneau; Échanges entre la Juge et Me Garneau; Me Garneau reprend ses observations; 9 h 45 Observations de Me Binet; 9 h 49 Réplique de Me Garneau; 9 h 50 Jugement; 9 h 51 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie de la requête de la Ville de Québec (« la Ville ») pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 17 décembre 2020, par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable François Lebel ), qui rejette son moyen d’irrecevabilité (art. 168 al. 2 C.p.c. ) et sa demande en rejet pour abus de procédure (art. 51 C.p.c. ) contre la demande en dommages-intérêts intentée par l’intimée Bar Red Lounge Val-Bélair [1] . [ 2 ] Il convient de rappeler brièvement le contexte de cette affaire et les motifs du jugement avant d’examiner si les critères justifiant la permission d’appeler sont satisfaits. ****** [ 3 ] À la suite d’un refoulement d’égout survenu le 27 avril 2019, l’intimée réclame en justice 77 417,52 $ à la Ville.
Elle soutient que les égouts, propriétés de cette dernière, auraient débordé compte tenu d’un défaut d’entretien imputable à la Ville. [ 4 ] La Ville demande le rejet de ce recours, alléguant l’absence de l’avis de 15 jours de l’incident prévu à l’article 585 paragr. 2 de la
Loi sur les cités et villes [2] (« L.c.v. »). Elle soutient que la demande est irrecevable en vertu de l’article 168 al. 2 C.p.c. en plus d’être une procédure abusive selon l’article 51 C.p.c. [ 5 ] Dans le traitement de la demande dont il est saisi, le juge respecte les approches distinctes devant être suivies pour traiter, dans un premier temps, du moyen d’irrecevabilité soulevé et, dans un deuxième temps, de la demande en rejet d’une procédure fondée sur l’article 51 C.p.c . [3] .
Il précise également que tant dans l’analyse de la demande en irrecevabilité que dans celle en rejet des procédures sur le fondement de l’abus, les tribunaux doivent s’abstenir de décider des prétentions des parties avant l’audition sur le fond et que la prudence est donc de mise [4] . [ 6 ] En ce qui concerne l’irrecevabilité de la demande de la
partie intimée, le juge note que la jurisprudence et la doctrine reconnaissent qu’en certaines circonstances exceptionnelles, un avis peut validement être donné verbalement aux termes de l’
article 585 L.c.v. [5] . Il explique que, selon les pièces au dossier et les allégations de la demande devant être tenues pour avérées à cette étape, une conversation aurait eu lieu dans le délai imparti de 15 jours entre le propriétaire de la
partie intimée et un employé de la Ville pour signaler le débordement des égouts. Cette conversation aurait même été notée dans le système informatique de la Ville : [31] La preuve documentaire permet d’établir qu’une conversation a eu lieu et même notée dans un système information de la Ville pour rapporter le débordement. De même, à ce stade des procédures, le Tribunal doit tenir pour avéré le fait qu’un employé de la Ville a
contacté un représentant de la demanderesse et aurait dit « qu’il connaissait ce secteur » et de simplement compiler les dommages. [32] Dans les circonstances, le Tribunal se doit de conclure que pour les fins de la demande en irrecevabilité l’objectif de la dénonciation aux termes de l’article 585 LCV a été rencontré, en tenant compte de la possibilité de donner un avis verbal [6] . [ 7 ] Par conséquent, il estime que, pour les fins de la demande en irrecevabilité, l’objectif de dénonciation de l’article 585 L.c.v. a été atteint et que la Ville était informée de l’incident [7] .
Il ajoute ce qui suit : [34] Ainsi, il n’est pas possible de conclure que la demande est irrecevable, en tenant les faits pour avérés. À cette étape, il n’est pas possible de conclure à l’absence d’avis en vertu de l’article 585 par. 2 LCV. [35] Il reviendra au juge du fond de déterminer si les conditions pour la validité d’un avis verbal ont été rencontrées. Faire un tel débat à cette étape du dossier serait prématuré et contraire à la finalité de l’irrecevabilité en vertu de l’article 168 C.p.c. [8] [ 8 ] Le juge se penche ensuite sur la demande en rejet pour abus de procédure.
À cette étape, il prend en considération une pièce déposée par la Ville qui démontre que la
partie intimée a reçu, après la conversation téléphonique, un document lui expliquant les démarches à suivre pour déposer une réclamation. Dans les circonstances, le juge s’interroge à savoir s’il est encore possible de prétendre que la divulgation, au téléphone, de l’incident par l’intimée constitue un avis valide [9] . [ 9 ] Selon une allégation de la demande de l’intimée, à la suite de la réception de ce document, une nouvelle conversation téléphonique aurait eu lieu avec un préposé de la Ville. Ce dernier aurait mentionné au représentant de la
partie intimée « qu’il connaissait les lieux, qu’il ne se déplacerait pas et qu’il l’invitait à compiler ses dommages » [10] . Le juge est d’avis que « cette allégation laisse envisager que [la] réclamation est à la connaissance de la Ville et en traitement […] malgré le fait que [la
partie intimée] n’a pas utilisé le formulaire de la Ville » [11] , ce qui « sous-entend donc l’existence d’un avis qui […] peut être exceptionnellement verbal » [12] . [ 10 ] Pour ces motifs, et malgré les enjeux de preuve auxquels fera face la
partie intimée lors du procès, le juge estime que sa demande ne peut pas être rejetée de façon préliminaire [13] . Il conclut en mentionnant ce qui suit : [45] Quant à la question de la validité d’un avis verbal eu égard aux circonstances de la cause et de la suffisance de l’avis à la Ville, le juge du fond sera mieux à même d’en disposer. Il s’agit de questions qui sont liées à la preuve. [46] En somme, à ce stade préliminaire du dossier, le Tribunal ne peut conclure que la demande en justice est manifestement mal fondée.
À ce stade de l’affaire, on ne peut valablement soutenir que la cause d’action avancée est vouée à l’échec ou caractérisée par une forme de frivolité. [14] ****** [ 11 ] La Ville plaide que le juge a fait fi de l’objectif recherché par l’article 585 paragr. 2 L.c.v. qui est de l’aviser non pas d’une réclamation, mais d’une intention de la poursuivre afin qu’elle puisse débuter son enquête sur l’incident [15] .
Elle ajoute que l’ article 585(4) L.c.v. tient compte de cet objectif du législateur en imposant au juge de statuer sur le moyen préliminaire soulevant la question de l’irrégularité de l’avis « sans le réserver au fond ». Le juge de première instance n’a pas tranché le moyen déclinatoire et a donc commis une erreur révisable en appel. [ 12 ] L’intimée répond que la requête pour permission d’appeler ne satisfait pas les critères de l’article 31 al. 2 C.p.c. puisque le juge saisi de la requête en irrecevabilité devait tenir les faits allégués pour avérés, ce qu’il a fait.
Ayant rejeté la requête, le débat doit maintenant être fait au fond. Elle ajoute que si la permission d’en appeler de ce jugement était accordée, c’est l’intimée, et non la Ville, qui subirait un préjudice irréparable puisqu’elle serait empêchée de faire valoir ses arguments sur le fond. Enfin, la Ville pourra alors présenter une preuve contraire et il est donc faux de prétendre, comme elle tente de le faire, que le jugement rendu au stade de l’irrecevabilité liera le juge qui entendra la cause au mérite. ****** [ 13 ] Le jugement rendu au cours d’une instance est susceptible d’appel sur permission.
En l’espèce, la requête pour permission d’appeler est régie par l’article 31 al. 2 C.p.c . et ne peut être accordée que si le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, en plus de respecter le principe de proportionnalité et l’intérêt de la justice (art. 9 et 18 C.p.c .). Pour conclure que l’intérêt de la justice commande d’autoriser l’appel, celui-ci doit avoir quelques chances de succès. [ 14 ] Dans un jugement rendu récemment, ma collègue, l’honorable Marie-France Bich, expose les principes applicables à une permission d’appeler assujettie à l’article 31 al. 2 C.p.c. : [8] La Cour s’est abondamment prononcée sur le sens de l’art. 31 C.p.c. et, en particulier, sur celui de son second alinéa.
Il ressort de la jurisprudence que, aux fins d’obtenir une permission d’appeler en vertu de cette disposition, la
partie requérante doit établir que le jugement de première instance décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable, ce qui est une condition de recevabilité de sa demande, sans laquelle, même erroné, le jugement ne peut faire l’objet d’un appel. Mais cette démonstration ne suffit pas : la
partie requérante doit également montrer ce en quoi le jugement est affligé, du moins en apparence, d’une erreur de nature, potentiellement, à entraîner une intervention de la Cour. Mais cela encore ne suffit pas : elle doit également démontrer que l’appel projeté sert le « meilleur intérêt de la justice » ainsi que la saine administration de celle-ci (art. 9 et 18 C.p.c. ) et qu’il concorde avec le principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c. ).
Afin d’évaluer ces deux dernières conditions, le juge autorisateur se demandera notamment si l’affaire soulève une question méritant l’attention de la Cour et tentera aussi d'apprécier les chances de succès de l’appel envisagé puisque, bien sûr, il sera rarement dans l’intérêt de la justice d’autoriser un appel voué à l’échec. Il tiendra compte aussi du contexte général de l’affaire, du degré d’avancement de l’instance pendante devant le tribunal de première instance, de la manière dont les parties conduisent le dossier, etc. [16]
[ 15 ] En tenant compte du contexte général de l’affaire, je suis d’avis que le jugement de première instance ne décide pas en
partie du litige ni n’entraîne un préjudice auquel le jugement qui décidera du fond du litige ne pourra remédier. La prudence commande que la question soulevée dans cette affaire, qui porte notamment sur une disposition légale exorbitante du droit commun et sujette à une interprétation restrictive [17] , soit tranchée après que la preuve complète ait été entendue.
Il n’est pas nécessaire que la Cour tranche dès maintenant la question soulevée, d’autant que l’appel projeté ne servirait pas le « meilleur intérêt de la justice » ni la saine administration de celle-ci (art. 9 et 18 C.p.c. ). [ 16 ] Considérant tout ce qui précède, il n’y a pas lieu de déroger à la règle voulant que, sauf exception, le rejet d’une requête en irrecevabilité ne puisse faire l’objet d’un appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] REJETTE la requête avec les frais de justice. SOPHIE LAVALLÉE , J.C.A.
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